Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GNL
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 30 mai 2023, notifiée le 27 janvier 2024 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 27 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2024 à 17h25;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 février 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [W] [F]
né le 09 Novembre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Samy DJEMAOUN son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître HACKER Héloïse du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je souhaite quitter la France, je veux aller en Allemagne j’ai de la famille là bas.
Sur les conclusions :
Attendu que la requête est recevable ; que les actes utiles figurent en procédure ; que l'administration effectue des diligences ; que l'intéressé a été entendu par les autorités consulaires ; qu'il n'a aucune volonté de quitter le territoire national ; que les moyens sont rejetés ;
sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative :
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé (absence de passeport) ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 29 janvier 2024. L’intéressé avait déjà fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative et celui-ci avait été auditionné par le consulat tunisien en date du 09 juin 2023. Le 01er février 2024 l’intéressé était toujours en identification. Un courrier de la Chefe du bureau de a lutte contre l’immigration irrégulière a été transmis le 21 février 2024. La délivrance d’un laisser passer consulaire devrait intervenir à bref délai. Un vol sera programmé dès reconnaissance de l’intéressé.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les moyens soulevés
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 27 mars 2024
Fait à Paris, le 26 Février 2024, à 11h15
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéressé Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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