Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
(saisine sur renvoi après cassation)
DU 19 MAI 2022
N° 2022/209
N° RG 21/10671
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ5S
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[I] [X]
[W] [F]
[T] [F]
[E] [X] épouse [R]
SA GMF ASSURANCES
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du20 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00582, a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de BASTIA, qui a rendu un arrêt le 11 Septembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00303.
Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt N° 721 F-D en date du 08 Juillet 2021, portant les N°de pourvois (jonction) D 19-23.470 et K 19-25.431.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
demeurant 1 cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE (France)
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Madame [I] [X]
née le 12 Avril 1972,
demeurant chez Mme [E] [R], Corno Grosso - 20225 FELICETO
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Monsieur [W] [F],
Signification de conclusions le 13/09/2021 à étude. Assignation portant signification en date du 19/10/2021 à personne. Signification conclusions le 25/11/2021, à personne.
né le 13 Juin 1963 à ROMANS SUR ISERE, demeurant Lotissement l'Olivaghja - 20220 BMONTICELLLO (FRANCE)
Défaillant.
Monsieur [T] [F],
Signification de conclusions le 13/09/2021 à personne. Assignation portant signification en date du 19/10/2021 à étude. Signification conclusions le 25/11/2021, à personne.
né le 18 Avril 1989 à BASTIA,
demeurant 31 Lotissement OLIVAGHJA - 20220 MONTICELLO (FRANCE)
Défaillant.
Madame [E] [X] épouse [R]
En qualité de curatrice de Mme [X] [I]
née le 04 Mars 1935 à CASABLANCA,
demeurant Avenue Piccioni - 20220 L ILE-ROUSSE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
SA GMF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Signification de conclusions le 13/09/2021 à personne habilitée. Assignation en date du 19/10/2021 à personne habilitée. Signification conclusions le 25/11/2021, à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation le 25/11/2021 à personne habilitée. Assignation portant significtion de conclusions en date du 02/02/2022 à personne habilitée,
demeurant 5 Avenue Jean Zuccarelli, BP 501, Service Contentieux - 20406 BASTIA (FRANCE)
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, prorogé au 19 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2007 Mme [I] [X], piéton, a été heurtée par un cyclomoteur piloté par M. [T] [F], alors mineur, et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (société GMF assurances).
Elle a notamment souffert d'un traumatisme crânien grave avec coma prolongé.
Par actes des 1, 3 et 17 septembre 2008, Mme [X] a fait assigner la société GMF assurances et M. [T] [F] devant le tribunal de grande instance de Bastia, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Corse, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte du 12 mai 2009 la société GMF assurances a appelé en cause le père de [T] [F], M. [W] [F], afin d'être relevée et garantie par celui-ci des condamnations prononcées à son encontre.
Par acte du 25 août 2009, M. [F] a lui-même appelé en cause son assureur la société Assurances Générales de France (société AGF), afin qu'elle soit condamnée, en exécution du contrat d'assurance habitation et responsabilité civile souscrit auprès d'elle, à le relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La société Allianz est intervenue volontairement à la procédure aux droits de la société AGF et a opposé une exclusion de garantie au motif que le contrat ne s'applique aux dommages causés par un accident de la circulation que lorsque la conduite du véhicule a eu lieu à l'insu de l'assuré par un enfant mineur alors qu'en l'espèce, M. [F] savait que son fils conduisait le scooter de M. [V].
Par jugement du 20 mars 2018, rendu après qu'une expertise ait été ordonnée et des provisions allouées, le, tribunal de grande instance de Bastia a :
- donné acte à la société Allianz de son intervention volontaire ;
- fixé à 922 955,17 € le montant total du préjudice subi par Mme [X] suite à l'accident du 16 mars 2007 ;
- condamné la société GMF assurances à payer à Mme [X] la somme de 459 508,54 € compte tenu des provisions versées et des prestations sociales perçues ou à percevoir ;
- dit que cette somme produira intérêts au double du taux légal du 16 octobre au 29 novembre 2015, puis au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la société GMF assurances à payer à Mme [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz à garantir la société GMF assurances des condamnations mises à sa charge en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
- dit qu'une copie du jugement sera envoyée au juge d'instance de Bastia ;
- condamné la société Allianz aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 74 230,73 € dont 74 202,73 € revenant à la CPAM et 28 € revenant à Mme [X] ;
- frais divers : 333,86 € ;
- perte de gains professionnels actuels : 58 008,60 € dont 55 534,43 € revenant à la CPAM et 2 474,17 € revenant à Mme [X] ;
- dépenses de santé futures : 35 223,29 € revenant à la CPAM ;
- l'assistance par tierce personne : 250 510,08 €
- perte de gains professionnels futurs : 219 573,61 € dont 213 486,18 € revenant à la CPAM et 6 087,43 € revenant à Mme [X] ;
- incidence professionnelle : 65 000 € ;
- déficit fonctionnel temporaire : 14 775 €
- souffrances endurées 5/7 : 27 500 €
- préjudice esthétique temporaire 2,5/7 pendant un an : 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 46 % : 151 800 € ;
- préjudice d'agrément : 5 000 € ;
- préjudice esthétique permanent 27/7 : 2 000 € ;
- préjudice sexuel : 5 000 €
- préjudice d'établissement : 10 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la société GMF devait garantir les dommages causés à Mme [X], en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident mais qu'elle était fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de la société Allianz, assureur de M. [F], dès lors que celle-ci ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de son assuré les conditions générales du contrat et notamment la clause d'exclusion de garantie.
Sur les préjudices, il a retenu que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : Mme [X] a été en arrêt de travail pendant trois ans ; son salaire de référence doit être calculé sur la moyenne des revenus perçus en 2006 soit 15 674,84 € et 1 306,24 € par mois :
Sur l'assistance par tierce personne : elle doit être chiffrée à partir d'un taux horaire de 16 €
Sur la perte de gains professionnels futurs : Mme [X] n'est pas inapte à tout travail et il doit être tenu compte de sa capacité à travailler en milieu protégé pour un demi SMIC par mois, soit un manque à gagner mensuel de 736,33 € ;
Sur l'incidence professionnelle : il existe une dévalorisation sur le marché du travail outre une perte de l'intéressement et de droits à la retraite ;
Sur le préjudice d'agrément : il existe un préjudice pour la pratique du footing, de la marche et de la natation ;
Sur le doublement de l'intérêt légal : le rapport d'expertise a été déposé le 16 mai 2015 mais la société GMF n'a formalisé son offre que le 30 novembre 2015, de sorte que l'indemnité allouée doit produire intérêts au double du taux légal du 16 octobre au 29 novembre 2015.
Par acte du 14 avril 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Allianz a relevé appel de cette décision en ce que le tribunal l'a condamnée à relever et garantir la société GMF assurances des condamnations mises à sa charge en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a relevé appel incident en ce qui concerne l'évaluation de chacun des postes de préjudice.
Mme [X] a été placée sous curatelle par le jugement du juge des tutelles de Bastia du 22 mars 2019, sa soeur, [E] [X] étant désignée en qualité de curatrice.
Par arrêt en date du 11 septembre 2019, la cour d'appel de Bastia a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia, sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir la société GMF assurances des condamnations mises à sa charge en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- rejeté la demande de la société GMF assurances tendant à être relevée et garantie par la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GMF assurances aux dépens de première instance et d'appel.
Pour statuer ainsi, notamment sur le recours subrogatoire de la société GMF, la cour a considéré que celle-ci ne justifiait pas que la clause d'exclusion de garantie fondant son recours avait été portée à la connaissance de M. [V].
Par arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour de cassation, saisie de deux pourvois formés, l'un par Mme [X] le 14 octobre 2019, l'autre par la société GMF assurances le 10 décembre 2019, a :
- joint les deux pourvois ;
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia, mais seulement en ce qu'il fixe à 922 955,17 € le montant total du préjudice subi par Mme [X] suite à l'accident du 16 mars 2007, condamne la société GMF assurances à payer à Mme [X] la somme de 459 508,54 € compte tenu des provisions versées et des prestations sociales perçues ou à percevoir, dit que cette somme produira intérêts au double du taux légal du 16 octobre au 29 novembre 2015 puis au taux légal à compter du jugement, ordonne l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de cette somme et rejette la demande de la société GMF assurances d'être relevée et garantie des condamnations intervenant à son encontre par la société Allianz IARD ;
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- condamné la société GMF assurances aux dépens du pourvoi n° D 19-23.470 et la société Allianz IARD aux dépens du pourvoi n° K 19-25.431 ;
- rejeté les demandes formées par la société GMF assurances et la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société GMF assurances à payer à Mme [X] à ce titre la somme de 3 000 €.
Pour statuer ainsi la cour de cassation a considéré que :
- pour fixer à 922 955,17 € le montant total du préjudice subi par Mme [X], l'arrêt, par motifs adoptés, retient au titre des dépenses de santé futures uniquement la créance de la CPAM à hauteur de 35 223,29 € sans répondre aux conclusions de Mme [X] qui réclamait en outre, au titre de ce poste, le remboursement des frais viagers de renouvellement de sa prothèse dentaire à hauteur de 11 024,30 € ;
- pour fixer à 922 955,17 € le montant total du préjudice subi par Mme [X], l'arrêt, par motifs adoptés, retient, au titre du préjudice sexuel une somme de 5 000 € selon accord des parties alors que Mme [X] sollicitait, au titre de ce poste, l'allocation d'une somme de 10 000 € ;
- l'arrêt a assorti l'indemnité allouée à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à la date de l'offre formée par la société GMF assurances alors que la cour ne pouvait pas, à la fois, arrêter le cours des intérêts majorés au jour de l'offre de l'assureur et fixer l'assiette de ces intérêts au montant de la somme allouée ;
- en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt fixant à 922 955,17 € le montant total du préjudice subi par Mme [X] suite à l'accident du 16 mars 2007 et condamnant la société GMF à lui payer la somme de 459 508,54 € compte tenu des provisions versées et des prestations sociales perçues ou à percevoir, entraîne nécessairement la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de la société GMF d'être relevée et garantie des condamnations intervenant à son encontre par la société Allianz puisqu'elle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par acte régulièrement remis au greffe le 15 juillet 2021, la société Allianz a saisi la cour afin qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bastia dans les limites des chefs de disposition cassés.
Mme [X] a également, par acte régulièrement remis au greffe le 20 octobre 2021, saisi la cour afin qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bastia dans les limites des chefs de disposition cassés.
Le conseiller de la mise en état a clôturé les deux procédures par ordonnances en date du 22 février 2022.
A l'audience du 8 mars 2022, avant la clôture des débats, la cour a ordonné la jonction des procédures 21/10671 et 21/14881 et leur poursuite sous le numéro RG unique 21/10671.
Dans des conclusions régulièrement signifiées par le RPVA le 3 mars 2022, la société GMF assurances demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées le 21 février 2022. Mme [X], assistée de sa curatrice Mme [R], s'y est opposée par des conclusions régulièrement signifiées par le RPVA le 8 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société Allianz demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 20 mars 2018 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société GMF assurances des condamnations mises à sa charge en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter, de ce chef, la société GMF assurances et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
' condamner la société GMF assurances au remboursement de l'intégralité des sommes qui ont été réglées par ses soins en exécution du jugement du 20 mars 2018 outre les intérêts au taux légal à compter du règlement ;
Reconventionnellement,
' condamner la société GMF assurances à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [H] qui en a fait l'avance ;
' dire y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le recours subrogatoire de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident contre la personne responsable de l'accident ne peut prospérer aux termes de l'article L 211-1 du code des assurances que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [V], propriétaire du scooter, n'a jamais refusé que [T] [F] le conduise et le lui a même expressément prêté ;
- le contrat d'assurance de responsabilité civile conclu avec M. [F] garantit les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur uniquement si sa conduite a eu lieu à l'insu par un enfant mineur de l'assuré ; or, au regard des circonstances dans lesquelles le scooter de M. [V] a été emprunté par [T] [F] et aux auditions de MM. [V] et [F] père et fils, la conduite à l'insu de M. [W] [F] n'est pas démontrée, puisque celui-ci savait que son fils mineur empruntait régulièrement le scooter de M. [V], de sorte que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée mais en tout état de cause, cette exclusion de garantie est opposable à M. [F], souscripteur du contrat, puisqu'il a signé les conditions particulières du contrat qui renvoient aux conditions générales stipulant cette exclusion de garantie ;
-en tout état de cause, la société GMF assurances ne rapporte pas la preuve par la production de conditions particulières signées, que la clause d'exclusion est entrée dans le champs contractuel ni qu'elle est opposable à M. [V] puisqu'aucun document signé de celui-ci ne démontre qu'il en a eu connaissance ; elle ne peut donc se prévaloir d'une clause d'un contrat dont elle ne démontre pas l'efficacité pour fonder son recours sur le fondement des dispositions des articles R 211-10 et R 211-13 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 21 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, Mme [X], assistée de sa curatrice [E] [X], demande à la cour de :
' confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 20 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société GMF assurances à l'indemniser son entier préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime à l'Ile Rousse le 16 mars 2007 ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme allouée produira intérêts au double du taux légal du 16 octobre au 20 novembre 2015, puis au taux légal à compter du jugement ;
' réformer le jugement en ce qu'il a limité son préjudice à la somme de 922 955,17€ ;
' condamner in solidum la société GMF assurances, M. [F] et la société Allianz ou telles d'entre elles contre laquelle l'action compétera le mieux à lui payer en deniers ou quittance, la somme de 1 746 785,35 € outre le recours des tiers payeurs et avec intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter de mai 2015 ;
' condamner in solidum la société GMF assurances, M. [F] et la société Allianz ou telles d'entre elles contre laquelle l'action compétera le mieux à lui verser la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Haute Corse ;
' condamner in solidum la société GMF assurances, M. [F] et la société Allianz ou telles d'entre elles contre laquelle l'action compétera le mieux aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Elle détaille ainsi les différents chefs de préjudice dont elle demande réparation :
- dépenses de santé actuelles : 3 180 €
- frais divers restés à charge : 676 €
- perte de gains professionnels actuels : 8 044,66 €
- dépenses de santé futures : 51 711,99 €
- perte de gains professionnels futurs :727 844,30 €
- incidence professionnelle : 150 000 €
- assistance par tierce personne : 449 613,60 €
- déficit fonctionnel temporaire : 17 715 €
- souffrances endurées : 50 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 184 000 €
- préjudice esthétique permanent : 4 000 €
- préjudice d'agrément : 30 000 €
- préjudice sexuel : 10 000 €
- préjudice d'établissement : 50 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre liminaire qu'elle est désormais assistée de sa curatrice dans le cadre de la procédure mais qu'en tout état de cause, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice, ce qui n'est pas le cas et que la demande tendant à ce que les actes passés par la personne protégée postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle ne peut être formulée que par le majeur protégé assisté du curateur pendant la durée de la curatelle.
Su le fond, elle soutient que :
Sur les dépenses de santé, elle a subi un traumatisme facial avec traumatisme maxillaire, mandibulaire et dentaire qui nécessité la pose d'une couronne et d'un appareil mobile de 9 dents en haut et en bas ; que le coût de ces prestations s'est élevé à 3 480 € dont 2 800 € restés à sa charge, à indemniser en tenant compte d'une durée de vie limitée à huit ans ; ses lunettes ont été cassées et ont dû être remplacées et elle a dû consulter une diététicienne dont l'assistance s'est révélée nécessaire pour l'accompagner à la suite de la prise de poids importante à laquelle elle a été sujette en relation avec la prise du très lourd traitement médical qui lui a été administré :
Sur les frais divers : elle a engagé d'importants frais de transport dans le cadre des accédits organisés par le professeur [M] sapiteur désigné par l'expert ;
Sur la perte de gains professionnels actuels : le salaire de référence correspond à celui perçu au cours des douze mois ayant précédé l'accident, 13ème mois inclus soit 19 391,56 € ou 1 492,37 € par mois ; les indemnités journalières à imputer sont uniquement celles qui sont antérieures à la date de consolidation du 16 mars 2010, soit 45 680,90 € pour 235 jours d'arrêt de travail antérieur à cette date ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : au moment de l'accident, elle était employée depuis seize ans dans la même grande surface et elle a été licenciée pour inaptitude après avis conforme du médecin du travail ; dans le bassin d'emploi de son domicile, à savoir l'île Rousse, ses chances de retrouver un emploi sont nulles ; elle doit être indemnisée selon l'indice de rente viagère issu de la gazette du Palais 2020 afin de tenir compte de l'incidence sur ses droits à la retraite ;
Sur l'incidence professionnelle : elle est constituée au titre d'un abandon de la profession, de l'impassibilité de s'épanouir dans une vie professionnelle et du déclassement qui en découle, mais également de la perte de chance d'avoir une carrière professionnelle, de l'incidence sur ses droits à la retraite et de la perte de l'intéressement que son contrat de travail générait ;
Sur l'assistance par tierce personne : elle doit être indemnisée selon le coût réel de la prestation, soit en moyenne 24 € de l'heure ;
Sur les souffrances endurées : elle a subi un poly traumatisme extrêmement lourd, est demeurée quinze jours dans le coma, a été hospitalisée pendant deux mois au centre hospitalier de Bastia, puis admise dans un centre de rééducation fonctionnelle, a subi deux interventions chirurgicales lourdes, des séances de rééducation sévères au plan physique ainsi qu'au plan orthoptique et orthophoniste, a fait l'objet d'une édentation partielle, subi des fuites urinaires l'obligeant au port de serviettes hygiéniques invalidantes et a dû être suivie par psychiatre et un psychologue ;
Sur le préjudice sexuel : elle n'a plus ni goût ni inclination ni aptitude aux relations amicales et à fortiori amoureuses et les séquelles cognitives dont elle reste atteinte ont eu des conséquences manifestes sur sa perte de libido ;
Sur le préjudice d'établissement : du fait de son lourd handicap, elle est privée de l'espoir et d'une chance normale de réaliser un projet de vie familiale alors qu'elle était indépendante et sportive avant l'accident ;
Sur la sanction du doublement de l'intérêt légal : l'accident a eu lieu le 16 mars 2007 et au 16 novembre 2007, soit huit mois plus tard, aucune offre provisionnelle n'avait été formulée ; l'offre définitive n'a pas été formulée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de la consolidation de la victime.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GMF assurances demande à la cour de :
A titre principal,
' déclarer irrecevables l'acte de saisine de la cour du 20 octobre 2021, les conclusions déposées par Mme [X] le 2 novembre 2021 ainsi que les conclusions déposées par Mme [X] assistée de son curateur le 1er février 2022 ;
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
' condamner la société Allianz à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour mettrait la société Allianz hors de cause,
' condamner M. [T] [F] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire,
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre encore plus extraordinaire,
' déclarer ses offres d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra satisfactoires ;
' rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
' condamner tout contestant aux dépens.
Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que :
- une personne sous curatelle ne peut introduire seule une action en justice ; Mme [X] a été placée sous curatelle par jugement du 22 mars 2019, de sorte que la déclaration de saisine de la cour du 20 octobre 2021, de même que ses conclusions du 22 novembre 2021 sont nulles, étant relevé que les conclusions du 1er février 2022, qui mentionnent l'assistance de sa curatrice, ayant été déposées plus de deux mois après la déclaration de saisine, sont impropres à régulariser celle-ci ;
- le véhicule scooter, qu'elle assure, était conduit au moment de l'accident par un mineur non titulaire du brevet de sécurité routière de sorte qu'en application des conditions générales du contrat, elle ne doit pas sa garantie ;
- si elle reconnaît ne pas pouvoir opposer cette exception de garantie à la victime, en revanche, elle est fondée à demander à être relevée et garantie par la société Allianz qui assure la responsabilité civile du père du conducteur du scooter dès lors que celui-ci était mineur ;
- la société Allianz ne peut utilement opposer une exclusion de garantie au motif que le scooter a été emprunté par le mineur avec l'assentiment de son père, dès lors qu'elle ne démontre pas que ce dernier avait connaissance de cet emprunt et délibérément autorisé son fils à conduire ce véhicule en sachant qu'il n'était pas titulaire du brevet de sécurité routière ;
- il ne s'agit pas d'un recours subrogatoire mais d'une action contre le responsable du dommage, M. [F], civilement responsable de son fils, dont la responsabilité est engagée quelle que soit l'issue des demandes contre son assureur et contre ce dernier en exécution du contrat d'assurance responsabilité civile qui les lie ;
- s'agissant de l'indemnisation, elle conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia fixant à 922 955,17 € les sommes revenant à la victime et subsidiairement, offre d'indemniser :
- au titre des dépenses de santé actuelles, les frais d'optique et diététique mais non les frais dentaires ;
- frais divers : 648 €
- perte de gains professionnels actuels : 2 474,17 €
- dépenses de santé futures : renouvellement de la prothèse dentaire à capitaliser selon le BCRIV 2017 ;
- assistance par tierce personne : selon un taux horaire de 15 € pour l'aide échue et de 16 € pour l'aide à échoir avec capitalisation selon le BCRIV 2021, soit au total 292 313,90 € à verser sous forme de rente ;
- perte de gains professionnels futurs : 19 132,21 € au motif que Mme [X] n'est pas inapte à toute profession et peut travailler pour un salaire équivalent à la moitié du SMIC de sorte que seule la différence peut être capitalisée ;
- incidence professionnelle : 65 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 14 775 €
- souffrances endurées : 25 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 144 900 €
- préjudice esthétique permanent : 3 500 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €
- préjudice sexuel : 5 000 €
- préjudice d'établissement : rejet au motif que l'expert n'a pas retenu ce poste.
La CPAM de Haute Corse, assignée par Mme [X], par actes d'huissier des 19 novembre 2021 et 4 janvier 2022, remis à personne habilitée et contenant dénonce de la déclaration de saisine et des conclusions, par la société GMF assurances par actes des 19 octobre 2021 et 2 février 2022, remis à personne habilitée et contenant dénonce des conclusions, par la société Allianz par acte du 8 septembre 2021 remis à personne habilitée et contenant dénonce de la déclaration de saisine et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 461 475,52 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 111 222,54 €
- des indemnités journalières versées du 17 mars 2017 au 6 novembre 2010 : 56 434,07 €
- les arrérages d'une rente versée du 7 novembre 2010 au 31 décembre 2014 : 33 465,31 €
- le capital représentatif de la rente versé le 1er janvier 2012 : 180 020,87 €.
M. [T] [F] assigné par Mme [X], par actes d'huissier des 25 novembre 2021 et 4 janvier 2022, délivré à domicile et contenant dénonce de la déclaration de saisine et des conclusions, par la société GMF assurances par acte du 19 octobre 2021 délivré à sa personne, et contenant dénonce des conclusions, par la société Allianz par acte du 13 septembre 2021 délivré à personne et contenant dénonce de la déclaration de saisine et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
M. [W] [F], assigné par Mme [X], par actes d'huissier des 25 novembre 2021 et 4 janvier 2022, déposé en l'étude de l'huissier et contenant dénonce de la déclaration de saisine et des conclusions, par la société GMF assurances par acte du 19 octobre 2021, délivré à sa personne et contenant dénonce des conclusions, par la société Allianz par acte du 13 septembre 2021 déposé en l'étude de l'huissier et contenant dénonce de la déclaration de saisine et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [X] en date du 21 février 2022
La société GMF assurances demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 21 février 2022 par Mme [X], assistée de sa curatrice Mme [R], au motif que celles-ci sont tardives. Mme [X], assistée de sa curatrice, s'y oppose au motif que le dépôt de ces conclusions la veille de l'ordonnance de clôture n'est pas de nature à entamer le principe du contradictoire dès lors que ces écritures visent tout au plus à régulariser l'intervention de sa curatrice à ses côtés et ne contiennent aucun aucune prétention ou moyen nouveau.
En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
S'agissant de conclusions déposées tardivement, c'est-à-dire peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, la cour doit veiller au respect des droits de la défense. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être écartées des débats si l'adversaire n'a pas été en mesure, compte tenu de leur tardiveté, de se défendre.
En l'espèce, la clôture a été fixée au 22 février 2022.
Les conclusions litigieuses ont été signifiées par le RPVA par Mme [X], assistée de sa curatrice, le 21 février 2022, veille du jour fixé pour la clôture.
Cependant, ces conclusions ne font que répondre à l'argumentation de la société GMF sur la régularité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation et la recevabilité des conclusions signifiées le 1er févier 2022 par Mme [X] assistée de sa curatrice.
L'organisation de sa défense ne nécessitait pas nécessairement de réponse à l'argumentation de Mme [X], étant observé que la société GMF n'a saisi la cour d'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de répliquer aux moyens de défense articulés par Mme [X] sur ces incidents de procédure.
Les conclusions signifiées par Mme [X], assistée de sa curatrice avant l'ordonnance de clôture ne seront donc pas écartées des débats.
Sur la demande d'annulation de la déclaration de saisine et la recevabilité des conclusions de Mme [X] des 2 novembre 2021 et 1er février 2022
La société GMF assurances fait valoir qu'une personne sous curatelle ne peut introduire seule une action en justice ; que Mme [X] ayant été placée sous curatelle par jugement du 22 mars 2019, sa déclaration de saisine de la cour sur renvoi après cassation, en date du 20 octobre 2021, de même que ses conclusions du 22 novembre 2021 sont nulles. Elle fait observer que les conclusions signifiées le 1er février 2022, qui pour la première fois mentionnent l'assistance de sa curatrice, ayant été déposées plus de deux mois après la déclaration de saisine, sont impropres à régulariser celle-ci.
En application de l'article 468 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2007-308 du 5 mars 2007, l'assistance de la personne en curatelle par son curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Cependant, l'article 121 du même code dispose que, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, si l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée n'est pas susceptible d'être couverte, il n'en est pas ainsi de l'irrégularité d'un acte de procédure délivré au nom d'une personne protégée sans celui qui la représente ou l'assiste.
En l'espèce, Mme [X] a été placée sous curatelle par jugement du juge des tutelles de Bastia par décision du 22 mars 2019.
La déclaration de saisine de la cour sur renvoi après cassation a été formalisée par Mme [X] agissant seule par acte du 20 octobre 2021 et l'intéressée a déposé ses conclusions d'appelante le 2 novembre 2021 toujours sans l'assistance de sa curatrice.
Cependant, Mme [X] a signifié le 1er février 2022 de nouvelles conclusions d'appelantes mentionnant l'assistance de sa curatrice Mme [E] [X].
Ainsi, au jour où la cour statue, l'irrégularité tirée de l'absence de la curatrice assistant Mme [X] est couverte et ne peut justifier une quelconque annulation des actes précédemment accomplis dans les délais fixés par le code de procédure civile pour saisir la cour et conclure.
Sur le droit à indemnisation
L'accident de la circulation au cours duquel Mme [X] a été blessée implique un véhicule assuré par la société GMF assurances en exécution d'un contrat conclu par M. [V], propriétaire du véhicule.
Le véhicule était conduit lors de l'accident, par M. [T] [F], mineur, qui l'avait emprunté à M. [O] [V], propriétaire du véhicule, pour aller acheter des cigarettes. Les déclarations de M. [F] sont confirmées par celles de M. [O] [V] lui-même qui déclare avoir 'prêté le scooter à un ami', ajoutant que celui-ci avait l'habitude de le piloter.
La société GMF ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre à la victime Mme [X] puisque, tout en invoquant une exception de garantie tirée de ce contrat au motif que le conducteur n'était pas titulaire du brevet de sécurité routière, elle reconnaît ne pas pouvoir opposer cette exception de garantie à la victime.
Au demeurant, aux termes de l'article L 211-1 du code des assurances, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa de ce texte doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule.
Ce texte, issu de la loi du 5 juillet 1985 a rompu avec la règle qui prévalait antérieurement, l'extension de garantie ne profitant qu'aux personnes autorisées. Désormais, dès lors qu'aucune distinction n'est plus faite entre les conducteurs ou gardiens autorisés ou non, l'assureur du véhicule, en l'espèce la société GMF, doit sa garantie et à ce titre est tenue d'indemniser Mme [X] des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle été victime le 5 mai 2017.
Elle y sera condamnée, in solidum avec M. [W] [F], civilement responsable de son fils [T] [F], qui conduisait le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident.
Sur le préjudice corporel de Mme [X]
L'expert, le docteur [S], indique que Mme [X] a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien sévère avec perte de connaissance immédiate, otorragie gauche, fracture mastoïdienne gauche engrenée, fracture occipitale gauche, contusions bi-frontale, hémorragie méningée, contusions temporales gauches, contusions et hématomes multiples.
Selon lui, elle conserve comme séquelles un important syndrome subjectif des traumatisés crânio cérébraux avec composante dépressive ainsi que des troubles neuro psychologiques et comportementaux de type frontaux.
Cet expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 16 mars 2007 au 8 juin 2007
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 9 juin 2007 au 16 mars 2010
- une consolidation au 16 mars 2010
- des souffrances endurées de 5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant un an
- un déficit fonctionnel permanent de 46 %
- un préjudice esthétique permanent de 2/7
- un préjudice d'agrément
- un préjudice sexuel
- un besoin d'assistance par tierce personne après consolidation d'une heure par jour.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 12 avril 1972, de son activité d'employée dans une grande surface et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [X] était âgée de 34 ans au moment de l'accident et de 37 ans lors de la consolidation. Elle est à ce jour âgée de 50 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 77 382,73 €
Ce poste est constitué :
- des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 74 202,73 € ;
- frais restés à la charge de la victime :
' frais dentaires : il résulte de l'expertise que, lors de l'accident, l'appareil dentaire de Mme [X] a été brisé. Le docteur [D] [K] indique dans un certificat du 11 septembre 2007 avoir examiné Mme [X] le jour de l'accident et avoir constaté l'existence d'un traumatisme maxillaire, mandibulaire et dentaire. Il confirme dans ce certificat que son appareil dentaire s'est brisé à la faveur du traumatisme. Mme [X] produit un devis établi par le docteur [A] évaluant le coût du remplacement des prothèses dentaires à 3 480 € ainsi qu'une feuille de soins chiffrant le reste à charge de la patiente à 2 800 €.
La société GMF assurances, alors que par ailleurs elle ne conteste pas la réalité de ce besoin au titre des dépenses de santé futures, soutient qu'il n'est pas justifié pour la période avant consolidation des sommes prises en charge par la mutuelle complémentaire ou démontrant que Mme [X] n'a bénéficié d'aucun remboursement à ce titre de la part de cette dernière. Cependant, le besoin et le coût sont établis. Mme [X] démontre qu'elle a dû personnellement s'acquitter d'un reste à charge de 2 800 €, de sorte qu'une indemnité de ce montant lui revient afin que la réparation du dommage soit intégrale ;
' frais d'optique : 380 € non contestés par la société GMF assurances ;
' frais de consultation d'une diététicienne : Mme [X] justifie avoir consulté une diététicienne dont les honoraires se sont élevés à 25 € et ne sont pas contestés par la société GMF assurances.
Au total, la somme due au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge de Mme [X] s'élève à 3 205 € ramenés à 3 180 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
- Frais divers648 €
Ils sont représentés par des frais de transport et de location d'un téléviseur à hauteur de 648 €.
Ces frais ne sont discutés par la société GMF assurances ni dans leur principe ni dans leur montant, soit une somme de 648 € revenant à Mme [X] à ce titre.
- Perte de gains professionnels actuels48 155,05 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Au moment de l'accident, Mme [X] était employée commerciale de niveau 2 dans une grande surface Leclerc à l'Ile Rousse.
Avant consolidation, l'expert a retenu un arrêt justifié de l'activité professionnelle du 16 mars 2007 au 16 mars 2010.
Pour évaluer le revenu de référence, Mme [X] ne produit aucun bulletin de paie ni avis d'impôt sur le revenu. Elle produit l'attestation de son employeur destinée à pôle emploi faisant apparaître ses salaires au cours des douze mois civils complets ayant précédé le dernier jour travaillé et payé. Or, cette attestation liste les salaires mensuels bruts alors que la perte de gains professionnels se calcule en net.
La société GMF produit le bulletin de paie du mois de décembre 2006 soit l'année ayant précédé l'accident.
Dès lors que Mme [X] était salarié de la même enseigne depuis 1991, il convient, afin de prendre en considération son salaire net moyen, de se référer à ce bulletin de paie qui mentionne le cumul net imposable de l'année ayant précédé l'accident.
Ce dernier est chiffré à 15 674,84 € comprenant le treizième mois qui est imposable et qui a été réglé en 2006 au cours du mois de novembre selon les renseignements figurant dans l'attestation destinée à Pôle emploi.
Le revenu de référence correspond au revenu net mensuel moyen perçu avant l'accident, soit la somme de 1 306,23 €.
Entre le 16 mars 2007 au 16 mars 2010, il s'est écoulé 1 097 jours.
Mme [X] aurait dû percevoir sur cette période la somme de 47 764,47 € (1 306,23/30 x 1 097 jours).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 17 mars 2007 au 16 mars 2010 par la CPAM pour un montant de 45 680,88 € (32,13 € x 28 jours + 41,93 € x 1 068 jours) qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer.
La somme revenant personnellement à la victime s'établit à 2 084,39 €, augmentée à 2 474,17 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige, la société GMF concluant à la confirmation du jugement qui a fixé la somme revenant à Mme [X] à ce titre à cette somme.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures60 747,29 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué
- des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 45 186,29 €
- des frais de renouvellement de la prothèse dentaire : Mme [X] justifie que son appareil dentaire s'est brisé lors du traumatisme facial et avoir dû engager des frais à ce titre à hauteur de 2 800 € restés à charge.
Il convient de retenir une fréquence de renouvellement sur huit ans, soit une dépense annuelle de 350 €.
L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié au BCRIV 2021 qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont Mme [X] demande l'application.
Le premier achat ayant été pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles, depuis la consolidation du 16 mars 2010 jusqu'au prononcé du présent arrêt le 19 mai 2022, l'indemnité représente la somme de 2 800 € et à compter de cette date, sur la base d'une euro de rente de 36.46, pour une femme âgée de 50 ans lors du prochain renouvellement en mars 2023, à la somme de 12 761 € (350 € x 36,46), soit au total la somme de 15 561 €.
- Perte de gains professionnels futurs 726 581,17 €.
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l'espèce, Mme [X] présente un état séquellaire neuropsychologique caractérisé par un syndrome psycho-comportemental de type frontal sévère, associé à une altération de la mémoire à court terme et par un affaiblissement des capacités attentionnelles.
L'expert retient que si ces séquelles n'entament pas son autonomie pour les activités élémentaires de la vie quotidienne, elles la rendent incapable d'assumer sans l'intervention, la stimulation et la supervision d'un tiers des tâches élaborées.
Avant l'accident, Mme [X] était employée de grande surface. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicale après avis conforme du médecin du travail.
Dès lors qu'elle a été licenciée de l'emploi qu'elle occupait depuis 1991 en raison des séquelles de l'accident, Mme [X] a droit à indemnisation intégrale de la perte de gains qui résulte de cette inaptitude.
L'expert ne s'explique pas sur l'aptitude au travail de Mme [X] au regard des séquelles, évoquant tout au plus un 'préjudice professionnel'.
Le professeur [M], sapiteur neurologue, explicitant les troubles cognitifs, relève un ralentissement idéatoire, une altération sévère de la mémoire à court terme ainsi que des troubles attentionnels majeurs constituant le coeur de la composante cognitive des séquelles traumatiques cérébrales.
Il retient expressément dans son avis sapiteur une impossibilité de reprendre l'activité professionnelle exercée avant l'accident, ce qui rejoint l'avis formulé par le médecin du travail, à l'origine du licenciement pour inaptitude.
Par ailleurs, Mme [X] vit et a toujours vécu en Corse, plus précisément à l'Ile Rousse où se trouve l'essentiel de ses attaches, soit une région où le taux de chômage est plus élevé que sur le reste du territoire français.
Le préjudice professionnel de Mme [X] doit être apprécié en tenant compte de cette donnée, étant observé que la mobilité géographique suppose un degré d'autonomie dont Mme [X] est désormais dépourvue. Sévèrement atteinte sur le plan psychique, elle n'est plus en mesure de réaliser sans la supervision d'un tiers, des tâches complexes, ne peut plus gérer elle même son budget et a besoin de l'assistance constante d'un tiers pour l'ensemble des actes juridiques. Le juge des tutelles de Bastia a fait le choix d'un curateur familial et cette assistance est en place depuis 2019 soit près de trois ans.
La stabilité de ses conditions de vie est essentielle et l'assistance de son curateur en est une composante majeure.
Enfin, l'emploi que Mme [X] occupait avant l'accident correspondait à un travail peu qualifié. L'éventail des emplois auxquels elle est susceptible de postuler, alors qu'elle n'a pas de qualification particulière et qu'elle est désormais atteinte d'un handicap psychique entrainant une difficulté à comprendre les consignes, une lenteur dans l'exécution des tâches, s'en trouve nécessairement très réduit.
La société GMF soutient que la perte ne saurait correspondre à une somme supérieure à la différence entre son revenu antérieur et celui qu'elle est susceptible de percevoir en travaillant au sein d'un établissement et service d'aide par le travail (ESAT).
Cependant, elle ne démontre pas que Mme [X] remplit l'ensemble des conditions requises pour un emploi en ESAT. Elle ne démontre pas davantage qu'une place en ESAT dans la région où elle demeure est disponible.
Mme [X] est donc confrontée à un marché du travail très concurrentiel, peu dynamique compte tenu de sa localisation, et si le handicap physique ne constitue pas nécessairement, en regard du dispositif des emplois réservés, un frein à l'embauche, tel n'est pas le cas du handicap psychique qui implique une difficulté particulière à se conformer aux contraintes du monde du travail, à sociabiliser et donc à s'intégrer dans les entreprises.
A défaut pour la société GMF assurances de démontrer par des éléments médicaux personnels à Mme [X] qu'elle a conservé, en dépit des séquelles dont elle est atteinte, une capacité à percevoir des gains au moins équivalents à la moitié de son salaire antérieur, il convient de procéder à une indemnisation totale de la perte subie, avec capitalisation selon un indice de rente viagère afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite.
Entre la consolidation et la date du présent arrêt le 19 mai 2022, il s'est écoulé 4 448 jours.
Mme [X] sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base de son dernier revenu.
Le revenu de référence s'élève, treizième mois compris à 1 306,23 € par mois.
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs échue s'élève à 193 670,68 € (1 306,23 €/30 x 4 448 jours).
La perte annuelle s'élève à 15 674,76 €.
Tout en demandant l'application du barème de la gazette du palais 2020, Mme [X] calcule la perte à échoir à partir de l'indice de rente viagère issu du BCRIV 2021.
L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
La perte de gains professionnels futurs à échoir s'élève donc, après utilisation d'un indice de 33, 998 correspondant à une femme âgée de 50 ans à la date de la liquidation, à la somme de 532 910,49 € (15 674,76 X 33,998).
Au total la perte de gains professionnels futurs est évaluée à 726 581,17 €.
Sur cette indemnité s'imputent les indemnités journalières versées après consolidation entre le 17 mars 2010 et le 6 novembre 2010, soit 9 853,55 € (41,93 x 235 jours) ainsi que la rente réglée par la CPAM, soit 213 486,18 € (33 465,31 € au titre des arrérages d'une rente versée du 7 novembre 2010 au 31 décembre 2014 et 180 020,87 € au titre du capital représentatif de la rente versé le 1er janvier 2012), soit au total 223 339,73 € qu'elles ont vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 503 241,44 € revient à ce titre à Mme [X].
- Incidence professionnelle80 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [X] revendique une incidence professionnelle au titre de l'abandon de son emploi, de la perte d'un facteur d'épanouissement social et existentiel, d'une perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle, d'une baisse de ses droits à la retraite et de la perte de l'épargne salariale à laquelle elle avait droit en travaillant.
Elle est indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs en totalité en raison d'une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle, sur une base viagère afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite.
Cependant, l'indemnisation intégrale des pertes de gains n'épuise pas nécessairement le droit de la victime à obtenir une somme au titre de l'incidence professionnelle.
En l'espèce, Mme [X] justifie bien d'un préjudice distinct, non réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs, puisque du fait des séquelles dont elle est atteinte, elle a dû abandonner son emploi et est depuis définitivement exclue du monde du travail. Il en résulte une dévalorisation sociale qui doit être indemnisée.
S'agissant du préjudice de carrière, Mme [X] ne produit aucun élément concret démontrant ses chances réelles et sérieuses d'évolution de carrière dans l'emploi qu'elle occupait avant l'accident, notamment une évolution prévisible de ses gains qui ne serait pas réparée par l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Quant à l'épargne salariale perdue, elle ne produit aucune pièce démontrant qu'en décembre 2006, elle a reçu de son employeur à ce titre, un intéressement net de 1 005,93 € ni que l'assureur, à la suite de la rupture de son contrat de travail, lui a remboursé la somme de 8 693,76 € versée à son profit par l'employeur.
La réalité de cet intéressement et sa perte du fait de la rupture du contrat de travail ne sont donc démontrées par aucune des pièces versées aux débats.
En regard de ces éléments, l'incidence professionnelle est constituée par l'exclusion définitive du monde du travail et la dévalorisation sociale qui est en est résultée et qui n'est pas compensée par l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Mme [X] était âgée de seulement 37 ans à la consolidation.
Ces données conduisent la cour à évaluer l'incidence professionnelle à la somme de 80 000 €.
- Assistance par tierce personne355 118 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [X] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, qu'elle a besoin d'une aide non spécialisée d'une heure par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.
L 'indemnité de tierce personne échue s'établit à 88 960 €.
Le coût du besoin annuel s'élève à 7 300 €. Il sera capitalisé selon l'indice de rente viagère tel que ressortant du BCRIV 2021 qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles et dont Mme [X] demande l'application, soit 36,46 pour une femme âgée de 50 ans au jour de la liquidation.
L'indemnité de tierce personne à échoir s'élève à 266 158 €.
Au total, il sera alloué à Mme [X] au titre de l'assistance par tierce personne la somme de 355 118 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire15 957€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 16 mars 2007 au 8 juin 2007 : 2 295 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 9 juin 2007 au 16 mars 2010 : 13 662 €
et au total la somme de 15 957 €.
- Souffrances endurées35 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du polytraumatisme initial, avec coma, de l'hospitalisation avec deux interventions chirurgicales, puis de la rééducation fonctionnelle, de l'ensemble des traitements subis et des troubles psychiques ; évalué à 5 /7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 35 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 6 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2,5/7 par l'expert pendant un an, il justifie une indemnisation de 6 000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent164 220 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome psycho comportemental de type frontal sévère associé à une altération de la mémoire à court terme et à un affaiblissement des capacités attentionnelles, ce qui conduit à un taux de 46 % justifiant une indemnité de 164 220 € pour une femme âgée de 37 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique4 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 2/7 au titre d'une cicatrice dans la région cervicale, d'un élargissement de la fonte palpébrale et d'un trouble de la marche, il doit être indemnisé à hauteur de 4 000 €.
- Préjudice d'agrément 5 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert a retenu un préjudice d'agrément et en tout état de cause, les séquelles dont Mme [X] demeure atteinte, à savoir un syndrome psycho comportemental de type frontal sévère, sont de nature à contrarier la pratique dans les conditions antérieures des activités sportives ou de loisirs.
Mme [X] produit une attestation de [L] [A] certifiant qu'avant l'accident, elle s'adonnait à la pratique, plusieurs fois par semaine, du footing, de la marche et de la natation.
Cette attestation est corroborée par Mme [Y] [J] qui y ajoute la pratique du vélo.
Certes, ces attestations ne respectent pas strictement le formalisme exigé par le code de procédure civile. Cependant, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Les irrégularités constatées ne suffisent pas pour discréditer ces témoignages et les écarter des débats, étant observé qu'ils recensent des activités de loisirs non pratiquées en club de sorte que leur réalité ne pouvait être établie que par des témoignages de proches.
Mme [X] n'établit par aucune pièce qu'elle ne peut plus du tout s'adonner à ces activités.
Le préjudice d'agrément est caractérisé par le fait que les séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ces activités sportives dans les mêmes conditions qu'avant l'accident, c'est à dire en toute autonomie alors qu'elle était âgée de seulement 37 ans à la consolidation.
En regard de ces éléments, ce poste sera indemnisé par une somme de 5 000 €.
- Préjudice sexuel10 000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert retient une baisse de libido.
Compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation, ce préjudice sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 €.
- Préjudice d'établissement 25 000 €
Il consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; il ne se confond ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Certes, l'expert n'a pas intégré ce préjudice au nombre des dommages subis par Mme [X].
Cependant, la cour n'est pas tenu par les conclusions de l'expert.
Mme [X] est gravement handicapée et ne peut plus mener une existence autonome puisqu'elle a besoin de l'assistance d'un curateur. Par ailleurs, le syndrome frontal sévère dont elle est atteinte entame gravement son humeur et, dans ces conditions, réduit ses chances de fonder une union et d'élever des enfants.
Le handicap entame donc ses chances de réaliser un projet de vie familiale, notamment de se marier et de fonder une famille.
Ce préjudice sera réparé en tenant compte de son âge lors de la consolidation, par une indemnité de 25 000 €.
Récapitulatif :
Postes
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
77 382,73 €
3 180 €
74 202,73 €
Frais divers
648 €
648 €
0
Perte de gains professionnels actuels
48 155,05 €
2 474,17 €
45 680,88 €
Dépenses de santé futures
60 747,29 €
15 561 €
45 186,29 €
Perte de gains professionnels futurs
726 581,17 €
503 241,44 €
223 339,73 €
Incidence professionnelle
80 000 €
80 000 €
0
Assistance par tierce personne
355 118 €
355 118 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
15 957 €
15 957 €
0
Souffrances endurées
35 000 €
35 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
6 000 €
6 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
164 220 €
164 220 €
0
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
4 000 €
0
Préjudice d'agrément
5 000 €
5 000 €
0
Préjudice sexuel
10 000 €
10 000 €
0
Préjudice d'établissement
25 000 €
25 000 €
0
Total
1 613 809,24 €
1 225 399,61 €
388 409,63 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [X] s'établit ainsi à la somme de 1 613 809,24 € soit, après imputation des débours de la CPAM (388 409,63 €), une somme de 1 225 399,61 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 mars 2018 à hauteur de 459 508,54 € et du prononcé du présent arrêt soit le 19 mai 2022 pour le surplus.
Sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal
En application de l'article L 211-9 du code des assurances, lorsque la victime n'a pas présenté de demande et qu'elle a subi une atteinte à sa personne, l'assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Le délai le plus favorable à la victime s'applique.
L'assureur débiteur de l'offre est celui qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, éventuellement 'pour le compte de qui il appartiendra'.
En cas de non respect des délais impartis, l'assureur est condamné à des intérêts au double du taux légal.
L'accident a eu lieu le 16 mars 2007 et le rapport d'expertise a été déposé le 16 mai 2015.
La société GMF assurances ne justifie par aucune pièce avoir présenté à la victime une offre d'indemnisation complète, détaillée et suffisante, que ce soit à titre provisionnel avant le 16 août 2007 et à titre définitif avant le 16 octobre 2015.
Cependant, Mme [X] ne sollicite le doublement du taux de l'intérêt légal qu'à compter du 16 octobre 2015, soit cinq mois après la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de la consolidation.
Dans ses conclusions devant la cour, la société GMF assurances ne s'explique pas sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal. En revanche, elle produit une offre d'indemnisation adressée à la victime le 30 novembre 2015.
Mme [X] ne soutient pas que cette offre était insuffisante ou qu'elle n'était pas complète ni détaillée.
La sanction est donc applicable du 16 octobre 2015 au 29 octobre 2015.
En revanche, si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, mais tenue pour suffisante, les intérêts de retard, dus jusqu'à la date de l'offre, ont pour assiette le montant de cette dernière, avant déduction de la créance du tiers payeur et des provisions reçues par la victime, et non l'indemnité allouée par le juge.
L'offre de la société GMF assurances en date du 30 novembre 2015 s'élève à 298 873 € avant déduction des provisions. Les débours du tiers payeur s'élèvent à 461 475,52 €. L'assiette de la pénalité s'élève donc à la somme de 760 348,52 €.
Sur les demandes de la société GMF à l'encontre de la société Allianz et de M. [F]
La société GMF assurances demande la condamnation de M. [W] [F], père du conducteur mineur du scooter impliqué dans l'accident et de son assureur responsabilité civile, la société Allianz, à lui rembourser les condamnations prononcées à son encontre.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Allianz a conclu avec M. [W] [F], père de [T] [F], un contrat d'assurances AGF Habitation n° 40294740 garantissant notamment la responsabilité civile/vie privée, soit, aux termes des conditions générales du contrat, les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile ou de celle des personnes dont il répond au regard de la loi.
[T] [F] était mineur au moment de l'accident puisqu'il était âgé de 17 ans. Son père [W] [F] répond donc des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.
Aux termes du code des assureurs, l'assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation peut récupérer les indemnités mises à sa charge sur deux fondements : un recours subrogatoire au titre de l'article L 211-1 du code des assurances et une demande de remboursement des indemnités fondée sur les articles R. 211-10 et R. 211-13 du code des assurances.
Le premier de ces textes, après avoir rappelé que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article couvrent la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, autorise l'assureur, au titre d'une subrogation dans les droits que possède le créancier de l'indemnité, à solliciter la condamnation de la personne responsable de l'accident à le relever et garantir lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
L'assureur n'est donc subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
L'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des assurances, à l'exclusion du droit commun.
Par ailleurs, le succès du recours subrogatoire suppose que la garde ou la conduite du véhicule ont été obtenues contre le gré du propriétaire du véhicule.
La preuve que le propriétaire du véhicule a exprimé un refus formel d'en confier la garde ou la conduite à un tiers non autorisé incombe à l'assureur qui entend exercer le recours subrogatoire.
Il convient donc, avant de se prononcer sur la garantie due au titre du contrat AGF Habitation n°40294740, d'examiner si les conditions du recours subrogatoire, telles que prévues par l'article L 211-1 du code des assurances, sont réunies.
Or, il résulte de l'audition de M. [T] [F] par les services de police que celui-ci a emprunté le scooter à M. [O] [V], propriétaire du véhicule, qui le lui avait prêté pour aller acheter des cigarettes. Ses déclarations sont confirmées par celles de M. [O] [V] lui-même qui déclare avoir 'prêté le scooter à un ami', ajoutant que celui-ci avait l'habitude de le piloter.
Le fait que [O] [V] était mineur au moment de l'accident est indifférent dès lors qu'il est bien mentionné, notamment sur les documents produits par la société GMF assurances, en qualité de 'propriétaire' du véhicule scooter.
Il se déduit des deux auditions précitées que [T] [F] n'a pas obtenu la conduite du scooter impliqué dans l'accident contre le gré de son propriétaire M. [O] [V].
La société GMF n'est donc pas fondée à exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L 211-1 du code des assurances à l'encontre de la personne responsable, à savoir M. [W] [F], civilement responsable de M. [T] [F] et/ou de son assureur la société Allianz.
S'agissant de la demande de remboursement des indemnités, il résulte des dispositions de l'article R. 211-10 du code des assurances que le contrat d'assurance du véhicule peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie, notamment lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré.
Par ailleurs, selon l'article R.211-13 du même code, l'assureur qui a procédé au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable, peut lorsqu'il est en mesure d'exciper d'une exclusion de garantie, exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a payées ou mises en réserve à sa place.
En l'espèce, M. [T] [F], qui conduisait le scooter impliqué dans l'accident, n'était pas titulaire du brevet de sécurité routière exigé par la réglementation en vigueur pour sa conduite.
Cependant, il appartient à la société GMF assurances, qui fonde sa demande sur une clause d'exclusion de garantie, de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci dans le contrat conclu avec son assuré.
A ce titre, elle produit aux débats les conditions générales d'un contrat '2 roues' mentionnant au paragraphe 1.5.2, que 'ne sont pas garantis par le contrat les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'est pas titulaire du brevet de sécurité routière' (pièce 13 de la société GMF assurances). Elle produit également en pièce 17 les conditions particulières d'un contrat Motolis adressées à M. [V], stipulant en page 2 que, 'conformément aux conditions générales et à l'article R 211-10 du code des assurances, il n'y a pas d'assurances donc pas de garantie si au moment du sinistre le conducteur du cyclomoteur né après le 1er janvier 1988 n'est pas titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis AM'.
Cependant, aucun de ces deux documents ne supporte la signature du souscripteur du contrat M. [V]. Les conditions générales produites en pièce 13, ne comportent aucune signature et les conditions particulières bien que formellement adressées à M. [V], ne comportent en dernière page que la signature de l'assureur, à l'exclusion de toute signature du souscripteur.
Si l'existence même du contrat d'assurance n'est pas contestée, la société GMF ne démontre pas que ces pièces correspondent bien aux documents définissant le champs du contrat qu'elle a conclu avec M. [V].
Elle fait valoir que M. [F] n'a jamais contesté l'existence et la validité de cette clause. Cependant, la société Allianz, assureur de M. [F], les contestent, de sorte qu'il appartient à la cour de s'assurer de l'existence dans cette clause d'exclusion de garantie dans le contrat liant la société GMF assurances au propriétaire du véhicule impliqué. Par ailleurs, M. [F] est défaillant devant la cour, de sorte qu'il ne peut être considéré que son silence vaut acquiescement.
Il appartient donc à la cour à laquelle il est demandé de faire application d'une clause d'exclusion de garantie pour justifier une demande de remboursement d'indemnités, de s'assurer que cette clause a bien été intégrée dans le contrat d'assurance.
Or, tel n'est pas le cas en l'absence de production d'un document contractuel signé du titulaire du contrat, dans lequel une telle clause aurait été stipulée.
La société GMF assurances ne peut donc utilement se prévaloir de cette clause pour exciper d'une exclusion de garantie contractuelle au soutien de sa demande de remboursement par le responsable du dommage et/ou son assureur, des indemnités versées à Mme [X].
A titre surabondant, s'agissant de la société Allianz, assureur responsabilité civile de M. [F], il sera observé que le contrat liant cet assureur à M. [F] stipule, en page 20 des conditions générales, que ne sont pas garantis les dommages en et hors circulation dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile, sauf en cas de prise à l'insu par un enfant mineur assuré ou préposé.
La validité et l'opposabilité de la clause ne sont pas contestables puisqu'en les conditions particulières du contrat n°40294740 signées par M. [W] [F], stipulent en page 3 que le souscripteur reconnaît avoir reçu le 2 septembre 2005 un exemplaire des dispositions générales Ref.COH01129. Cette mention, figurant dans les conditions particulières signées par M. [W] [F], par laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à sa connaissance.
Il résulte de l'audition de M. [W] [F] aux services de police que son fils [T] avait l'habitude de conduire des cyclomoteurs. Certes, il ne dit pas expressément avoir été informé de l'emprunt par son fils du cyclomoteur de M. [V], mais la conduite à l'insu suppose que l'assuré, soit dans l'ignorance totale de la conduite par son enfant mineur d'un véhicule terrestre à moteur.
Or, M. [F] savait manifestement que son fils conduisait des cyclomoteurs. Il doit donc être considéré que le scooter n'a pas été pris 'à l'insu' de son père, titulaire du contrat d'assurance.
Dans ces conditions, et de plus fort, le recours exercé contre la société Allianz par la société GMF assurances n'est pas fondé.
En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société Allianz. En effet, le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du dit arrêt.
Sur les demandes annexes
La société GMF assurances, qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie d'allouer au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour une indemnité de 4 000 € à Mme [X] et une indemnité de 2 500 € à la société Allianz IARD.
Par ces motifs
La Cour,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées par Mme [X], assistée de sa curatrice, le 21 février 2022 ;
Dit n'y avoir lieu d'annuler la déclaration de saisine de la cour par Mme [X] ;
Déclare recevables les conclusions de Mme [X] en date des 2 novembre 2021 et 1er février 2022 ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur la condamnation au doublement du taux de l'intérêt légal et sur la condamnation de la société Allianz à garantir la société GMF assurances des condamnations mises à sa charge en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société GMF assurances et M. [W] [F] en qualité de civilement responsable de son fils mineur [T] [F], à payer à Mme [I] [X], assistée de sa curatrice Mme [E] [X] épouse [R], les sommes suivantes :
- 3 180 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge ;
- 648 € au titre des frais divers ;
- 2 474,17 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 15 561 € au titre des dépenses de santé futures,
- 503 241,44 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 80 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 355 118 € au titre de l'assistance par tierce personne,
- 15 957 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 € au titre des souffrances endurées,
- 6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 164 220 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 25 000 € au titre du préjudice d'établissement,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 à hauteur de 459 508,54 € et du prononcé du présent arrêt soit le 19 mai 2022 pour le surplus,
- une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [X], assisté de sa curatrice, des intérêts au double du taux légal du 16 octobre 2015 au 29 novembre 2015 sur la somme de 760 348,52 € ;
Déboute la société GMF assurances de ses demandes à l'encontre de la société Allianz et de M. [F] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
Condamne la société GMF assurances à payer à la société Allianz une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société GMF assurance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président