Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/00641 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPCR
30B
c par le RPVA
le
à
Me Jean-pierre DEPASSE, Me Lionel HEBERT
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lionel HEBERT
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-pierre DEPASSE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [L], [N] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. LOROAX, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte authentique au rapport de Maître [Y], notaire à [Localité 3] (35), en date du 24 août 2016, Monsieur [H] [P] a cédé à la SARL LOROAX, géré par Monsieur [D], un fonds de commerce de crêperie sis [Adresse 1] à [Localité 3] (35) (pièce demandeur n°1).
Par acte authentique au rapport de Maître [Y], notaire à [Localité 3] (35), en date du 24 août 2016, Monsieur [H] [P] a donné bail à la SARL LOROAX de locaux à usage commercial et immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (35), destinés à l'exploitation de crêperie restauration, vente à emporter et bar (pièce n°2 demandeur).
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans, à compter du 24 août 2016, moyennant un loyer mensuel de 10 800 euros hors taxe. L'entrée en jouissance a eu lieu le 30 août 2016 (pièce n°2 demandeur).
Le bail était assorti d'une option d'achat des locaux loués devant être levée dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en jouissance, moyennant un prix principal net vendeur de 150 000 euros (pièce demandeur n°1).
Par courriel en date du 24 mars 2019, Monsieur [D] a informé Monsieur [P] qu'il décidait d'acheter l'immeuble en levant l'option d'achat.
L'acte authentique, préparé par le notaire, n'ayant pas été signé avant le 30 août 2019, Monsieur [P] a refusé de réitérer la vente.
Par jugement en date du 31 mai 2022 (pièce n°4 défendeur), le Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [D], a rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit et a :
- constaté qu'est parfaite la vente,
- dit qu'à défaut de la signature d'un acte authentique notarié avant le 30 août 2022, le présent jugement vaut acte authentique de vente,
- condamné Monsieur [P] aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2022, Monsieur [D] a fait signifier à Monsieur [P] le jugement en date du 31 mai 2022 (pièce n°11 défendeur).
Par courrier en date du 09 juin 2022, Monsieur [D] a mis en demeure Monsieur [P] de régulariser la vente et de signer l'acte authentique avant le 30 août 2022 (pièce n°5 défendeur).
Par courrier en date du 14 juin 2022, Monsieur [P] a indiqué avoir interjeté appel du jugement en date du 31 mai 2022 (pièce défendeur n°6).
Par procès-verbal en date du 25 avril 2023, Maître [U] [W], commissaire de justice à [Localité 3] (35), constatait que les stores des fenêtres de la porte d'entrée étaient descendus, la crêperie était fermée, une affiche sur la porte d'entrée indiquait que « La clé des champs est définitivement fermé » (pièce demandeur n°3).
Le 24 mai 2023, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à la SARL LOROAX par acte de commissaire de justice, de se conformer aux clauses du bail, et notamment celle relative à l'obligation de maintenir les locaux ouverts et l'obligation de garnissement (pièce demandeur n°4).
Ce commandement de payer étant resté sans effet dans le délai d'un mois (pièce demandeur n°5), par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2023, Monsieur [P] a fait assigner en référé la SARL LOROAX sur le fondement de l'article L145-41 du Code de commerce, aux fins de voir :
- constater l'acquisition définitive de la clause résolutoire contenue au bail commercial du 24 août 2016, à compter du 25 juin 2023,
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 24 août 2016 à effet du 25 juin 2023,
- juger qu'à compter de cette date la SARL LOROAX est occupante sans droit ni titre des locaux,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL LOROAX et de tous occupants de son chef, desdits locaux avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- juger qu'il sera procédé à la séquestration, aux frais, risques et périls de l'occupant, des meubles laissés dans les lieux,
- condamner la SARL LOROAX au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer annuel 2023 majoré de 50%, jusqu'à libération totale et effective des lieux et remise des clefs,
- condamner la SARL LOROAX au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer,
- débouter la SARL LOROAX de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 24 janvier 2024, Monsieur [P], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 24 janvier 2024, la SARL LOROAX, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [P] à payer à la SARL LOROAX la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [P] à payer à la SARL LOROAX la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL LOROAX aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée ainsi qu'à la note rédigée à cette occasion par Madame la greffière de la juridiction.
Par suite le délibéré a été fixé au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [P]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.”
L'article 514 du Code de procédure civile prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-3 du Code de procédure civile indique que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l'espèce, la SARL LOROAX fait valoir que Monsieur [P] n'est plus propriétaire des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (35) depuis la signification du jugement du 31 mai 2022 valant acte authentique de vente en l'absence de régularisation d'un acte authentique entre Monsieur [P] et Monsieur [D].
Monsieur [P] expose avoir interjeté appel dudit jugement, et prétend qu'aucune décision définitive n'a été prononcée sur la validation de la vente qui n'a donc pas pu se concrétiser.
Dès lors, il considère que le bail s'est poursuivi après le jugement du 31 mai 2022 et qu'il est à présent fondé à agir en résiliation du bail pour non-respect des obligations de maintenir les locaux ouverts et de garnissement.
Or, il est constant que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ce qui est d'ailleurs rappelé aux termes du jugement du 31 mai 2022, et que seul le premier président peut arrêter l'exécution provisoire sur demande d'une des parties en appel.
Si Monsieur [P] affirme avoir interjeté appel du jugement de première instance, il ne justifie pas d'une décision du premier président de la Cour d'appel interrompant l'exécution provisoire du jugement de première instance, a fortiori alors qu'il ne fournit pas non plus de déclaration d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le jugement du 31 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, vaut acte authentique de vente à défaut d'acte notarié signé par les parties avant le 30 mai 2022, et ce dès à compter de sa signification le 10 juin 2022.
Ainsi, le 10 juin 2022 Monsieur [P] a cédé la propriété des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (35) à Monsieur [D].
Monsieur [P] n'a donc aucun intérêt à agir, par assignation du 31 juillet 2023, en résiliation d'un bail commercial auquel il n'est plus partie depuis le 10 juin 2022, date à laquelle la propriété des locaux loués a été cédé à Monsieur [D].
Par conséquent, Monsieur [P] n'est pas recevable en ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] :
L'article 32-1 du Code de procédure civile indique que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l'espèce, Monsieur [D] sollicite la condamnation de Monsieur [P] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'action entreprise par ce dernier étant manifestement abusive.
Or, Monsieur [D] ne justifie en rien de l'existence d'un préjudice personnel nécessitant l'octroi d'une réparation à hauteur de 5 000 euros.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'équité commande de condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons toutes les demandes de Monsieur [P], irrecevables et infondées ;
Déboutons Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [P] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [P] à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge des référés
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