Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/07111 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3SQ
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 19/04824
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2022
à :
Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Nadia DERNONCOURT
avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (Etats-Unis)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 200014, substitué par Me Sarah MICCIO, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165
APPELANT
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 180172
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2012, réitéré par acte authentique le 11 décembre 2012, la Société Générale a consenti à la SCI de Bercanie un prêt de 1 381 751 € aux fins d'acquisition par cette dernière, d'un bien immobilier sis [Adresse 3] appartenant à l'un de ses associés, M. [F] [P].
Par acte du 28 novembre 2012, Mme [U] [P] et M. [F] [P], associés de la SCI de Bercanie, se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt souscrit par la SCI pour un montant maximum de 1 796 276,30 € couvrant le principal les intérêts, pénalités et intérêts de retard, et une durée de 265 mois.
Par avenant du 1er mars 2018, l'amortissement du prêt a été suspendu pendant une durée de 12 mois. La SCI de Bercanie n'a cependant pas réglé les intérêts et indemnités d'assurance telles que prévues à l'avenant, et elle n'a pas repris le paiement des échéances à l'issue du délai de suspension. De sorte que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme.
Entre temps, par jugement en date du 27 juillet 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [U] [P], exerçant la profession d'huissier de justice.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2019, la Société Générale a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir sa condamnation en qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 1 166 384,36 € au titre du prêt.
Par jugement contradictoire rendu 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise faisant droit à la demande, a :
déclaré recevable les demandes de la Société Générale ;
condamné M. [P] à payer à la Société Générale la somme de 1 166 387,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 ;
condamné M. [P] aux dépens, donc distraction au profit de Maître Dernoncourt ;
condamné M. [P] à payer à la Société Générale la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 30 novembre 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 [entrepris],
Statuant à nouveau,
dire et juger la Société Générale irrecevable en ses demandes,
débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter la Société Générale de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [P] au versement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la Société Générale de sa demande de compensation à l'encontre de M. [P] ;
condamner la Société Générale à payer à M. [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner la Société Générale à payer à M. [P] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société Générale aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Frédéric Zajac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
condamner la Société Générale à payer à M. [P] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir :
que la Société Générale n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [P] dans le délai de deux mois du jugement déclaratif et qu'elle est donc désormais forclose à le faire ; que conformément à l'article 2313 du code civil, il est fondé à opposer à la banque l'exception de forclusion car compte tenu des circonstances de la négociation du prêt c'est cette dernière qui en réalité était la débitrice principale de l'obligation de paiement ; que par conséquent M. [P] sera déchargé de son obligation de caution solidaire ;
que M. [P] a perdu son droit à subrogation du fait de l'absence fautive de déclaration de créance de la Société Générale au passif de Mme [P], il peut également se prévaloir de l'article 2314 du code civil à l'appui de sa demande de décharge de son engagement;
que la responsabilité de la banque peut également être engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, à raison de sa qualité de caution non avertie, obligeant la Société Générale à son égard à observer un devoir de mise en garde qu'elle a méconnu en s'abstenant de l'avertir sur le risque de non-remboursement du prêt et sur le risque d'endettement créé par son propre engagement eu égard à ses capacités financières, alors qu'elle avait pleinement connaissance de la situation professionnelle et personnelle obérée du couple [P] ;
qu'en outre, il est fait interdiction au prêteur, aux termes de l'article L.314-18 du code de la consommation (sic), de se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie d'un crédit à la consommation lorsque l'engagement de la caution était au moment de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ce qui est le cas selon lui les mensualités du prêt représentant près de 4 fois la faculté d'endettement des époux [P], alors que la banque n'a pas effectué les vérifications nécessaires de la situation des cautions ne serait-ce qu'en surévaluant le bien immobilier en vertu duquel elle a accordé le prêt comme le démontrent les estimations du bien produites aux débats, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que les garanties réelles inscrites sur le bien se révéleraient insuffisantes à obtenir le remboursement intégral des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur et que la caution de Mme [I] et M. [P] serait sollicitée .
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :
débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
recevoir la Société Générale en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
condamner M. [P] à payer à la Société Générale la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] aux entiers dépens de procédure, dont distraction de droit au profit de Maître Dernoncourt, avocate au Barreau du Val d'Oise.
En toute hypothèse,
ordonner la compensation de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la Société Générale avec celles auxquelles M. [P] sera condamné.
Au soutien de ses demandes, la Société générale fait valoir :
que les dispositions des articles 2313 et 2314 du code civil sont inapplicables en raison de l'absence de procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI de Bercanie, débiteur principal ; que M. [P] fait une confusion entre le débiteur principal et un autre garant personnel ;
qu'en admettant que l'article 2314 du code civil, puisse trouver application, la caution ne peut être déchargée que si elle démontre qu'elle est privée, par l'absence de déclaration de créance d'un règlement total ou partiel, ce que M. [P] échoue à démontrer ;
que contrairement à ce que soutient M. [P], il n'existe aucune disproportion dans l'engagement de caution de ce dernier ; qu'en effet, les pièces produites aux débats démontrent que M. [P] disposait à la date de signature de l'acte de cautionnement solidaire de ressources mobilières conséquentes ainsi qu'un patrimoine immobilier très important, et qu'il en va de même pour Mme [P] ;
qu'il ne peut raisonnablement prétendre que son patrimoine immobilier a été surévalué par la banque en 2012 alors même que quatre ans plus tard il fait état d'une majoration de la valeur du bien ; que la Société générale ne saurait être tenue pour responsable des man'uvres de l'emprunteur qui a délibérément trompé la banque en majorant la valeur réelle du bien ;
qu'en l'espèce, il n'y a pas de manquement au devoir de mise en garde ; qu'en effet, il résulte des éléments versés aux débats que les cautions disposaient de revenus confortables en 2011, année précédant la souscription du cautionnement litigieux ; qu'en réalité, les difficultés financières rencontrées par Mme [P] ne sont intervenues que bien postérieurement, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde , ni aucune faute alors que contrairement à la loyauté et la bonne foi qui doivent présider entre les parties, c'est M. [P] qui abusé la banque, et ne peut plus désormais se prévaloir de sa propre turpitude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mai 2022 et le prononcé de l'arrêt au 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En l'espèce, M [P] n'a développé aucun moyen au soutien de l'exception d'irrecevabilité des demandes de la banque, qu'il fait figurer au dispositif de ses conclusions.
Sur le fond, il reprend les moyens qu'il avait opposés devant le tribunal, qui les a rejetés au constat récurrent des conséquences du montage imaginé par M [P] pour procurer de la trésorerie à son épouse dirigeant une étude d'huissiers de justice par l'intermédiaire de la SCI de Bercanie, sans contredire la motivation précise et circonstanciée et juridiquement étayée du jugement.
La banque observe que sur chaque point, le raisonnement de M [P] procède d'une confusion entre les qualités des protagonistes au montage financier dont il s'agit.
C'est ainsi que sur la question de la possibilité d'opposer à la banque les exceptions appartenant au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette (article 2313 du code civil ), et la décharge de la caution par perte de la subrogation aux droits, hypothèques et privilège du créancier (article 2314), le tribunal ainsi que la banque le défend également en cause d'appel, a parfaitement revelé que seule la SCI de Bercanie est le débiteur principal de la créance issue du prêt immobilier à elle consenti par la Société Générale. M [P] et son épouse se sont portés cautions solidaires de la dette de la SCI à l'égard de la banque. M [P] n'a aucun lien de solidarité à l'égard de l'autre caution. S'il peut opposer les exceptions inhérentes à la dette et personnelles à la SCI, il est parfaitement irrecevable à invoquer celles qui n'appartiennent qu'à l'autre caution, dont la procédure collective est indifférente à sa propre garantie offerte à la banque. Le tribunal ne peut qu'être approuvé d'avoir rejeté sa demande de décharge sur les fondements textuels visés.
Sur la responsabilité de la banque son argumentation témoigne semblablement de sa confusion des qualités de chacun lorsqu'il reproche à la banque de lui avoir ainsi qu'à son épouse procuré un soutien abusif, alors que le prêt n'était destiné qu'à permettre à la SCI d'acquérir son propre immeuble. C'est donc lui qui a directement perçu les fonds représentant le prix de vente de son immeuble, correspondant au montant du prêt.
En sa qualité de caution personne physique à l'égard de la banque, il ne peut qu'opposer la disproportion manifeste de son propre engagement au moment de sa conclusion, pour échapper à son obligation de garantie ce qui conduirait au rejet de la demande en paiement de la banque, et/ou un manquement au devoir de mise en garde sur les risques encourus de devoir assumer la dette aux lieu et place de la SCI si celle-ci s'avérait défaillante, et ce, à l'appui d'une demande de dommages et intérêts.
Sur le caractère proportionné ou non de l'engagement de caution
M [P] invoque dans ses conclusions un article L 314-18 du code de la consommation qui n'est applicable qu'aux prêt d'un montant inférieur à 75 000 € . Dans le cas d'espèce, c'est l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat en cause conclu en novembre 2012, qui peut être invoqué en ce qu'il dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. C'est à la caution demandant à être déchargée de son engagement qu'il appartient de faire cette démonstration.
Pour ce faire, M [P] n'est pas recevable à tirer bénéfice pour tenter d'échapper à son obligation, d'une présentation trompeuse de sa situation qu'il aurait soumise à la banque au moment de son engagement, dans le but de la convaincre d'une solvabilité ne correspondant pas à la réalité. Contrairement à ce qu'il soutient, la banque a bien fait une analyse de sa situation sur la base des éléments déclarés par ses soins. Il est en effet produit la présentation patrimoniale du couple qui avait été établie le 6 novembre 2012, à l'appui de la demande de prêt pour la SCI deBercanie. M [P] a certifié exacts les renseignements fournis avant de signer le document. M [P] était propriétaire de la maison de [Localité 7] qu'il vendait pour la somme de 1 300 000 € et permettant une purge des inscriptions antérieures pour 105 131,82 selon décompte du 10 décembre 2012 visé dans l'acte authentique. M [P] produit le décompte du notaire selon lequel au-delà de la mainlevée de cette inscription c'est en réalité 584 261,97 € qui ont été déduits du prix de vente pour rembourser quatre prêts en cours. Or, seul un prêt remboursé à la Société Générale elle-même de 41 617,80 € est opposable à la banque, les autres n'ayant pas été mentionnés dans la déclaration du 6 novembre 2012. En outre, il est propriétaire de 99% du capital social de la SCI de Bercanie qui acquérait le bien au moyen du prêt sollicité. M [P] était par ailleurs propriétaire de 99% du capital social d'une autre SCI dite des quatre voies, elle-même propriétaire d'un bien situé à Magny-en-Vexin acquis le 27 septembre 2006 au prix de 900 000 €, et qu'il a valorisé dans sa déclaration du 6 novembre 2012 à la somme de 1 109 800 €. En admettant que l'encours déclaré au profit de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 745 578 € limite la valeur nette de ce bien à 364 222 €, le patrimoine immobilier de M [P] était à la date de son engagement supérieur à 1 300 000 € , sans compter ses revenus composés de son salaire de 10 103,29 € et des revenus fonciers des deux SCI qu'il détient à 99%, déclarés à l'appui de la demande de prêt à hauteur de 7600 €.
Il n'est pas démontré que la Société Générale ait eu des raisons de douter de la sincérité des déclarations de M [P] qu'il a certifiées exactes. Par conséquent, M [P] ne fait pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, de sorte qu'il ne peut être déchargé de son engagement sur le fondement de l'article L341-4 précité. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde et d'information dû par la banque à l'égard de la caution
Le patrimoine personnel de M [P] lui permettant parfaitement de faire face à son engagement de caution au moment de son engagement, le devoir de mise en garde et d'information pesant sur la banque porte sur les éléments dont elle a connaissance relativement à la solvabilité du débiteur principal de nature à éclairer la caution sur le risque qu'elle s'apprête à prendre en acceptant de garantir la dette. Or, en l'espèce, M [P], qu'il soit averti ou pas, qui détient 99% des parts sociales de la SCI et qui est le concepteur du montage financier ayant permis à la SCI d'obtenir le prêt désiré, avait une connaissance parfaite de la situation économique de la société et disposait de tous les éléments d'appréciation du risque auquel il a accepté de souscrire.
Il n'ignorait pas que seuls ses revenus permettraient à la SCI de rembourser le prêt, et celle-ci y est d'ailleurs parvenue pendant 6 années. En tant que vendeur de l'immeuble financé par le prêt c'est lui directement qui avait vocation à recueillir le capital du prêt à titre de prix de vente, la banque n'étant pas comptable de l'usage qu'il ferait de cette somme d'argent, et il n'est pas contesté qu'il l'a remise au moins pour partie à son épouse.
Il est ainsi bien malvenu dans un tel contexte et alors qu'une banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son co-contractant, à reprocher à la Société Générale un soutien abusif et une absence de contrôle de la valeur de l'immeuble acquis de sa part par la SCI. Ainsi que l'a conclu le tribunal dont le jugement mérite confirmation, sa propre turpitude fait échec à sa demande de dommages et intérêts.
Sur la créance de la banque
Force est de constater qu'à l'appui de sa prétention tenant au rejet de la demande en paiement de la banque, M [P] ne propose aucun moyen de contestation du quantum de la créance, ni de son exigibilité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement.
Sur les dispositions finales
M [P] a conclu au débouté de la Société Générale de son appel incident au titre de l'article 700 accordé par le tribunal. Or, la Société Générale n'a pas formé appel incident de cette disposition puisqu'au contraire elle demande à ses conclusions la confirmation de ce chef de condamnation de M [P] .
En revanche, l'intimée est recevable à formuler une demande distincte d'indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. A cet égard, l'équité commande de lui allouer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M [P], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M [F] [P] à payer à la Société Générale la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [F] [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,