Texte intégral
ARRÊT N°
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Juin 2022
N° de rôle : N° RG 20/01402 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJMS
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER
en date du 10 juillet 2020 [RG N° 19/00069]
Code affaire : 63B
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ [I] [R], S.C.P. [X] [T] [V] [I] [R] ASSOCIES D UNE SCP TITULAIRE D UN OFFICE NOTARIAL
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Maître [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française
Notaire, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. [X] [T] [V] [I] [R] ASSOCIES D UNE SCP TITULAIRE D UN OFFICE NOTARIAL
Notaires, sise [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller doyen faisant fonction de président de chambre et F. DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur J.F LEVEQUE, conseiller doyen, faisant fonction de président et Madame F. DOMENEGO, magistrat rédacteur ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F LEVEQUE faisant fonction de président de chambre et Monsieur C. SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 juin 2022 a été mise en délibéré au 14 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
La SA Banque Populaire Alsace-Lorraine (ci-après dénommée la banque) a consenti plusieurs ouvertures de crédit à M. [M] [B] et Mme [Z] [B] dont un prêt immobilier, souscrit le 3 août 2010, garanti par une inscription hypothécaire sur l'immeuble financé.
A l'échéance du terme de validité de la sûreté réelle fixée au 1er août 2013, Mme [I] [R], notaire associée à [Localité 5], a procédé aux formalités de renouvellement mais avec un jour de retard, entraînant le refus par le service de publicité foncière de cet enregistrement le 9 décembre 2013.
Les époux [B] ayant cessé d'honorer leurs obligations de remboursement, une procédure de saisie immobilière a été diligentée à l'initiative d'un autre créancier, puis une procédure d'ordre par distribution au cours de laquelle la Banque Populaire Alsace-Lorraine n'a été désintéressée que partiellement de sa créance, en raison de la perte de son rang de privilège consécutivement au non-renouvellement de son inscription hypothécaire.
Invoquant la responsabilité du notaire dans le dommage ainsi subi, la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne a saisi le 28 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier, devenu tribunal judiciaire, lequel, dans son jugement du 10 juillet 2020, a :
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai quinquennal de prescription
- déclaré irrecevable l'action dirigée par la banque contre les défendeurs
- débouté les défendeurs de leurs prétentions reconventionnelles
- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Favot-Billaudel, aux offres de droit.
Par déclaration en date du 13 octobre 2020, la banque a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire le 10 juillet 2020
- juger que ses demandes ne sont pas atteintes de prescription
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes
- juger que la responsabilité des professionnels du droit, y compris des notaires, ne présente pas un caractère subsidiaire
- juger que Mme [R] exerce la profession de notaire au sein de la Société [E] [V] et [I] [R], notaires associés d'une SCP titulaire d'un office notarial dont elle est associée, de sorte que ses fautes engagent non seulement sa responsabilité civile professionnelle mais également celle de la SCP
- juger que Mme [I] [R] a commis une faute professionnelle en ne renouvelant pas avant sa date de péremption l'hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 14 septembre 2010, volume 2010 V n°2084 dont elle était titulaire
-juger que la responsabilité civile professionnelle de Mme [R] est engagée.
- juger que la faute de Mme [R] lui cause un préjudice certain qui correspond au montant de sa créance garantie par l'hypothèque conventionnelle renouvelée postérieurement à sa péremption
- condamner in solidum Mme [R] et la SCP [S] à lui payer la somme de 47 077,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 et ce jusqu'au jour du parfait règlement, ou à défaut à compter de l'assignation introductive d'instance du 28 décembre 2018
- debouter Mme [R] et la SCP [S] de l'ensemble de leurs fins demandes et prétentions
- condamner in solidum Mme [R] et la SCP [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec possibilité pour Maître [P] [N] de faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2021, Mme [I] [R] et la SCP [V]- [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, sauf en qu'il a débouté les défendeurs de leurs prétentions reconventionnelles,
- à titre subsidiaire, juger que la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne ne justifie d'aucun préjudice certain susceptible d'être indemnisé,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes
- à titre infiniment subsidiaire, constater en tout état de cause que le préjudice susceptible d'être allégué ne saurait dépasser la somme de 47 077,44 euros
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en qu'il a débouté les défendeurs des fins de leurs prétentions
reconventionnelles et statuant à nouveau condamner la banque à leur une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner la banque aux entiers dépens de première instance comme d'appel dont distraction au profit de Maître Vanessa Martinval en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Motifs de la décision :
- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de la responsabilité extracontractuelle du notaire, la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance avant. ( Cass 1ère civ- 27 février 2013 n° 12-15.417).
En l'espèce, l'hypothèque conventionnelle publiée le 14 septembre 2010 sur le bien immobilier des époux [B] avait une échéance prévue au 1er août 2013 et n' a fait l'objet d'une demande de renouvellement par Mme [R] que le 2 août 2013, laquelle a été rejetée définitivement par le service de la publicité foncière de [Localité 5] le 9 décembre 2013.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui confond dommage et préjudice, le premier juge a retenu à raison que le 9 décembre 2013 correspondait à la date de réalisation du dommage, matérialisé par la perte pour le créancier du caractère privilégié de sa créance.
L'appelante justifie cependant n'avoir été informée du dépôt tardif de la demande d'enregistrement du renouvellement de l'hypothèque conventionnelle, de la péremption subséquente de cette garantie et des conséquences éventuelles sur ses droits que par un courriel de son conseil en date du 13 février 2015, lequel s'était fait communiquer la fiche hypothécaire du bien immobilier.
Aucun élément ne vient contredire la date de la découverte de ce dommage.
Les intimés ne produisent en effet aucune pièce permettant de démontrer qu'ils auraient pu délivrer préalablement à la banque une telle information tant au titre du compte-rendu de leurs diligences en suite du mandat donné que pour qu'elle exerce le droit de recours prévu par l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 en cas de rejet d'une formalité d'enregistrement.
La connaissance du dommage ne saurait par ailleurs résulter de la seule publicité au fichier immobilier du rejet définitif de cet enregistrement, comme retenu par le premier juge. En effet, si les informations ainsi recueillies et centralisées par le service de la publicité foncière sont certes opposables aux tiers en application de l'article 30 du décret susvisé, aucun élément ne justifiait cependant de voir consulter la fiche hypothécaire du bien immobilier des consorts [B] avant la procédure de distribution du prix de vente où son rang de créancier privilégié pouvait être contesté, procédure engagée en suite du jugement du 22 janvier 2015 et ayant donné lieu à une ordonnance du juge de l'exécution en date du 12 mai 2015.
La présente instance ayant été engagée le 28 décembre 2018, soit dans les cinq ans prescrits à compter de la connaissance réelle du dommage par la banque, son action est en conséquence recevable et le jugement entrepris doit dès lors être infirmé de ce chef.
- sur la responsabilité professionnelle du notaire:
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire , de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. ( Cass 1ère civ 25 novembre 2015 n° 14-26.245).
En l'espèce, Mme [R] et la SCP [S] ne contestent pas avoir procédé tardivement aux formalités de renouvellement de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier des époux [B] et avoir ainsi privé la banque de sa garantie hypothécaire .
Si ces dernières soulèvent que leur responsabilité ne peut cependant être mobilisée qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité des époux [B], ces derniers doivent cependant répondre, au visa de la jurisprudence susvisée, des conséquences issues directement de leur défaut de diligence et qui ont occasionné à la banque un préjudice certain et direct caractérisé en la perte de la possibilité de recouvrer immédiatement sa créance mais aussi dans la perte de toute chance d'être payée à hauteur de la répartition du prix de vente qui lui revenait conformément à son rang d'inscription.
Le préjudice ainsi subi s'élève à la somme de 47 077,44 euros, selon le tableau comparatif joint à ses conclusions et les rangs hypothécaires des différents créanciers, calcul que ne remettent pas en cause les intimées.
Mme [R] et la SCP [S] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de cette somme en réparation du préjudice subi, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil, et non à compter du 1er septembre 2015 ou du 28 décembre 2018, date de l'assignation, comme sollicité à tort par l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l'action en responsabilité engagée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme [I] [R] et de la SCP [E] [V] et [I] [R] ;
Condamne Mme [I] [R] et la SCP [E] [V] et [I] [R] in solidum à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 47 077,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [I] [R] et la SCP [E] [V] et [I] [R] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec droit donné à M. [N] et Mme [C], avocats, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du même code, les déboute de leur demande et les condamne à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par Jean-François Lévêque, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,le président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment