Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSV4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-000897
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
INTIMEES
OPH BONDY HABITAT, devenu EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[10]
Chez [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[11]
Chez [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[9]
Chez [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré sa demande recevable le 27 janvier 2020.
La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'organisme Bondy Habitat a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mai 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement afin d'élaborer de nouvelles mesures.
Le juge a relevé que M. [C] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1 408, 78 euros par mois composé d'une pension de retraite, de prestations familiales, d'une aide au logement et d'une réduction de loyer de solidarité, que ses charges pouvaient être fixées à la somme de 1 999,62 euros par mois de sorte qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement et d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Le juge a toutefois noté qu'il n'avait jamais bénéficié de suspension de l'exigibilité de ses créances, qu'une autonomie financière des enfants était envisageable à court terme, ainsi qu'un déménagement vers un logement plus petit et moins onéreux ce qui devrait permettre d'améliorer la situation financière.
Par déclaration adressée le 30 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, M. [C] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Le courrier de convocation adressé à M. [C] n'a pas été réclamé et il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
L'organisme [14] a fait connaître par son avocat que la dette locative de 507,51 euros était réglée et qu'elle demandait la confirmation du jugement.
Aucun autre créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, M. [C] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [O] [C] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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