Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYLJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 152
du 22 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [D]
né le 03 Avril 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de M. [K] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 19 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2023 de Monsieur [C] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2023 à 13h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Mars 2023, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h08.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mars 2023 à 14 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h55.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [K] [U], interprète, Monsieur [C] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 3 avril 1992 à [Localité 4]. Je suis de nationalité algérienne. Cela fait 5 jours que je suis au centre. Cela fait 6 jours que je suis en France. Je suis entré en 2022 et je suis ressorti en septembre 2023. Je suis resté 6 mois. Je suis célibataire, sans enfant. J'habite à [Localité 3] mais il n'y a pas d'adresse fixe. Je suis venu en France pour construire ma vie, être stable, j'ai 31 ans et j'aimerai fonder une famille avec des enfants. J'étais à Barcelone juste avant. J'étais dans un centre de rétention en Allemagne, ils m'ont renvoyé en Espagne. Je travaille dans des déménagements. Je travaille comme ça pour vivre. Je n'ai pas de problème de santé. J'ai pas de papiers, en Algérie oui j'ai des papiers.'
L'avocat Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale dit que les agents sont réputés être habilités, le défaut de mention d'habilitation n'emporte pas nullité de la procédure. L'habilitation est réputée dans ce dossier, il n'y a pas d'incidence que la qualité d'OPJ ne soit pas nommée. Monsieur [D] n'est pas documenté, on est pas sur qu'il soit algérien donc il est trop tôt pour se pencher sur les perspectives d'éloignement. '
Assisté de M. [K] [U], interprète, Monsieur [C] [D] a la parole en dernier : ' La décision est chez vous, libérez moi s'il vous plait. Je ne peux pas faire la période de ramadan au centre de rétention.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Mars 2023, à 18h08, Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Mars 2023 notifiée à 13h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la consultation irrégulière du FAED
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
En l'espèce, c'est [H] [N] qui a réalisé la consultation FAED. L'absence de la mention de l'habilitation n'emporte pas nullité de la procédure.
Aucun grief n'est rapporté.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en oeuvre.
Il ne peut être affirmé que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne connaîtra pas une évolution favorable.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mars 2023 à 15h11.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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