Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/07216 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRNT
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
M. [M] [U] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1122000889
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREATIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Madame [D] [Z] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 novembre 2017, la société Créatis a consenti à M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] un prêt personnel portant regroupement de crédits d'un montant de 45 100 euros remboursable en 108 mensualités.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2022, la société Créatis a assigné M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 5] aux fins de solliciter la condamnation solidaire de M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] à lui payer la somme de 36 974, 26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 44% à compter du 8 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts, subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire avec les mêmes conséquences, et en tout état de cause, leur condamnation à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de proximité de [Localité 5] a :
- prononcé la déchéance pour la société Créatis de son entier droit aux intérêts concernant le prêt personnel souscrit par M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] le14 novembre 2017 (n° 28945000468469),
- condamné solidairement M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] à verser à la société Créatis la somme de 24 108,94 euros assortie des intérêts au taux légal non majore à compter de la signi'cation de la présente décision au titre du contrat de crédit n°28945000468469,
- débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] à verser à la société Créatis la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 2 décembre 2012, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juin 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Créatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] à payer à la société Créatis la somme de 36 974,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,44 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 8 novembre 2021,
Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] à payer à la société Créatis la somme de 24 108,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] à payer à la société Créatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La Société Créatis, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, le juge de première instance a relevé que le bordereau de rétractation figurant au contrat ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation.
L'appelante fait valoir que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il lui incombe de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle soutient que la production de l'exemplaire emprunteur de l'offre de prêt dans lequel figure le bordereau de rétractation permet de corroborer la clause de reconnaissance et demande à la cour de constater que les intimés ont bien reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation qui constitue un indice pouvant être corroboré par tout moyen.
Sur ce,
En application des articles L 312-19 à L 312-21 et L 341-4 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts , le prêteur remet avec l'offre de prêt un formulaire détachable permettant l'exercice éventuelle de la faculté de rétractation par l'emprunteur.
Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquées à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires , comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne , rappelée par le premier juge et appliquée par les juridictions françaises (1er Civ 21 octobre 2020 , pourvoi n° 19-18.971 ).
Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence la plus récente de la première chambre civile de la Cour de cassation, que ' Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l'offre de prêt' (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).
Au cas d'espèce, la copie de l'exemplaire emprunteur produit par la banque ne porte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur, de sorte que la preuve de la remise à l'emprunteur du bordereau de rétractation n'est pas rapportée.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis.
Bien que déchue de son droit aux intérêts , la société Créatis est fondée, en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1235-6, à réclamer à l'emprunteur. le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 8 novembre 2021
Le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d' intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif.
Il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
Le taux d'intérêt contractuel était de 5, 44 %, l'intérêt légal était de 0,76 % à la date de la mise en demeure et est de 4,22 % à la date du présent arrêt.
Ainsi, l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points aboutirait à procurer à la société Créatis un montant effectivement perçu au titre de ces intérêts supérieur ( 5,76 %) à celui dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte qu'il conviendra de dire que l'intérêt aux taux légal ne sera pas majoré.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard. Le jugement est confirmé quant à la suppression de la majoration du taux d'intérêt légal.
Sur le montant de la créance de la société Créatis
Sur le montant de la créance :
La société Creatis demande, dans l'hypothèse ou la cour confirmerait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. [M] [U] [X] et Mme [D] [Z] [C] [X] à payer à la société Créatis la somme de 24 108,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2021, sans suppression de la majoration de 5 points.
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation précité lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ; au vu de l'historique et du décompte du prêt versé aux débats par la société Créatis tel que repris dans sa demande subsidiaire faite à la cour, sa créance s'établit comme suit :
capital emprunté restant dû : 24 108, 94 euros
solde restant dû : 24 108, 94 euros
M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] seront donc solidairement condamnés à payer à la société Créatis la somme de 24 108, 94 euros au titre du contrat de prêt personnel du 14 novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021. Le jugement est confirmé.
Sur les mesures accessoires :
En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit aux demandes de la société Créatis au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X], parties défaillantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, et par mise à disposition au greffe de la première chambre,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société Créatis de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamne M. [U] [X] et Mme [Z] [C] [X] in solidum aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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