Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [D]
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN3H
N° 24/00125
Du 13 Juin 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Le 13 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (VIETNAM), demeurant Chez [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Emma BALDUCCI
A l'audience du 18 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 octobre 2023 par la SA CREDIT LOGEMENT à M. [V] [D], pour le paiement de la somme totale de 685.271,36 € arrêtée provisoirement à la date du 9 octobre 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 27 novembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5],( volume 2023 S n° 184) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 9 janvier 2024 par le créancier poursuivant ;
Vu l'acte de dépôt du 11 janvier 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Par conclusions visées le 18 avril 2024, M. [V] [D] sollicite l’autorisation de vendre le bien immobilier litigieux pour le prix minimum de 300.010 euros ;
Le créancier poursuivant a exprimé son accord sur cette demande ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Adresse 2].
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit un jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2021 par la 4ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant M. [D] à payer plusieurs sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement, régulièrement signifié, n’a pas fait l’objet de recours, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, en date du 7 avril 2022.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats un mandat de vente en date du 20 février 2024,
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 300.010 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.467,23 euros, tel qu’il ressort de l’état de frais produit.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 685.271,36 € arrêtée au 9 octobre 2023 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 300.010 €, (trois cent mille et dix euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.467,23 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 10 octobre 2024, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.467,23 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne M. [V] [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur le surplus des demandes du créancier poursuivant.
La greffière Le juge de l’exécution
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