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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02855 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7M3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2019002185
APPELANTE :
S.A.S.U FONCALIEU INVESTISSEMENTS
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nathalie TOURRETTE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Pierre KARSENTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [N] décédé le 19.03.2021 à [Localité 6] (34)
Madame [W], [L], [V] [R] épouse [N] Tant en son nom personnel qu'es qualité de conjoint survivant de Monsieur [P] [N] décédé le 19 mars 2021 à [Localité 6]
née le 21 Août 1953 à [Localité 13] (49)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anne-France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Z] [I] [N] épouse [H] en qualité d'héritière de Monsieur [P] [N] décédé le 19 mars 2021
née le 26 Décembre 1963 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anne-France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [E], [U], [B], [C] [N] en qualité d'héritier de Monsieur [P] [N] décédé le 19 mars 2021
né le 08 Juin 1962 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12] (ESPAGNE)
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anne-France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [F] [Y] [A] [N] en qualité d'héritier de Monsieur [P] [N] décédé le 19 mars 2021
né le 06 Décembre 1968 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anne-France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé du 7 octobre 2009, [P] [N] et [W] [R] épouse [N] ont cédé à la SAS Foncalieu Investissements les 1106 actions, qu'ils détenaient dans la société par actions simplifiées le Club des vignerons, composant l'intégralité du capital social fixé à 492 555 euros, société exploitant au domaine de Mermian à [Localité 4] (Hérault) un fonds de commerce de négoce de vins ; le prix de cession a été fixé, par référence à une lettre de M. et Mme [N] du 2 septembre 2009 intitulée « engagement d'exclusivité » et constituant l'annexe 7 de l'acte, à la somme de 1 million d'euros pour 100% de la société le Club des vignerons, le prix s'entendant « coupon attaché », avec un complément de prix devant être alloué sur les années 2010 et 2011 égal à 40 % du résultat net avant impôt sur les sociétés de la SAS le Club des vignerons au-delà de 200 000 euros, mais avant éventuelle rétrocession de frais et charges à la holding propriétaire de 100 % des actions de la SAS le Club des vignerons.
La lettre du 2 septembre 2009, établie précédemment à la cession par M. et Mme [N], avait pour objet de consentir à la société Foncalieu Investissements une exclusivité jusqu'au 30 novembre 2009 pour l'acquisition des actions de la société le Club des vignerons.
Le paragraphe 4 de cette lettre prévoyait qu'il sera opéré, comme convenu lors des entretiens et réunions, d'ici la fin septembre (2009) l'externalisation d'actifs de la société qui induiront une réduction de capital et que l'externalisation des actifs concerne les participations patrimoniales dans le domaine du Clos des Roches et le domaine Saint Philibert et la procédure en cours contre BSN (sic).
À la date de la cession, un différend opposait la société le Club des vignerons à la société BSN Glass pack à laquelle elle reprochait de lui avoir livré deux lots de bouteilles de verre présentant des anomalies, une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers en date du 30 juin 2008 ayant désigné un expert judiciaire et condamné le fournisseur des bouteilles au paiement d'une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ; par un arrêt du 30 avril 2009, la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre A) avait confirmé l'ordonnance mais augmenté le montant de la provision à la somme de 45 000 euros.
Après le dépôt du rapport d'expertise, la société le Club des vignerons, dont le capital était désormais détenu par la société Foncalieu Investissements, a assigné la société O-I Manufacturing France, venant aux droits de la société BSN Glass pack, devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par un jugement du 18 juillet 2011, l'a condamnée au paiement des sommes de 436 979 euros pour la perte financière subie et 119 164,33 euros au titre du préjudice direct.
Sur l'appel de ce jugement, la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre) a, par arrêt du 13 novembre 2012, réformé le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce de Béziers, dit que ce tribunal était incompétent pour connaître du litige et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon ; par arrêt du 13 février 2014, cette cour (3ème chambre A) a infirmé le jugement entrepris, déclaré prescrites les demandes de la société le Club des vignerons et rejeté en conséquence l'ensemble de ses demandes.
La Cour de cassation (1ère chambre civile) a, par arrêt du 1er juillet 2015, cassé partiellement l'arrêt du 13 février 2014 et la cour d'appel de Dijon (2ème chambre), désignée comme juridiction de renvoi, a notamment, par arrêt du 22 mars 2018, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 18 juillet 2011 en ce qu'il a condamné la société O-I Manufacturing France à payer à la société le Club des vignerons la somme de 436 979 euros au titre de la perte financière subie et celle de 119 164,33 euros au titre du préjudice direct, y ajoutant les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 17 février 2011 ; le pourvoi formé contre cet arrêt par la société O-I Manufacturing France a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 5 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2018, M. et Mme [N] ont demandé à la société Foncalieu Investissements de leur verser le bénéfice des condamnations prononcées par la cour d'appel de Dijon, déduction faite des frais supportés par la société le Club des vignerons ; ils rappelaient l'engagement d'exclusivité signé le 2 septembre 2009 prévoyant l'externalisation des actifs au nombre desquels la procédure en cours contre la société BSN Glass pack, devenue O-I Manufacturing France, et faisaient valoir que dans le cadre de la cession, il avait été convenu qu'ils garderaient la direction du contentieux opposant la société le Club des vignerons à la société BSN Glass pack et que le bénéfice des condamnations éventuelles leur reviendrait, déduction faite des sommes engagées par la société.
En réponse, la société Foncalieu Investissements indiquait à M. et Mme [N] que leur demande était injustifiée et qu'ils étaient d'ailleurs intervenus à la procédure par l'intermédiaire du GFA domaine de Mermian, dont les demandes avaient été jugées irrecevables comme prescrites par la cour d'appel de Dijon.
Par exploit du 11 octobre 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner en paiement la société Foncalieu Investissements devant le tribunal de commerce de Carcassonne lequel, par jugement du 31 mars 2021, a notamment :
- déclaré leur demande recevable et bien fondée,
- condamné la société Foncalieu Investissements à leur payer la somme de 523 870,42 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2019,
- débouté la société Foncalieu Investissements de toutes ses demandes subsidiaires, extrêmement subsidiaires, infiniment subsidiaires et reconventionnelles,
-condamné la société Foncalieu Investissements à payer aux demandeurs la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Foncalieu Investissements a régulièrement relevé appel, le 30 avril 2021, de ce jugement ; sa demande visant à voir ordonner la consignation de la somme de 539 178,36 euros a été rejetée par une ordonnance de référé rendue le 18 août 2021 par le délégataire du premier président.
M. [N] étant décédé le 19 mars 2021, ses héritiers, [W] [N] née [R], son épouse, et ses trois enfants nés d'un précédent mariage, [E], [F] et [Z] [N] (les consorts [N]), sont intervenus volontairement.
La société Foncalieu Investissements demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022 via le RPVA, de :
Vu l'article 1134 ancien du code Civil,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 31 mars 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 31 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 523 870,42 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2019, et la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à payer au consorts [N] la somme de 248 285,96 euros,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les consorts [N] ne peuvent fonder leur demande sur le complément de prix prévu à l'article 3 du protocole de cession et au point 3 de la lettre d'exclusivité figurant en annexe 7 auquel il renvoie,
- le litige « O-I Manufacturing France » n'a pas été externalisé comme prévu au point 4 de la lettre d'exclusivité du 2 septembre 2009 à la différence des participations patrimoniales de la société le Club des vignerons qui ont bien été externalisées par le biais d'une réduction de capital de 620 345 euros décidée par une assemblée extraordinaire du 30 septembre 2009,
- l'externalisation devait se faire en effet par une réduction de capital avant le 30 septembre 2009 à hauteur du droit de créance, élément d'actif, que la société le Club des vignerons considérait détenir du fait du litige, en attribuant ce droit de créance à M. et Mme [N],
- si le litige « O-I Manufacturing France » avait été externalisé, il figurerait à l'annexe des comptes sociaux au 30 septembre 2009 en tant qu'engagement hors bilan, ce qui n'est pas le cas,
- d'ailleurs, l'ensemble des honoraires, frais et débours relatifs au litige ont été supportés par la société le Club des vignerons, ce qui démontre que le litige n'a pas été externalisé,
- le protocole de cession, dont les termes sont clairs, ne prévoit pas le règlement du bénéfice des condamnations dans le litige « O-I manufacturing France » à M. et Mme [N], qui ne peuvent dès lors se prévaloir de la commune intention des parties,
- à supposer qu'il soit jugé que le litige « O-I Manufacturing France » a été externalisé, il devra être soustrait du montant des condamnations résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 22 mars 2018 déduction faite des honoraires, frais et débours, soit la somme de 523 878,42 euros, d'une part, la somme de 119 164,33 euros correspondant aux frais de retour des bouteilles litigieuses et de stockage, que la société le Club des vignerons a supportés sans bénéfice, et, d'autre part, la somme de 156 240,13 euros au titre de l'impôt sur les sociétés sur les sommes allouées, ce dont il résulte un bénéfice net des condamnations de 248 285,96 euros.
Les consorts [N], dont les dernières conclusions ont déposées par le RPVA le 21 décembre 2022, sollicitent de voir :
Vu l'article 1134 (ancien) du code civil,
Vu l'article 1156 (ancien) du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne du 31 mars 2021,
- condamner la société Foncalieu Investissements à leur payer la somme de 523 870,42 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 Juin 2018, date de la mise en demeure,
- condamner la Société Foncalieu Investissements à leur payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
- l'engagement d'exclusivité signé le 2 septembre 2009 a été établi par la société Valeur Capital, société de conseil mandatée par la société Foncalieu Investissements, à partir d'un document destiné au conseil d'administration des vignobles Foncalieu et prévoyant l'externalisation de la procédure BSN, qui devait être sortie du périmètre de l'opération de transmission,
- le contentieux « O-I Manufacturing France » ne faisant pas partie de la cession, il en résulte nécessairement que le bénéfice des condamnations devait revenir à M. et Mme [N] sous déduction des frais de procédure éventuellement engagés par la société le Club des vignerons et s'analysait donc en un complément de prix,
- en effet, ce contentieux, existant lors de la cession, a eu une incidence sur le prix des actions de la société le Club des vignerons, compte tenu de l'important manque à gagner en résultant,
- la commune intention des parties était bien d'exclure de la cession certains éléments d'actif (les participations dans le domaine des Rocs et le domaine Saint Philibert) et le contentieux « O-I Manufacturing France », dont le contrôle devait rester aux mains de M. et Mme [N] et le montant des éventuelles condamnations leur être versé à titre de complément de prix,
- l'issue de la procédure « BSN » étant inconnue et incertaine lors de la cession, son externalisation ne pouvait entraîner une réduction de capital à la différence des participations patrimoniales,
- divers éléments établissent que les parties avaient convenu d'exclure de la cession le contentieux « O-I Manufacturing France » afin que M. et Mme [N] perçoivent le montant des condamnations éventuelles diminué des frais de procédure, comme l'inscription des provisions reçues à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 avril 2009 (48 213,75 euros) au compte de tiers 467220, le règlement par Mme [N], en septembre 2011, des frais de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers ou l'échange de courriers, en octobre 2012, entre M. et Mme [N] et la société Foncalieu Investissements, laquelle reconnaissait alors devoir appliquer l'engagement d'exclusivité.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; il est cependant de principe que lorsque les termes d'une convention sont clairs, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elle contient.
En l'occurrence, le protocole du 7 octobre 2009, par lequel M. et Mme [N] ont cédé à la société Foncalieu Investissements les 1106 actions composant l'intégralité du capital de la société le Club des vignerons pour un montant fixe de 1 million d'euros, se réfère expressément, s'agissant du complément de prix (la clause de earn out) à la lettre d'exclusivité du 2 septembre 2009, signée par Mme [N] en sa qualité de présidente de la société, constituant l'annexe 7 du protocole ; le complément de prix, dû au titre des exercices 2010 et 2011, se trouve fixé, dans cette lettre d'exclusivité, au paragraphe 3 « Prix et compléments de prix », à 40 % du résultat net après impôt sur les sociétés de la SAS le Club des vignerons au-delà de 200 000 euros mais avant éventuelle rétrocession de frais et charges à la holding propriétaire de 100% des actions de la SAS le Club des vignerons.
Le paragraphe 4 de cette lettre d'exclusivité intitulé « Retraitements d'externalisation d'actifs et de cession d'immobilier » se trouve rédigée comme suit :
« Comme convenu lors des entretiens et réunions, il sera opéré d'ici la fin septembre (2009) l'externalisation d'actifs de la société qui induiront une réduction de capital.
L'externalisation des actifs concerne :
- les participations patrimoniales : domaine du clos des Roches, domaine St Philibert.
- la procédure en cours contre BSN.
La cession de l'immobilier concerne :
- la vente de l'entrepôt de [Localité 15]. »
Il était donc contractuellement prévu que les externalisations d'actifs, qu'il s'agisse des participations patrimoniales (domaine du clos des Roches, domaine Saint Philibert) ou de la procédure en cours contre BSN, devraient être réalisées avant fin septembre 2009 par le biais d'une réduction du capital ; il appartenait dès lors à M. et Mme [N], qui détenaient l'intégralité des actions de la société le Club des vignerons, de mettre en 'uvre, avant la cession de contrôle projetée, l'externalisation des actifs ainsi définis en procédant à une réduction du capital social à concurrence de la valeur des actifs qui leur étaient ainsi attribués.
Or, seules les participations détenues par la société le Club des vignerons dans la SCEA Clos des Rocs (24 parts pour un montant de 2400 euros), la SCI Clos des Rocs (1728 parts pour un montant de 172 800 euros) et la SCI Saint Philibert (3330 parts pour un montant de 333 000 euros) ont donné lieu, avec diverses créances sur ces sociétés (6000 euros et 1747 euros sur la SCI Saint Philibert ; 95 323 euros sur la SCEA Clos des Rocs ; 9075 euros sur la SCI Clos des Rocs), à une réduction du capital d'un montant de 620 345 euros par voie d'annulation de 1394 actions appartenant à Mme [N] et attribution à celle-ci des éléments d'actifs ainsi externalisés, en conséquence d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 30 septembre 2009, préalablement à la signature du protocole de cession.
Le protocole de cession d'actions du 7 octobre 2009 rappelle d'ailleurs, au paragraphe IV « Documents comptables », que les capitaux propres, après réduction de capital récurrente à l'externalisation d'actifs suivant décision d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009, s'établissent à la somme positive de 1 010 549 euros ; la créance éventuelle de la société le Club des vignerons sur la société BSN Glass pack, devenue la société O-I Manufacturing France, à la différence des participations détenues dans les diverses sociétés Clos des Rocs et Saint Philibert et des créances attachées à ces participations, n'a pas, en revanche, été externalisée en conformité des stipulations claires de la lettre d'exclusivité du 2 septembre 2009, subordonnant l'externalisation à une réduction de capital corrélative à l'attribution de cette créance à M. et Mme [N] ; le fait que le litige « O-I Manufacturing France » ne figure pas au nombre des engagements hors bilan de la société le Club des vignerons au 31 décembre 2009 confirme que l'externalisation de cet élément d'actif éventuel ne s'est pas opérée préalablement à la cession.
Il importe peu que la lettre d'exclusivité du 2 septembre 2009 ait été établie à partir d'un document rédigé par une société Valeur Capital destiné au conseil d'administration des vignobles Foncalieu, prévoyant l'externalisation de la procédure BSN, qui devait être sortie du périmètre de l'opération de transmission ; en effet, la lettre d'exclusivité, qui constitue l'annexe 7 du protocole de cession d'actions du 7 octobre 2009, signée par Mme [N] en sa qualité de présidente de la société le Club des vignerons, opère une distinction très nette entre, d'une part, les compléments de prix dus au titre des exercices 2010 et 2011, d'un montant égal à 40 % du résultat net après impôt au-delà de 200 000 euros et avant éventuelle rétrocession de frais et charges à la holding, et, d'autre part, les retraitements d'externalisations d'actifs concernant notamment la procédure en cours contre BSN devant être réalisés avant le 30 septembre 2009 par le biais d'une réduction de capital.
Le protocole du 7 octobre 2009 ne contient aucune disposition prévoyant que le contentieux contre la société BSN Glass pack, devenue la société O-I Manufacturing France, soit exclu du périmètre de la cession, indépendamment de l'attribution du droit de créance éventuel sur cette société à M. et Mme [N] en contrepartie d'une réduction de capital à intervenir avant le 30 septembre 2009, et que le montant des condamnations éventuelles à l'issue du procès en cours à la date du protocole, déduction faite des frais de procédure, devait leur revenir à titre de complément de prix.
L'argument des consorts [N], selon lequel le contentieux en cours lors de la cession a eu une incidence sur le prix des actions de la société le Club des vignerons compte tenu de l'important manque-à-gagner en résultant, raison pour laquelle le bénéfice des condamnations devait leur revenir, n'est pas de nature à remettre en cause les stipulations claires de la lettre d'exclusivité du 2 septembre 2009 sur la base de laquelle s'est fait l'accord des parties ; au demeurant, cet argument n'est pas étayé, sachant que le montant des capitaux propres de la société s'établissait à 1 475 050 euros au 31 décembre 2008, date d'établissement du dernier bilan connu au moment de la cession, alors qu'il était de 1 280 785 euros au 31 décembre 2007.
La société Foncalieu Investissements soutient que M. et Mme [N] ont, en réalité, renoncé à externaliser, dans les conditions prévues par la lettre d'exclusivité, le droit de créance sur la société O-I Manufacturing France, alors qu'une cession de ce droit de créance, même éventuel, était parfaitement réalisable au 30 septembre 2009 combinée avec une réduction du capital social.
Pour prétendre le contraire et affirmer que les parties avaient convenu d'un complément de prix lié à l'externalisation de la procédure judiciaire engagée avant la cession contre la société BSN Glass pack, devenue la société O-I Manufacturing France, les consorts [N] évoquent un courrier adressé le 4 février 2011 à la société le Club des vignerons par Me Cambon, avocat au barreau de Narbonne, transmettant à Mme [N] le projet d'assignation de la société O-I Manufacturing France (devant le tribunal de commerce de Béziers), ainsi que deux courriels des 1er avril 2011 et 17 juillet 2011, adressés à Mme [N] par M. [D], directeur administratif et financier de la société Foncalieu, traitant en particulier des charges afférentes au litige BSN (le coût du débouchage des produits défectueux), qui devraient être minimisées au maximum dans la perspective d'une potentielle indemnisation accordée par le tribunal compétent (sic) ; ils se prévalent également d'un courriel envoyé le 7 septembre 2011 par Mme [N] pour le Club des vignerons à M. [D] se proposant de régler à un huissier de justice les frais de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers.
Ces éléments ne sont pas toutefois de nature à établir l'existence d'une modification qu'aurait apportée les parties au protocole du 7 octobre 2009 et de la lettre d'exclusivité constituant son annexe 7, qui subordonnait l'externalisation de la procédure BSN à une réduction de capital devant intervenir pour le 30 septembre 2009, préalablement à la cession des actions de la société le Club des vignerons, modification consistant à considérer le droit de créance éventuel sur la société BSN Glass pack, devenue la société O-I Manufacturing France, non comme un élément d'actif devant être attribué à M. et Mme [N] avant la cession en contrepartie d'une réduction du capital, mais comme un complément de prix hors toute procédure d'externalisation.
Certes, le contrat de transfert de savoir-faire d'une durée de trois ans, qui avait été conclu, le 15 octobre 2009, entre la société le Club des vignerons et la société les Grands vignobles du Sud représentée par Mme [N] ne conférait pas à cette dernière la gestion du contentieux BSN en cours, mais l'accompagnement de la société le Club des vignerons dans la recherche des sources d'approvisionnement, l'assemblage des produits, la conception « marketing » de ces produits et le suivi de la gestion des clients ; pour autant, Mme [N], qui avait une connaissance approfondie des données du litige opposant la société le Club des vignerons à la société BSN Glass pack pour le règlement duquel elle avait mandaté dès 2008 Me Cambon, a pu intervenir dans le suivi de ce litige, sans qu'il puisse nécessairement en être déduit l'accord de la société Foncalieu Investissements pour que le bénéfice des condamnations éventuelles lui revienne à l'issue du procès, déduction faite des frais de procédure ; l'intéressée disposait d'ailleurs, dans la limite de 50 000 euros, d'une procuration sur le compte bancaire de la société le Club des vignerons ouvert dans les livres de la BNP Paribas et il n'est pas établi qu'elle ait assumé personnellement tout ou partie des frais inhérents à la procédure en cours, les divers courriers et courriels échangés à partir du 18 juillet 2012 relativement au suivi du procès l'ayant été exclusivement entre Me Cambon et les dirigeants de la société Foncalieu, dont M. [D] en sa qualité de directeur administratif et financier.
De même, une modification des termes du protocole ne peut être déduite du fait qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 avril 2009, les provisions reçues ont été portées en compte de tiers 467 220 pour un montant global de 48 613,75 euros, comme il ressort de l'annexe 4 dudit protocole, correspondant au compte-rendu de mission de la société d'expertise comptable KPMG au 31 août 2009 ; l'utilisation du compte 467 ne vise en effet qu'à prévenir le risque d'une restitution éventuelle des provisions reçues.
Enfin, l'accord de la société Foncalieu Investissements de réserver à M. et Mme [N] le bénéfice des condamnations éventuelles que la société O-I Manufacturing France serait amenée à verser à l'issue du procès, sous déduction des frais de procédure, ne peut davantage être déduit des termes du courrier leur ayant été adressé le 30 octobre 2012 par le président de la société, M. [J], qui ne fait que se référer aux conventions liant les parties hors toute reconnaissance formelle d'un droit des cessionnaires à percevoir un complément de prix (« Concernant enfin le bénéfice des condamnations attendues de la procédure actuellement en délibéré devant la cour d'appel de Montpellier à l'encontre de la société OI BSN que vous évoquez dans votre correspondance en date du 11 octobre 2012, il convient d'appliquer les conventions nous liant et nous reviendrons vers vous sur ce point ultérieurement, sachant que de nombreux frais (expertise, stockage, etc...) ont été pris en charge par la société le Club des vignerons, qui a également assuré le suivi de ce contentieux »).
Il résulte de tout ce qui précède que le droit de créance sur la société BSN Glass pack, devenue la société O-I Manufacturing France, correspondant aux condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de la société le Club des vignerons, n'a pas été attribué à M. et Mme [N] en contrepartie d'une réduction du capital préalablement à la cession, dans les conditions fixées par la lettre d'exclusivité du 2 septembre 2009 prévoyant l'externalisation de cet élément d'actif par une réduction du capital, et qu'aucune modification n'a été apportée au protocole de cession du 7 octobre 2009 renvoyant à cette lettre d'exclusivité visant à considérer le droit de créance éventuel sur la société O-I Manufacturing France comme un complément de prix hors toute procédure d'externalisation.
Les consorts [N] ne peuvent en conséquence qu'être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 523 870,42 euros au titre d'un complément de prix ; le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé dans toutes ses dispositions.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les consorts [N] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Foncalieu Investissements la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 31 mars 2021 et statuant à nouveau,
Déboute [W] [N] née [R], ainsi que [E], [F] et [Z] [N], (les consorts [N]) de leur demande en paiement de la somme de 523 870,42 euros au titre d'un complément de prix dû en vertu du protocole de cession d'actions du 7 octobre 2009 et de la lettre d'exclusivité constituant son annexe 7,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les consorts [N] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Foncalieu Investissements la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,