Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VTN
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDERESSE
LA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
Décision du 17 Mai 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/12233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VTN
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 15 Mars 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée par voie éléctronique le 15 août 2021, la Bred Banque Populaire a consenti à M. [J] [X] [D] et à Mme [L] [O], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 240 000,00 euros destiné au financement d’un bien sis [Adresse 2]), remboursable au taux de 1,75% par an en 300 mensualités d'un montant de 1 090,29 euros chacune
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restantes dues eu égard, selon cette dernière, à “l’inexactitude ou l’omission d’information” dans les déclarations faites par les emprunteurs, cette mise en demeure étant restée infructueuse.
Par actes des 4 septembre 2023, la Bred Banque Populaire a fait assigner Mme [O] et M. [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal et au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
- condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 242 003,34 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% à compter du 22 juillet 2023,
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ceux compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant conclusions.
Bien que régulièrement assignés à étude d’huissier suivant les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Mme [O] et M. [X] [D] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer, en application des dispositions de l’article 473 du même code, par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2024, l’affaire appelée à l’audience du 15 mars et mise en délibéré initialement au 10 mai puis prorogé au 17 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance et de la mise en demeure du 02 juin 2023 qu’à cette date, Mme [O] et M. [X] [D] étaient redevables envers la Bred Banque Populaire des sommes de :
- 225 798,62 euros au titre du capital restant dû,
- 173,22 euros au titre des intérêts au taux contractuel,
- 16 031,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
soit d’une somme totale de 242 003,34 euros.
Il ressort cependant de ladite mise en demeure visant les conditions générales du prêt immobilier et notamment les causes d’exigibilité anticipée, que la déchéance du terme a été prononcée, en l’espèce, en présence “d’inexactitude ou omission d’information” (sic) dans les déclarations faites par l’emprunteur et ce, sans que la banque ne développe explicitement leur nature, les conditions générales ne prévoyant en outre une telle possibilité qu’en cas “de fausse déclaration de l’emprunteur (...), ou [de] déclaration inexacte de caractère essentiel, de nature à avoir vicié le consentement du prêteur à octroyer le prêt”.
Par ailleurs, si la banque produit des extraits d’échanges de mails avec son service fraudes externes faisant état de la falsifcation des éléments de revenus fournis par les emprunteurs dans le cadre de leur demande de prêt, celle-ci ne justifie toutefois pas de la réalité de tels agissements faute de production des pièces incriminées ayant vicié son consentement, seule l’offre de prêt acceptée par Mme [O] et M. [X] [D] étant produite sans qu’il n’y soit fait état de ces manquements.
En conséquence, les demandes seront rejetées et la Bred Banque Populaire sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes de paiement ainsi qu’au titre de l’article 700 ;
DEBOUTE la Bred Banque Populaire du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Bred Banque Populaire aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024
La GreffièreLe Président
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