Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 311
N° RG 21/03144
N° Portalis DBVL-V-B7F-RU6Y
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. SRB CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROLLAND TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 2 août 2013, la société Lorient Habitat a confié à la société SRB Construction, entreprise générale, suite à une procédure d'appel d'offres, la conception et la réalisation d'un EHPAD de 47 lits sur l'île [Localité 3].
Par contrat en date du 20 février 2015, la société SRB Construction a sous-traité à la société Rolland TP le lot terrassement pour un montant de 25 409,67 euros HT fermes et non révisables, puis des travaux complémentaires suivants trois avenants des 13 avril 2015, 4 mai 2015 et 24 juin 2016 d'un montant respectif de 77 568,23 euros HT, 30 500 euros HT et 37 154 euros HT pour un montant global des travaux de 170 631,90 euros HT.
Les travaux ont été réalisés entre février 2014 et novembre 2016.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2016, la société SRB a mis en demeure la société Rolland TP de reprendre certains travaux suivant une liste détaillée en 17 points.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 avril 2017, la société Rolland TP a mis en demeure la société SRB Construction de lui régler la somme de 61 293,43 euros HT au titre du solde du marché impayé.
Par courriers du 7 avril 2017, la société SRB Construction a informé son sous-traitant qu'il procédait à 14 retenues pour un montant de 39 655,65 euros HT, porté à 45 130,15 euros HT par courrier du 4 mai 2017, soutenant que certains travaux n'avaient pas été réalisés conformément au marché. Elle lui a réglé le 12 mai 2017 la somme de 25 327,34 euros, et adressé le même jour un nouveau courrier récapitulant les 15 retenues opérées.
Contestant les retenues effectuées, par courrier du 25 septembre 2018, la société Rolland TP a mis en demeure la société SRB Construction de lui régler la somme de 45 130,15 euros HT.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, la société Rolland TP a fait assigner la société SRB Construction devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement du solde de son marché.
Par un jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
- dit que les retenues d'un montant total de 45 130,15 euros HT effectuées par la société SRB Construction ne sont pas opposables à la société Rolland TP ;
- débouté la société SRB Construction de ses demandes en compensation judiciaire ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 43 218,07 euros en paiement du solde de son marché, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2017, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la société Rolland TP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive d'un montant de 5 000 euros ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la même aux entiers dépens ;
- dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées ou en tous cas mal fondées, les en a déboutées.
La société SRB Construction a interjeté appel de cette décision le du 21 mai 2021.
L'instruction a été clôturée le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2022, la société SRB Construction demande à la cour de :
- déclarer la société SRB Construction recevable et bien fondée en son appel;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que les retenues d'un montant total de 45 130,15 euros HT effectuées par la société SRB Construction ne sont pas opposables à la société Rolland TP ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 43 218,07 euros en paiement du solde de son marché, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2017, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Rolland TP de toutes ses demandes ;
- ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties;
- décerner acte à la société SRB Construction de ce qu'elle s'offre ainsi de restituer à la société Rolland TP la somme de 13 769,41 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2021, la société Rolland TP demande à la cour de :
- débouter la société SRB Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que les retenues d'un montant total de 45 130,15 euros HT effectuées par la société SRB Construction ne sont pas opposables à la société Rolland TP ;
- débouté la société SRB Construction de ses demandes en compensation judiciaire ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 43 218,07 euros en paiement du solde de son marché, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2017, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux entiers dépens ;
- dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées ou en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Rolland TP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 5 000 euros;
Statuant à nouveau,
- condamner la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
- condamner la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient d'observer que le contrat principal est daté par erreur du 20 février 2015 alors que les travaux ont débuté en février 2014 et que les avenants visent un contrat du 20 février 2014.
Par ailleurs, plusieurs erreurs de calcul ont été commises par les parties et le tribunal.
La société SRB a déduit du solde du marché impayé de la société Rolland TP la somme de 45 130 euros correspondant, ainsi qu'elle l'a précisé dans son courrier du 12 mai 2017 adressé au sous-traitant, à la somme des quinze retenues qu'elle y détaillait. Or ce total est erroné puisque la somme de ces retenues est égale à 49 529,65 (4 000+4 410+600+1810+1 000+1 470+
(2 800+7 115)+110,57+407,50+58,32+804,35+700+10 237,86+8 531,55+5 474,50). On ne peut donc savoir à quelles retenues correspond la somme de 45 130 euros.
Son décompte détaillé dans le même courrier est également erroné. Le résultat de la soustraction de la retenue de 45 130,15 euros HT puis la somme déjà réglée au sous-traitant de 100 265,41 euros HT du montant du marché de 170 631,90 euros HT est égal à 25 236,34 et non à 25 327,34 comme indiqué (170 631,90-45 130,15-100 265,41).
La société Rolland TP a accepté que soient défalquées du solde de son marché les retenues n° 9, 11 et 12 pour un montant total de 1 912,08 euros et a réclamé le paiement par la société SRB de la somme de 43 218,07 euros HT(45 130,15-1912,08).
Le tribunal a condamné la société SRB à payer cette somme de 43 218,07 euros HT à son sous-traitant en prenant pour base la retenue de 45 130 euros selon le même calcul que la société Rolland TP sans prendre en compte l'erreur de décompte.
L'appelante conteste sa condamnation à régler cette somme. Elle fait valoir que la société Rolland était tenue d'une obligation de résultat et qu'à ce titre elle devait réaliser des travaux exempts de vices. Elle soutient démontrer les désordres et considère qu'elle était bien fondée à faire intervenir des sociétés pour réaliser les reprises même sans mise en demeure préalable en application de l'article 1226 du code civil, compte tenu de l'urgence. Elle estime que l'article 13 du contrat de sous-traitance, qui prévoit la substitution du sous-traitant en cas de défaillance, n'avait pas vocation à s'appliquer en l'absence de remplacement définitif du sous-traitant.
L'intimée réplique qu'en application de l'article 13 du sous-traité, l'entrepreneur général ne pouvait faire exécuter ses travaux par une entreprise tierce sans mise en demeure préalable d'exécuter les travaux dans un délai de huit jours. Elle ajoute que la société SRB ne démontre pas l'existence de désordres qui lui sont imputables de sorte que les retenues effectuées sont irrégulières.
L'article 13, intitulé « Substitution», du contrat de sous-traitance qui lie les parties stipule que « l'entreprise principale, peut après mise en demeure adressée dans la forme prévue à l'article 14.2 restée infructueuse, réaliser elle-même ou faire réaliser une partie des prestations du sous-traitant en cas de défaillance de ce dernier dans l'exécution de ses obligations, telle que définie à l'article précité.
Tous les coûts, retards et conséquences dommageables relatifs à cette intervention sont supportés par le sous-traitant, qui conserve l'entière responsabilité des prestations concernées. Les coûts relatifs à cette substitution seront directement répercutés sur le présent contrat, mais aussi si nécessaire sur les autres contrats en cours avec l'entreprise générale à hauteur des frais engendrés. »
Selon l'article 14.2 du même contrat la mise en demeure doit comporter :
L'indication des manquements auxquels il est mis fin,
Éventuellement les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le sous-traitant.
Ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, l'application de l'article 13 du contrat n'est pas conditionnée à la rupture du marché ou au remplacement définitif du sous-traitant. Au contraire, il est précisé que l'entrepreneur ne peut faire réaliser qu'une partie des prestations du sous-traitant.
L'appelante est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 1226 du code civil, lesquelles ne s'appliquent pas à l'espèce puisqu'elles ne prévoient que les modalités de résolution du contrat.
Enfin, l'application de l'article 13 du sous-traité n'est pas exclusive de l'application du droit commun de la responsabilité. Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur. Ce dernier doit cependant démontrer l'existence d'un dommage imputable aux travaux du sous-traitant.
Le bien-fondé des sommes retenues sera examiné à l'aulne de ces principes.
Retenue 1 de 4 000 euros : prestation de brise roche hydraulique (BRH) annulée
L'appelante soutient avoir réglé à tort au sous-traitant la somme de 4 000 euros prévue au devis n°D10100 de l'avenant n°1 du 13 avril 2015 pour une prestation de brise roche hydraulique soutenant que les parties ont convenu de retirer cette prestation du marché de travaux puisqu'il ressortait de l'étude géotechnique qu'elle n'était pas nécessaire pour réaliser les fondations. Elle en déduit que la demande en paiement de la société BRH n'était pas causée et que dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat et par principe de loyauté le sous-traitant ne pouvait demander le paiement de cette prestation. Elle considère enfin qu'il n'était pas nécessaire de prendre un ordre de service pour annuler la prestation, l'article 6.6 du contrat prévoyant un décompte général et définitif en fin de chantier dans le cadre duquel l'ensemble des prestations devaient être examinées.
Le sous-traitant affirme avoir réalisé les travaux. Il rappelle avoir été intégralement payé pour cette prestation. Il fait valoir que le prix fixé au contrat est ferme et définitif et que l'entrepreneur général ne justifie d'aucun justificatif de l'annulation de la prestation.
Le tribunal a à juste titre rappelé que la prestation de BRH était prévue au devis n° 101000 annexé à l'avenant n°1 pour un montant de 4 000 euros et que l'article 6.1.1 du contrat de sous-traitance stipule que « les sommes payées par l'entreprise sont le marché de base qui pourra être augmenté ou diminué des avenants ou ordres de service ou moins-value".
Les avenants prévoient que les clauses du contrat de base demeurent inchangées.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, s'agissant de marchés forfaitaires, qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un avenant ou ordre de service annulant la prestation de BRH et qu'il n'était pas démontré que la prestation n'avait pas été réalisée.
La circonstance qu'un décompte général et définitif soit établi en fin de chantier est indifférent puisque celui-ci doit reprendre les règles contractuellement prévues (dont celles de l'article 6.1.1) pour établir ce décompte.
Le tribunal a ainsi exactement dit que la retenue de 4 000 euros n'était pas justifiée.
Retenue 2 de 4 410 euros HT : la reprise de complément de terrassement (98h*45 euros).
L'appelante soutient que les réseaux EU ont été raccordés au mauvais endroit et qu'interpellé sur ces difficultés le sous-traitant n'a pas repositionné les réseaux la contraignant pour éviter tout retard de chantier à faire intervenir ses équipes pour pallier les non-conformités des réseaux pour un coût de 4 410 euros HT.
La société Rolland TP fait valoir qu'elle a posé les réseaux EU au cours des mois d'avril-mai 2015 sur la base des instructions du chef de chantier de l'entrepreneur général, mais que ce dernier a décidé par la suite de modifier l'implantation des réseaux. Elle observe également que la société SRB ne l'a pas informée de malfaçons par lettre recommandée et ne l'a pas invitée à reprendre ses travaux de sorte qu'elle ne peut lui retenir la somme de 4 410 euros HT.
Pour justifier la retenue de 4 410 euros HT, l'appelante produit un courriel du 19 juin 2015 adressé à son sous-traitant mentionnant que ses équipes ont passé deux fois 8 heures pour régler les implantations sur les canalisations des unités 3 et 4.
Ce mail, qui émane de l'appelante, qui évoque une intervention de 16 heures et n'est corroboré par aucun autre document, est insuffisant pour démontrer l'existence d'un dommage.
Par ailleurs, aucune mise en demeure au sous-traitant de réaliser les travaux avant l'intervention d'une entreprise ne lui a été notifiée par l'appelante.
Dès lors, la retenue de 4 410 euros n'est pas justifiée ainsi que l'a retenu le tribunal.
Retenue 3 de 600 euros HT : la reprise des empierrements
L'appelante soutient avoir exposé une somme de 600 euros HT pour l'achat de gravillons indispensables pour permettre le compactage de l'empierrement sous l'ensemble des espaces extérieurs prévu dans l'avenant n°3. Elle estime être fondée à réclamer le remboursement de cette facture au motif que le contrat de sous-traitance prévoit que le prix du sous-traité comprend toutes les dépenses nécessaires à la complète réalisation des travaux sous-traités, suivant les règles de l'art et la législation en vigueur, et ne peut par la suite être remis en question sous prétexte de conditions non normalement prévisibles.
La société Rolland TP oppose que le devis ne prévoyait pas la fourniture de gravillons. Elle fait valoir que rien ne démontre le lien entre l'achat des gravillons et les travaux et observe qu'elle n'a reçu ni réclamation ni lettre de mise en demeure avant leur livraison le 31 octobre 2016.
Les devis de la société Rolland TP distinguent la fourniture des matériaux et la mise en 'uvre des travaux.
L'avenant n°3 prévoit la réalisation des phases 5 et 6 de l'avenant n°1 à savoir : la réalisation de l'empierrement sous l'ensemble des espaces extérieurs. Il est prévu la récupération des matériaux.
Aucun devis ne prévoit la fourniture de gravillons. L'appelante ne peut demander le remboursement de la somme de 600 euros HT qu'elle a réglée pour leur achat. Les premiers juges ont à juste titre rejeté cette demande de retenue.
Retenue 4 et 6 : de 1810 et 1 470 euros HT :
L'appelante soutient avoir constaté :
- que les tampons des regards ont été posés trop haut et que l'accodrain lors de la réalisation des réseaux aux droits de la porte du groupe électrogène a été mal posé,
- que le raccordement des eaux usées/eaux pluviales a été inversé.
Elle soutient qu'elle était fondée sans mise en demeure à pallier les carences du sous-traitant qui n'avait pas respecté son obligation de résultat.
L'intimée soutient avoir réalisé les travaux, mais fait valoir que la société SRB a créé une sortie supplémentaire pour les eaux usées pour l'évacuation des eaux de condensation nécessitant la réimplantation des réseaux, qui a été effectuée par la société Colas. Elle considère qu'il n'est pas justifié de malfaçons et qu'en l'absence de mise en demeure, aucune retenue n'est justifiée.
Pour démontrer les désordres, la société SRB invoque un échange de courriels des 5 et 9 octobre 2016 avec la société Colas. S'il ressort de ces documents une modification des réseaux eaux usées et eaux pluviales et le retour attendu du sous-traitant pour réaliser une tranchée, il est uniquement indiqué que l'accodrain est à la charge de la société Rolland TP qui doit raccorder le tampon sur une parcelle et qui rencontre des difficultés à la faire dans le délai imparti.
En l'absence de constat d'un quelconque dommage, l'appelante est mal fondée à solliciter la condamnation du sous-traitant sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle ne peut davantage procéder à des retenues du montant de factures de la société Colas faute de l'avoir mise en demeure de réaliser les travaux conformément à l'article 13 du contrat.
La retenue de la somme de 3 280 euros HT est injustifiée ainsi que l'a retenu le tribunal.
Retenue 5 et 7 de 1 000 euros HT, 7 115 euros et 2 800 euros pour le nivellement de la terre végétale
La société SRB soutient que le terrain n'a pas été correctement mis à niveau devant la porte d'entrée, les portes de secours, sous l'espace sportif, sous la coursive et dans le pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) et qu'elle a dû payer 2 800 euros HT pour la fourniture de six tonnes de gravillons supplémentaires.
Le sous-traitant réplique qu'il n'est pas démontré de malfaçons dans ses travaux, qu'elle n'était chargée que de la mise en 'uvre de la terre végétale sur l'ensemble du projet hors patio en préparation d'un régalage du lot Espaces verts. Elle ajoute qu'il ne lui avait été confié que l'empierrement des voiries et des accès des grues, mais pas celui du PASA, de l'espace sportif et de la coursive.
L'avenant n°3 du 24 juin 2016 prévoit la mise en 'uvre de la terre végétale sur l'ensemble du projet hors patio en préparation d'un régalage du lot espaces verts.
Dès lors, la société SRB ne peut prétendre au bien-fondé des retenues de 1 000 euros HT et de 7 115 euros HT pour le nivellement des terres ainsi que l'a retenu le tribunal qui a cependant oublié de reprendre cette dernière somme.
En outre, les devis ne prévoient pas la fourniture de gravillons dont la nécessité d'utilisation pour les travaux du sous-traitant n'est pas démontrée.
La retenue de 2 800 euros HT n'est donc pas justifiée ainsi que l'a retenu le
tribunal.
Retenue 8 et 10 de 110,57 euros et 58,32 euros
La société SRB soutient que la société Rolland TP lui a facturé la somme de 968 euros HT pour la mise en place de deux fourreaux pour la fibre et le téléphone et la réalisation d'une tranchée bien que les travaux n'aient pas été exécutés. Pour justifier de malfaçons imputables à la société Rolland TP fondant sa retenue en raison du non-respect de son obligation de résultat, l'appelante invoque un courriel du maître de l'ouvrage du 3 novembre 2016 l'informant que la société Solutel était venue le 2 novembre pour vérifier la conformité de l'installation, mais n'avait pu dresser le PV de conformité, les installations extérieures n'étant toujours pas conformes.
Le sous-traitant réplique qu'il n'était pas chargé de la réalisation du réseau des Telecom, mais uniquement d'une tranchée et de la mise en 'uvre de fourreaux pour la fibre et le téléphone, travaux qu'il soutient avoir exécutés. Il affirme que la société Solutel a exigé le changement des fourreaux souples en fourreaux rigides, qu'il a accepté de procéder à un regard à titre gracieux pour la jonction d'un réseau souple et d'un réseau rigide, mais n'a pas eu le temps de l'installer. S'agissant de l'aiguillage des réseaux, il soutient avoir réalisé les travaux, mais avoir par courriel du 8 juin 2016 averti l'entrepreneur général que les bandelettes métalliques avaient été coupées lors de la mise en 'uvre de l'étanchéité sous dallage.
L'avenant n°3 prévoit la réalisation de deux fourreaux France Telecom y compris la pose d'une chambre de tirage LT1 pour raccordement au droit de la parcelle ouest du bâtiment. Le devis fixe le coût des travaux à la somme de 918 euros, en ce compris le montant de la réalisation de la tranchée.
Le courriel du 3 novembre 2016 du maître de l'ouvrage ne donnant aucune indication sur le motif de la non-conformité de l'installation du réseau telecom, cette pièce est insuffisante pour justifier que les travaux de la société Rolland TP n'ont pas été réalisés et que le défaut de conformité lui est imputable, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal.
Les premiers juges rappellent également que le sous-traitant a adressé un courriel le 8 juin 2016 aux termes duquel il informait la société SRB que les bandelettes métalliques servant de sécurité au soutien des réseaux sous dallage avaient été coupées par les équipes de l'entrepreneur lors de la mise en place de l'étanchéité sous dalles et qu'il était impossible de les remettre.
La société soutient à tort que ce courriel ne figure pas à la procédure puisqu'il s'agit de la pièce 27 de l'intimée.
Ce document justifie de motifs de non-conformité du réseau non imputable à la société Rolland TP.
Dès lors, la retenue de 168,89 euros HT n'est pas justifiée ainsi que l'a exactement dit le tribunal.
Retenue 13 et retenue 14 de 10 237,86 et 8 531,55 euros : pénalités de retard et dépôt de garantie
La société SRB reconnait que le chantier a été réceptionné dans les délais et qu'elle a conservé ces sommes dans l'attente d'une compensation amiable, mais qu'elle entend les libérer.
La retenue de la somme de 18 769,41 euros n'était pas justifiée ainsi que le retiennent les premiers juges.
Retenue 15 de 5 474,50 euros
Il n'est pas soutenu de moyens par la SRB justifiant cette retenue.
Cette somme est donc due à la société Rolland TP.
Sur les sommes dues
Il résulte de ce qui précède qu'aucune des retenues invoquées par la société SRB n'est justifiée.
Il n'est pas contesté :
- que le montant global du marché est de 170 631,90 euros HT,
- que la société SRB a réglé à la société Rolland TP la somme de 125 592,75 euros HT,
- que la société Rolland TP a accepté les retenues 9,11 et 12 pour un total de 1 912,08 euros HT.
La société SRB doit donc au titre du solde du marché à la société Rolland TP la somme de 43 127,07 euros HT. Elle sera condamnée à son paiement par voie d'infirmation.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a assorti la somme due par la société SRB au titre du solde du marché du sous-traitant, des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 avril 2017, date de la mise en demeure et à la capitalisation des intérêts ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société SRB
La société SRB réclame 5 000 euros au titre de son préjudice moral soutenant que la société Rolland TP a été particulièrement défaillante.
L'appelante ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
La société Rolland TP
La société Rolland TP réclame la condamnation de la société SRB à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive. Elle fait valoir que l'appelante a adopté un comportement déloyal pour ne pas régler un quart des sommes qu'elle lui devait.
La société Rolland TP ne caractérisant pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Rolland TP de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. L'appelante sera condamnée à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à la société Rolland TP et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société SRB Construction de ses demandes en compensation judiciaire ;
- assorti la somme due par la société SRB Construction à la société Rolland TP au titre du solde du marché des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2017, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la société Rolland TP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive d'un montant de 5 000 euros ;
- condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 43 127,07 euros HT à la société Rolland TP,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SRB Construction aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,