Texte intégral
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 23/00335
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommesde CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 22/00005)
L'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'association de Parents de personnes handicapées mentales et leurs amis (APEI) gère différentes structures qui comptent 308 places à savoir, un institut médico éducatif, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, un établissement et services d'aide par le travail, un foyer d'hébergement, un service d'accompagnement à la vie sociale, un foyer de vie, un foyer d'accueil médicalisé ainsi qu'un service d'activités de jour.
Elle a embauché M. [Y] [J] le 26 août 2013 par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'éducateur spécialisé.
M. [Y] [J] a été licencié pour faute grave par un courrier du 22 avril 2021.
Il a alors saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de différentes demandes.
Par un jugement du 17 janvier 2023, rectifié par un jugement du 7 mars 2023, le conseil a :
- débouté M. [Y] [J] de sa demande de requalification de mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
- condamné l'association APEI, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
· 3045,67 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
· 304,56 euros au titre des congés payés afférents
· 4456,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
· 445,64 euros bruts au titre des congés payés afférents
· 8848,59 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
· 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association APEI, en la personne de son représentant légal, à verser à M.[Y] [J] la somme de 1000 euros nets en réparation du préjudice moral et financier lié à la mise à pied conservatoire injustifiée et disproportionnée dans le temps ;
- condamné l'association APEI, en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [J] la somme de 1500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir, au visa de l'article 515 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- fixé le salaire de référence mensuelle brut à 2828,20 euros ;
- prononcé l'exécution provisoire facultative ;
- condamné l'association APEI, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
L'association APEI a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 11 avril 2023, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] de sa demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire ;
- infirmer le jugement pour le surplus,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- juger que la faute grave est avérée ;
- juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- débouter M. [Y] [J] de toutes ses demandes incidentes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et si par impossible, la Cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- juger que l'indemnité pour licenciement non causé, ne saurait excéder 3 mois de salaire de référence, à savoir la somme de 6.684€ ;
- condamner M. [Y] [J] à payer la somme de 2.500,00 €uros le fondement de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 30 mars 2023, M. [Y] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
- confirmer le jugement sur le caractère abusif du licenciement et le paiement des indemnités de rupture ;
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et mise à pied conservatoire disproportionnée,
Statuant à nouveau,
- requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- condamner l'association APEI à lui verser les sommes de :
· 3.045,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
· 304,56 euros au titre des congés payés y afférents,
· 4.456,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 445,64 euros au titre des congés payés y afférents,
· 8.448,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
· 17.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
· 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral et financier lié à la mise à pied conservatoire injustifiée et disproportionnée dans le temps ;
En tout état de cause,
- condamner l'association APEI à verser la somme de 3.500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner l'association APEI aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la mise à pied conservatoire
Par un courrier du 12 mars 2021 remis en main propre, l'employeur a notifié à M.[Y] [J] sa mise à pied conservatoire, au motif qu'il a frappé à cette même date, dans le dos, un jeune garçon sur son lit à l'internat.
M. [Y] [J] a par ailleurs été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, par un courrier du 15 mars 2021 avec accusé de réception.
M. [Y] [J] demande la requalification de cette mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire au motif que cette mise à pied n'était pas assortie d'une convocation à un entretien préalable, que l'employeur était pourtant déjà informé des faits reprochés, que rien ne justifiait d'attendre le 15 mars 2021 pour l'envoi d'une convocation un entretien préalable, que le délai de quatre jours entre les deux courriers est excessif et que la mise à pied doit donc être requalifiée.
Toutefois, l'allégation d'un délai excessif entre le courrier de mise à pied et le courrier de convocation à un entretien préalable manque en fait, dans la mesure où le premier courrier a été remis le vendredi 12 mars 2021 et que le second l'a été le lundi 15 mars 2021, seul un week-end s'étant écoulé entre les deux courriers.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de M. [Y] [J] ainsi que ses demandes de rappel de salaire et de congés payés.
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement pour faute grave du 22 avril 2021 est rédigé dans les termes suivants :
« (. ..) Le jeudi 11 mars 2021 au matin, à l'internat avant le départ des enfants, alors qu'une de vos collègues avait isolé dans sa chambre [C] [B] qui avait eu un mauvais langage, vous vous êtes rendu dans sa chambre, en indiquant à cette collègue qu'il fallait qu'il refasse son lit.
Quelques instants plus tard, alors que vous étiez seul dans sa chambre avec cet enfant, une autre collègue qui passait dans le couloir vous a vu frapper [C] à coups de poing dans le dos, alors que vous aviez un genou sur le lit, le corps avancé au-dessus de lui, et le mainteniez avec l'autre bras.
Au cours de l'entretien préalable, vous avez reconnu ces faits, mais avez cherché à les minimiser, en indiquant qu'il s'agissait d'une immobilisation.
Contrairement à vos explications lors de l'entretien, ces gestes ne peuvent être entendus comme une immobilisation.
A son arrivée à l'IME, [C] qui vient d'avoir 18 ans et souffre de trisomie 21, a exprimé clairement sa douleur dans le dos et sa peur, auprès d'une autre de vos collègues.
Après avoir pris connaissance de cet évènement, nous avons mené une enquête auprès des professionnels de l'établissement et de la famille de [C].
Il en ressort qu'en plus de l'acte grave de ce 11 mars, votre comportement n'est pas toujours adapté au public que nous accueillons, à qui vous infligez douche froide et réveil brutal.
(. ..)
Comme vous le savez, l'objet de notre association APEI est notamment :
-de défendre les intérêts matériels et moraux des personnes en situation de handicap et de leur famille ;
-de rechercher des réponses adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie, leur permettant d'avoir accès à l'ensemble des biens et services de la société, qu'il s'agisse de la petite enfance, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, du travail, du logement, de la santé, de la protection juridique, des loisirs, de la culture, des transports et, de façon générale, de tout ce qui peut favoriser leur épanouissement ;
-de susciter la création et/ou de gérer des établissements et services pour un accompagnement adapté à la facilitation de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur famille ;
-Respect de la différence, humanité et empathie sont au coeur de nos actions.
Nous attachons une grande importance à ces valeurs, ainsi qu'à la bientraitance qui doivent en permanence être respectées par chacun de nos collaborateurs.
Notre association APEI accueille des enfants en situation de handicap, qui sont sensibles et fragiles.
En votre qualité d'éducateur spécialisé, nous vous rappelons que votre mission est d'accompagner /es enfants et de prendre en considération leurs besoins fondamentaux, de leur apporter un accompagnement pédagogique et éducatif, en toute bienveillance.
Dans ce cadre, vous aviez notamment suivi un stage de formation de 3 jours, en janvier 2020, qui portait sur les alertes et signalements en cas de signaux de maltraitance.
Les faits constatés le 11 mars dernier, à savoir des coups de poing portés dans le dos d'un enfant vulnérable, en situation de handicap, alors que vous le mainteniez sur son lit, sont inadmissibles.
Votre comportement qui bafoue l'ensemble des valeurs que nous défendons, est intolérable au sein de l'établissement.
Aussi, en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés et malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans notre association APEI.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de rupture, à compter de la date d'envoi de cette lettre. (') ».
M. [Y] [J] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En premier lieu, il soutient qu'il n'a jamais été violent ou maltraitant avec les jeunes dont il a la responsabilité, ainsi que cela résulte des témoignages de ses collègues. En deuxième lieu il indique que [C], à l'égard duquel il conteste avoir été violent, est fortement handicapé, agressif, violent et provocateur et qu'il a une carrure imposante, pesant plus de 90 kilogrammes. Il ajoute que le jour des faits, [C] a eu lui-même une attitude violente en lui attrapant les mains, de sorte qu'il n'a pas eu d'autre alternative que de le faire basculer sur son lit et de le tenir par une épaule et une jambe car [C] se débattait et voulait donner des coups de pieds. Il n'a donc fait que recourir à la technique habituelle d'immobilisation
et de contention, sans porter aucun coup. En troisième lieu, M. [Y] [J] soutient que la position de l'employeur est difficilement crédible, et ce d'autant plus qu'elle s'appuie sur le témoignage de Mme [V], qui ne se trouvait pourtant pas dans l'établissement à l'heure des faits.
L'employeur répond que les faits reprochés à M. [Y] [J] ont été constatés par Mme[V] qui se trouvait dans le couloir de l'internat, et qu'à la suite de ces faits, une enquête a été menée, qu'il a alors été établi que M. [Y] [J] n'a pas toujours un comportement adapté à public vulnérable en infligeant des réveils brutaux et des douches froides.
L'employeur ajoute que [C] a confié sa peur à Mmes [W] et [L], qui rapportent ses dires, et que la mère de [C] indique que celui-ci a peur de M. [Y] [J].
Dans ce cadre, la cour relève que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié, produit les éléments suivants :
- un rapport d'incident établi le 12 mars 2021 par Mme [V] dans les termes suivants : « jeudi 11 mars 2021, à 8h45 à l'internat, je descends avec les petits pour aller au bus. Lorsque j'arrive dans le hall, j'entends des cris provenant de l'étage des grands. Je vais donc voir. Lorsque j'arrive devant la chambre de [C], [C] est allongé sur son lit, [Y] [J] se trouve au-dessus de lui est en train de lui mettre des coups dans le dos » ;
- une attestation de Mme [V] du 13 septembre 2022, qui confirme dans les mêmes termes son rapport d'incident ;
- un message électronique de Mme [W], du 11 mars 2021, qui indique [C] lui a dit avoir peur de [Y] et qu'il lui aurait fait mal le matin même dans sa chambre à l'internat, en disant dans le dos, et en montrant le point ;
- une attestation de Mme [W], du 8 avril 2021 et un attestation de Mme [W] du 12 septembre 2022, qui confirment dans les mêmes termes son message électronique du 11 mars 2021 ;
- une note d'informations établie le 12 mars 2021 par Mme [L], psychologue clinicienne, qui indique qu'elle a reçu [C] le 11 mars 2021 comme toutes les semaines depuis le mois d'octobre 2020, qu'il lui a dit avoir peur de [Y], qu'il a indiqué que [Y] lui avait attrapé le bras et avait tiré fort ainsi que le dos, que [C] a dit avoir eu très mal et que cela s'était passé le matin à l'internat, en ajoutant « [Y] tout le temps y tape moi »
- un message électronique 25 mars 2021 de Mme [B], qui indique que son fils [C] lui a parlé pendant les vacances, qui lui a dit avoir peur d'un éducateur nommé [Y], et que [C] ne veut plus aller à l'internat qu'il adorait pourtant.
Contrairement au conseil des prud'hommes qui a retenu l'existence d'un doute devant bénéficier au salarié, la cour retient que l'employeur prouve par les pièces produites aux débats le grief qu'il impute à M. [Y] [J].
En premier lieu, il produit un témoignage direct des faits, que le témoin a confirmé un an et demi plus tard. En deuxième lieu, deux autres salariés indiquent avoir recueilli les paroles de [C] le jour même des faits, dans les termes concordants qui conduisent à retenir qu'il a été maltraité par M. [Y] [J] le 11 mars 2021 et qu'il en a peur. En troisième lieu, la mère de [C] rapporte la peur de M. [Y] [J], ce qui permet de corroborer les éléments précédents.
La cour retient par ailleurs que ce grief doit être qualifié de grave, dans la mesure où le recours à la violence est incompatible avec les fonctions d'éducateur.
Le licenciement repose donc sur une faute grave, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement et sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes suivantes :
' 3045,67 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
' 304,56 euros au titre des congés payés afférents
' 4456,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 445,64 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 8848,59 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Y] [J] demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral et financier lié à la mise à pied conservatoire injustifiée et disproportionnée dans le temps.
Toutefois, la mise à pied était justifiée, dans la mesure où le salarié a commis une faute grave. Elle était par ailleurs proportionnée dans le temps, ainsi qu'il l'a été relevé précédemment.
La demande est donc rejetée.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [J], qui succombe est condamné à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.
M. [Y] [J], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] de sa demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. [Y] [J] fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à l'association de Parents de personnes handicapées mentales et leurs amis (APEI) la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,