Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 05 MARS 2024
Rectification d'erreur matérielle
(n° 28 /2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Juin 2023 n°59/2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 chambre 16 - RG n° 22/02752 - saisine sur requête
Demandeurs à la requête :
Monsieur [C] [I] [G]
demeurant : [Adresse 1] (ETATS-UNIS)
Madame [J] [I] [F]
demeurant : [Adresse 1] (ETATS-UNIS)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Shaparak SALEH et Me Eugénie WROBEL du PARTNERSHIP THREECROWNS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : L0181; Me Christophe SERAGLINI et Me Luiza SALDANHA , du LLP FRESHFIELDS BRUCKHEUS DERINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
Défenderesse à la requête :
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
agissant par le Procurador General de la Republica, Procuraduria General de la La Republica,
ayant son siège : [Adresse 2] VENEZUELA
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Alfredo DE JESUS O. De la SEULEURL ALFREDO DE JESUS O TRANSNATIONAL ARBITRATION & LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D0790
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée par la cour composée de :
M. Daniel BARLOW, président de chambre
M. Marc BALLY, président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de la cour en date du 27 juin 2023 statuant dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/02752, opposant la République du Venezuela à M. [C] [I] [G] et Mme [J] [I] [F] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle signifiée le 17 juillet 2023 par les consorts [I] ;
Vu l'avis du 6 octobre 2023 invitant la République du Venezuela à formuler toutes observations sur cette requête ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 59/2023, N° RG 22/02752, en ce qu'il est indiqué, au paragraphe 121 de cette décision, que les demandes de la République du Venezuela ont été couronnées de succès à deux reprises « devant la Cour de cassation », alors qu'elles l'ont été « devant la cour d'appel de Paris ».
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la cour :
RÉCTIFIE l'arrêt n° 59/2023, N° RG 22/02752, du 27 juin 2023 ;
REMPLACE, au paragraphe 121 de cette décision (22ème page), les mots « devant la Cour de cassation » par « devant la cour d'appel de Paris » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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