Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Juin 2022
N° RG 21/02378 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3W6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 20 Avril 2021, RG 2020P00208
Appelante
Mme [L] [S] épouse [B]
née le 24 Décembre 1953 à AIX-LES-BAINS (73100), demeurant 37 Avenue de Champ Fleuri - 74600 SEYNOD
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [D] [S] épouse [C]
née le 11 Décembre 1957 à AIX-LES-BAINS (73100), demeurant L'Eden II, 17 Rue Vaugelas - 73100 AIX-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. AJ UP, es qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [M] [S], dont le siège social est situé 5 Avenue Général de Gaulle - 73000 CHAMBERY
Sans avocats constitués
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 juillet 1983, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation des biens de M. [M] [S], Me [P] [O] a été désigné en qualité de syndic.
M. [S] est décédé le 28 mai 1987.
Par jugement du 30 septembre 1991, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de M. [S].
Par jugement du 13 janvier 2015, le même tribunal a ordonné la réouverture des opérations de la procédure de liquidation des biens de feu M. [S], désignant Me [O] en qualité de syndic (ultérieurement remplacé par la SELARL AJ UP).
Par acte délivré le 18 août 2017, la SELARL AJ UP, ès qualités, a fait assigner Mme [D] [S] épouse [C] et Mme [L] [S] épouse [B], héritières de [M] [S], devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Chambéry aux fins de partage des biens dépendant de la succession des époux [Z] [S] - [E] [W] et des époux [M] [S] - [R] [F].
Devant le tribunal judiciaire, Mme [L] [S] épouse [B] a fait valoir qu'elle entendait former tierce opposition incidente au jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 13 janvier 2015.
Par jugement rendu le 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de cette tierce opposition, a prononcé la disjonction d'instance et renvoyé Mme [L] [S] épouse [B] devant le tribunal de commerce de Chambéry pour qu'il soit statué sur sa tierce opposition.
Devant le tribunal de commerce de Chambéry, Mme [L] [S] épouse [B] a soutenu que sa tierce opposition était recevable et fondée dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience qui a précédé le jugement du 13 janvier 2015.
Mme [D] [S] épouse [C] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
déclaré irrecevable la tierce-opposition de Mme [L] [S] épouse [B] au jugement rendu le 13 janvier 2015 ayant rouvert les opérations de liquidation des biens de feu M. [M] [S],
condamné Mme [L] [S] épouse [B] aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2021 Mme [L] [S] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée à la date du 4 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 2 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 3 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [L] [S] épouse [B] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile,
infirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme [L] [S] épouse [B] au jugement rendu le 13 janvier 2015 ayant rouvert les opérations de liquidation des biens de feu M. [M] [S] et l'a condamnée aux dépens, et par voie de conséquence en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes tendant à voir rétracter ou réformer ledit jugement en ce qu'il a prononcé la réouverture des opérations de liquidation des biens du patrimoine de feu M. [M] [S] qui avaient été clôturées par jugement de ce même tribunal du 30 septembre 1991,
Statuant à nouveau,
dire et juger recevable et bien fondée la tierce opposition de Mme [L] [S] épouse [B] au jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 janvier 2015 sous le n° 2014 F 00390, en ce qu'il a prononcé la réouverture des opérations de liquidation des biens du patrimoine de feu [S] [M], qui avaient été clôturées par jugement de ce tribunal du 30 septembre 1991,
y faire droit,
rétracter ou réformer ledit jugement en ce qu'il a prononcé la réouverture des opérations de liquidation des biens du patrimoine de feu [S] [M], qui avaient été clôturées par jugement de ce tribunal du 30 septembre 1991,
Statuant à nouveau,
dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la requête de Me Clanet déposée au greffe le 13 novembre 2014,
rejeter ladite requête,
en tant que de besoin, débouter la SELARL AJ UP, représentée par Me [Y] [A], désignée en remplacement de Me [O], de sa demande tendant à la réouverture des opérations de liquidation des biens de feu M. [M] [S],
débouter la SELARL AJ UP de toutes ses prétentions,
condamner la SELARL AJ UP aux entiers dépens tant de la procédure d'appel que de la procédure de première instance.
La SELARL AJ UP, et Mme [D] [S] épouse [C], intimées, n'ont pas constitué avocat devant la cour. Elles ont reçu signification :
- de la déclaration d'appel par actes délivrés le 10 janvier 2022, à personne habilitée pour la SELARL AJ UP, et par acte déposé à l'étude pour Mme [D] [S] épouse [C],
- des conclusions de l'appelante par actes délivrés le 8 février 2022 selon les mêmes modalités.
Le ministère public a eu communication de la procédure le 9 mars 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 583 dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
A l'appui de sa tierce opposition Mme [L] [S] épouse [B] soutient qu'elle ne peut être considérée comme partie au jugement du 13 janvier 2015 puisqu'elle n'a pas été convoquée à l'audience tenue le même jour.
Il résulte de la lecture du jugement du 13 janvier 2015 que celui-ci mentionne:
«Vu la convocation des parties pour l'audience de la chambre du conseil du 13 janvier 2015 où ont été entendus:
- Me Jean-Claude Clanet,
- Mme [D] [S], fille de M. feu [S] [M]».
Le dispositif de cette décision précise qu'il est statué «par décision réputée contradictoire à l'égard de Mme [L] [B], autre fille de M. Feu [S] [M]».
L'appelante se contente d'affirmer qu'elle n'a pas été convoquée et fait grief au tribunal d'avoir retenu l'existence de convocations dont elle n'a pas eu connaissance.
Cependant, le jugement déféré, sans être utilement contredit par Mme [L] [S] épouse [B], relève que la consultation des pièces de la procédure révèle que Mme [L] [S] épouse [B] a été effectivement convoquée à l'audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple en date du 1er décembre 2014, et qu'il résulte du procès-verbal de l'audience du 13 janvier 2015 que seuls Me [O] et Mme [D] [S] épouse [C] ont comparu.
Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que, Mme [L] [S] épouse [B] étant partie à la décision qu'elle entend contester, la seule voie de recours qui lui est ouverte est celle de l'appel, conformément à l'article 106 du décret du 22 décembre 1967, et a, en conséquence, déclaré sa tierce opposition irrecevable.
Mme [L] [S] épouse [B] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [S] épouse [B] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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