Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00063 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTG
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 16h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [M]
né le 12 Juillet 1965 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [M], enregistré sous le N° RG 24/12 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 24/11, déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur le moyen d'irrégularité soulevé par M. [W] [M], déclarant le recours de M. [W] [M] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de l'arrêté de placement formulée par M. [W] [M], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 janvier 2024, à 15h07, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une illisibilité de la date de l'arrêté d'expulsion dès lors que, l'existence de la décision n'étant pas remise en question, le premier juge ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, examiner la régularité de ladite décision, il devait s'en arrêter à la vérification de l'existence de cet arrêté pour constater que la requête du préfet comportant toutes les pièces justificatives utiles était recevable ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité de la requête du préfet,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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