Texte intégral
N° RG 21/00541 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXH2
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 2019J18)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 11 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2021
APPELANTE :
Mme [O] [M]
Entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE ENGELVIN Gérard, portant le numéro SIREN 302.226.519,
de nationalité Française
Villa des Ormes SIRVENS
48000 MENDE
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A.S.U. PAYANT AUVERGNE
SASU au capital de 37.000,00 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 344 887 906, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés es-qualité audit siège,
45 Route de Savoie
38420 DOMENE
représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022, Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1.La société Payant Auvergne exerce une activité de distribution, réparation, location et vente de matériels neufs et d'occasion de travaux publics. [O] [M] exerce, sous l'enseigne Entreprise Engelvin Gérard, une activité de travaux de terrassement.
2.La société Payant Auvergne est intervenue à plusieurs reprises sur une pelle à chenilles de marque New Holland appartenant à madame [M]':
- les 11 et 17 août 2017 pour le changement d'un capteur Nox, pour un coût de 1.439,51 euros TTC';
- les 12 octobre et 8 décembre 2017, pour le changement d'une jauge et d'un faisceau AD Blue, pour un coût de 400,24 euros et de 710,64 euros.
3.Suite à la survenue de dysfonctionnements, les parties ont fait intervenir leurs experts le 27 mars 2018. La société Payant Auvergne a émis une nouvelle facture le 23 avril 2018 pour un coût de 6.537,38 euros concernant le remplacement d'injecteurs, mais l'engin a rencontré une nouvelle panne, affichant le 7 juin 2018 des codes de défaut en raison du gasoil. Une nouvelle réunion a été tenue le 3 juillet 2018, et l'analyse effectuée sur les prélèvements le 13 juillet 2018 a mis en évidence la présence de sédiments cristallins, assimilables à une pollution par du sucre ou tout autre produit composé de ce type de cristaux. Madame [M] a fait réaliser les travaux de réparation par l'entreprise TP Partners, puis par la société CMG, et a refusé de payer les factures de la société Payant Auvergne. Le 11 octobre 2018, cette dernière a adressé à madame [M] une première mise en demeure.
4.Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- retenu les pièces produites tardivement par la société Payant Auvergne et par madame [M]';
- écarté le rapport de monsieur [V] comme étant partial et partiel';
- pris acte des résultats d'analyses contradictoires révélant deux pollutions différentes du carburant';
- dit que la société Payant Auvergne a bien exécuté ses interventions et diagnostics';
- dit que la société Payant Auvergne n'a pas manqué à son obligation de résultat';
- condamné [O] [M] à payer à la société Payant Auvergne la somme de 9.287,77 euros TTC, avec intérêts de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement';
- débouté [O] [M] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné [O] [M] à payer à la société Payant Auvergne la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné [O] [M] aux dépens.
5.[O] [M] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2021, sauf en ce que le tribunal a retenu les pièces produites tardivement par la société Payant Auvergne et par madame [M]. Par ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2021, le président chargé de la mise en état a dit que la demande d'expertise n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que l'opportunité d'une expertise relève du juge du fond. Il a en conséquence rejeté la demande d'expertise formée par madame [M] et l'a condamnée aux dépens de l'incident. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
Prétentions et moyens de [O] [M]':
6.Selon ses conclusions n°2, elle demande à la cour, au visa des articles 144 du code de procédure civile et 1217 et suivants du code civil':
- de réformer le jugement déféré';
- à titre principal, de dire que la société Payant Auvergne a manqué à son obligation contractuelle de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre';
- de constater que la concluante pouvait légitimement s'opposer au règlement des factures à hauteur de 9.287,77 euros';
- de débouter l'intimée de sa demande de paiement à hauteur de 9.287,77 euros';
- de débouter l'intimée du surplus de ses demandes';
- de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- subsidiairement, en tant que de besoin, d'ordonner une mesure d'instruction aux frais avancés par la concluante, avec mission pour l'expert de prendre connaissance de l'ensemble des éléments échangés entre les parties et notamment du rapport d'expertise du cabinet BCE 48- Lozère Expertises, ainsi que des pièces du dossier, et de donner son avis sur la question de savoir si le silencieux était défectueux lors de la première intervention de la société Payant Auvergne.
Madame [M] expose':
7.- que le 25 juillet 2017, un voyant a signalé un dysfonctionnement du circuit AD Blue, de sorte que l'intimée a nettoyé les filtres et a réalisé un test de drainage, pour un coût facturé de 899 euros HT, qui a été réglé'; que cependant, la même panne s'est reproduite le 4 août 2017, amenant l'intimée à remplacer le capteur AD Blue pour un coût de 1.199,59 euros HT , facture qui n'a pas été payée'; que la même panne s'est produite le 11 octobre 2017, amenant l'intimée à remplacer la jauge de niveau, pour une facture de 333,53 euros HT qui n'a pas été payée'; qu'une nouvelle panne est survenue le 30 octobre 2017, donnant lieu au changement du faisceau AD Blue pour une facture de 592,20 euros HT, non réglée;
8.- qu'une première réunion d'expertise a eu lieu contradictoirement le 27 mars 2018, avant qu'une nouvelle panne survienne le 20 avril 2018, à la suite de laquelle l'intimée a prélevé du carburant et a procédé à son analyse unilatéralement'; que sans attendre le résultat, elle a procédé au changement des injecteurs pour un coût de 5.614,48 euros, facture non payée'; que le résultat de cette analyse le 17 mai 2018 n'a révélé aucune pollution du carburant'; qu'une nouvelle réunion a été tenue le 3 juillet 2018, donnant lieu à un prélèvement contradictoire de carburant, dans le réservoir de l'engin et dans la cuve de stockage de l'entreprise, faisant apparaître la présence anormale de sucre';
9.- que si au cours de l'été, l'intimée a procédé au nettoyage complet du circuit de carburant et à l'échange des pièces endommagées, dont les injecteurs neufs, de nouveaux problèmes sont apparus en octobre 2018'; que la concluante a alors fait intervenir la société CMG en mai 2019, laquelle a estimé que le problème provient d'un échappement défectueux, envoyant une information erronée au calculateur, mettant le système anti-pollution en défaut'; que le silencieux d'échappement a ainsi été changé le 29 juillet 2019, avec pour résultat un fonctionnement normal de la pelle à chenilles depuis cette date';
10.- qu'il en résulte que la panne initiale ne provenait pas du système anti-pollution et que les interventions de l'intimée n'ont pas permis de résoudre les pannes depuis le mois de juillet 2017 jusqu'au mois de juillet 2019, ce qu'elle ne conteste pas selon son assignation'; que les interventions et les pièces de rechange ont ainsi été facturées à tort'; que le cabinet BCE 48, expert mandaté par l'assureur de la concluante, a ainsi retenu que les désordres ne provenaient pas d'une utilisation défectueuse de la concluante, ni d'une cause extérieure, mais qu'ils résultaient bien de la défaillance de l'échappement'; que cet expert a conclu que l'intimée ne s'est pas donnée tous les moyens à sa disposition pour parvenir à un bon diagnostic et qu'elle a commis des erreurs en effectuant des réparations qui n'étaient pas nécessaires'; qu'ainsi, l'intimée n'a pas exécuté son obligation de résultat, et a même, selon cet expert, commis une faute grave en changeant les injecteurs sans procéder au nettoyage du circuit de carburant';
11.- en droit, que le client d'un réparateur ne peut être condamné au paiement de l'intervention effectuée dès lors que l'appareil ne fonctionne pas correctement à l'issue des réparations'; qu'en l'espèce, la pelle n'a fonctionné que quelques heures après chacune des interventions de l'intimée'; que cette dernière a ainsi manqué à ses obligations';
12.- concernant l'organisation d'une expertise, que le rapport du cabinet BCE 48 retient la responsabilité de l'intimée'; que si le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté le rapport de l'expert de l'assureur de la concluante, la cour doit ordonner une expertise au contradictoire des parties.
Prétentions et moyens de la société Payant Auvergne':
13.Selon ses conclusions n°2, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, L441-6 du code de commerce':
- de confirmer le jugement déféré';
- de condamner ainsi l'appelante à lui payer la somme de 9.287,77 euros TTC outre intérêts de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement';
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes';
- de la condamner au paiement de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle soutient':
14.- qu'elle a réalisé ses interventions conformément aux règles de l'art, les deux premières pannes résultant d'un problème de dépollution des gaz d'échappement lié au circuit AD Blue et à une pollution du circuit du carburant, ayant été diagnostiquées et résolues puisque la pelle a ensuite fonctionné correctement pendant de nombreuses heures de service'; que concernant le second problème de carburant révélé par des prélèvements, il résulte d'un acte extérieur sans lien avec les interventions de la concluante';
15.- que la mise en 'uvre de la responsabilité de plein droit du réparateur suppose que le client rapporte la preuve que le dommage est lié à son intervention'; que le rapport [V], expert de l'assureur de l'appelante, est partial et est contredit par les autres éléments du dossier'; que l'entreprise CMG est intervenue plus d'un an après la dernière intervention de la concluante, et après l'intervention de la société TP Partner'; que rien n'établit ainsi que le silencieux de la pelle était défectueux lors de l'intervention de la concluante, d'autant que ce problème n'est pas apparu lors de la réunion contradictoire du 27 mars 2018'; que l'expert de l'appelante n'a pu déduire de la facture d'une société tierce du 24 juillet 2019 que l'origine de la panne résultait du silencieux alors que la pelleteuse avait fonctionné pendant 707 heures ; qu'en réalité, les résultats des analyses du carburant démontrent que l'appelante utilisait un gazole non conforme, ce qui a endommagé les pièces et provoqué les pannes'; que les polluants ont également dégradé le silencieux par l'action de composés acides comme du souffre ou du sucre'; qu'en cas de défaut du silencieux, des codes de pannes s'affichent, ce qui n'a pas été le cas lors des interventions de la concluante'; que la concluante n'a pas commis de faute en ne nettoyant pas le circuit de carburant avant le remplacement des injecteurs puisqu'il n'y avait alors pas de pollution'; qu'ainsi, aucune faute ni manquement à son obligation de résultat ne peuvent lui être opposés;
16.- que la demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise est infondée, l'appelante ne l'ayant pas sollicitée du tribunal'; que cette demande tend à déterminer que le silencieux était défectueux lors de la première intervention de la concluante, alors que l'expert [V] a relevé que la machine fonctionnait et qu'aucun défaut concernant le silencieux ne s'affichait; que ce n'est que deux ans plus tard que ce problème est apparu et qu'il est ainsi impossible à un expert de donner son opinion sur ce problème, d'autant que la pelle fonctionne et que les pièces n'ont pas été conservées'; que cette demande est ainsi inutile et dilatoire.
*****
17.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
18.Il résulte de la facture du 25 octobre 2017, d'un montant de 1.439,51 euros TTC, faisant suite aux interventions des 11 et 17 août 2017, que la pelle à chenilles totalisait 2.400 heures de service. Le circuit AD Blue a été nettoyé de même que les filtres et le capteur a été changé. Les essais ont été concluants.
19.La seconde facture du 25 octobre 2017, d'un montant de 400,24 euros TTC, fait suite à l'intervention du 12 octobre 2017. Le défaut constaté a été la présence d'air et une obstruction partielle dans la tuyauterie de chargement. La jauge de niveau de réservoir AD Blue a été changée. Un contrôle a confirmé ensuite le bon fonctionnement.
20.La troisième facture du 31 décembre 2017, d'un montant de 710,64 euros TTC, fait suite à deux interventions des 30 octobre et 6 novembre 2017 (nécessité par le fait qu'une pièce ne correspondait pas à la machine lors de la première). Il s'est agi de remplacer le faisceau AD Blue et de reconfigurer la programmation. La pelle totalisait alors 2.675 heures de service, soit 275 heures de plus que lors de la première facture. Cette facture indique que les essais ont été concluants.
21.La quatrième facture du 24 mai 2018 pour 6.737,38 euros TTC concernant la fourniture et le remplacement des injecteurs, lors de l'intervention réalisée le 23 avril 2018. La pelle totalisait alors 2.866 heures de service, soit 191 heures de service par rapport à la facture du 31 décembre 2017. Un contrôle préalable du carburant a été réalisé à la demande de l'expert [V], suite au prélèvement effectué dans le réservoir de la pelleteuse le 27 mars 2018, selon rapport de la société Adela du 10 avril 2018, lequel indique qu'aucun composant indésirable n'est alors présent. Cependant, la société Payant Auvergne a fait réaliser sa propre analyse du carburant par la société IESPM, suite à un prélèvement effectué le 20 avril 2018, de laquelle il résulte que le carburant est pollué par un fluide non identifié, et acide, avec une teneur en souffre supérieure à la limite
autorisée, ce qui peut provoquer de graves problèmes, comme un grippage du système d'injection. Ce rapport n'a cependant été édité que le 17 mai 2018, soit postérieurement au remplacement des injecteurs. La société Payant Auvergne a établi le 19 juin 2018 un devis pour le nettoyage du circuit du carburant, incluant celui du réservoir, mais qui a été rejeté par l'appelante.
22.Suite à un prélèvement effectué par l'expert [V] le 3 juillet 2018, la société Adela a relevé une pollution du carburant le 14 juillet 2018, indiquant que du fioul classique non conforme a été utilisé à un moment donné, et qu'il existe une pollution solide par des sédiments cristallins assimilables à une pollution par du sucre, pouvant provenir d'un acte de malveillance.
23.Aucune expertise judiciaire n'a été en son temps sollicitée par les parties, et seuls des rapports établis par leur assureur respectif ont été établis, mais aboutissant à des résultats différents':
24.- selon l'expert de la société Payant Auvergne, le problème est à rechercher du côté du carburant utilisé par l'appelante, ayant pu utiliser du fioul et non du gazole et se fournissant sur différents sites, alors que la présence de sucre peut provenir d'un acte de vandalisme. La présence d'un taux de souffre trop important a ainsi pu initialement mettre en défaut la sonde Nox située sur le silencieux d'échappement. Cet expert a indiqué que le changement des injecteurs était nécessaire, le rapport de contrôle du diéséliste indiquant des grippages et des fuites.
25.- selon l'expert de madame [M], le réparateur a manqué à son obligation de résultat, et le remplacement des injecteurs procède d'une erreur manifeste et d'un défaut de conseil, ayant été effectué sans avoir le résultat de l'analyse du carburant. Seule l'intervention de la société CMG le 23 mai 2019 a mis en évidence la défectuosité de l'échappement, envoyant des informations erronées au calculateur, mettant le système anti-pollution en défaut.
26.La cour rappelle que le réparateur est tenu d'une obligation de renseignement concernant les pannes affectant le bien qui lui est remis, et de résultat concernant ses interventions. L'exécution de ces obligations doit nécessairement s'apprécier à la date de ses interventions.
27.En l'espèce, il résulte de la facture de la société CMG du 24 juillet 2019 qu'elle est intervenue alors que la pelleteuse totalisait 3.714 heures de service, soit 848 heures de plus que lors de la dernière intervention de la société Payant Auvergne. Rien ne vient en conséquence confirmer que le silencieux d'échappement était défectueux lors des interventions de la société Payant Auvergne près de deux ans auparavant, alors que la pelle avait fonctionné pendant 1.314 heures entre sa première intervention et celle de la société CMG, et qu'après chaque intervention de l'intimée, des essais ont été réalisés avec le constat d'un fonctionnement correct, ainsi que relevé par le tribunal de commerce. La cour ajoute que selon les rapports d'intervention, aucun code d'erreur ne concernait la sonde Nox se trouvant dans le silencieux d'échappement et aucun élément technique ne vient indiquer que la société Payant Auvergne aurait alors dû se pencher sur ce problème, alors que les codes informatiques indiquaient un problème concernant le circuit de distribution du produit de dépollution AD Blue. Il en résulte que l'intimée n'a pas manqué à ses obligations de résultat concernant ses interventions sur ce circuit et le diagnostic des pannes.
28.Concernant le remplacement des injecteurs, un contrôle préalable du carburant a été réalisé à la demande de l'expert [V] mandaté par l'assureur de l'appelante, suite au prélèvement effectué dans le réservoir de la pelleteuse le 27 mars 2018, selon rapport de la société Adela du10 avril 2018, lequel indique qu'aucun composant indésirable n'était alors présent. Le rapport de la société Flauraud commandé par la société Payant Auvergne le 24 avril 2018 indique que trois injecteurs avaient trop de débit de retour, et que les trois autres avaient trop de pré-injection. Le remplacement de ces pièces, le 23 avril 2018, était ainsi nécessaire, et sans correspondance avec les défauts affichés par la machine, concernant le fonctionnement de la dépollution. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de société Payant Auvergne à ce titre. Le tribunal de commerce a ainsi justement écarté le rapport de monsieur [V].
29.Il en résulte que la société Payant Auvergne rapporte la preuve de la bonne exécution de ses obligations, alors que l'appelante ne prouve pas le fait qui entraînerait l'extinction de son obligation de régler le montant des réparations facturées, au sens de l'article 1353 du code civil, ainsi que retenu par les premiers juges.
30.Concernant l'organisation d'une mesure d'instruction, la cour constate que près de deux ans se sont écoulés entre les interventions de la société Payant Auvergne, avec des centaines d'heures de service, et les dernières interventions de la société CMG, alors qu'aucun élément n'est fourni concernant la préservation des pièces qui ont été changées lors des différentes interventions. Les bons d'intervention et les différentes analyses réalisées par des sociétés indépendantes suffisent à éclairer la présente juridiction sur les données de ce litige. Cette demande subsidiaire ne peut qu'être rejetée.
31.En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, l'appelante sera condamnée à payer à la société Payant Auvergne la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil, L441-6 du code de commerce ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Déboute madame [M] de sa demande d'expertise';
Condamne [O] [M] à payer à la société Payant Auvergne la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne [O] [M] aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente