Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/17
Rôle N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXES
[R] [P]
C/
LE PREFET DU VAR (ARS)
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copie adressée :
par courriel le :
02 Février 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Ministère Public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/52.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] et actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2]
comparant en personne, assisté de Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Monsieur LE PREFET DU VAR (ARS)
avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
avisé et non représentée, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties à l'audience
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience non publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
************
RAPPEL DE LA PROCEDURE
M. [R] [P] a fait l'objet le 7 septembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète suivant arrêté du préfet du Var, au sein du centre hospitalier [2] à Pierrefeu du Var dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, suite à la dégradation de biens privés commis dans le hall de son immeuble.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par M. [P] le 16 janvier 2023 d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé, a rejeté cette demande.
Par lettre reçue et enregistrée le 26 janvier 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [R] [P] a interjeté appel de la décision précitée au motif que son état psychique est stable, qu'il dispose d'un appartement mais que le souhait de son psychiatre de le voir placé dans un foyer rallonge son hospitalisation et génère un coût financier important pour lui, qu'il souhaite réintégrer son logement et être hospitalisé de jour.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 31 janvier 2023 à la confirmation de la décision querellée.
A l'audience du 2 février 2023, M. [R] [P] a comparu et a déclaré : ' je refuse que l'affaire soit débattue en audience publique. Je suis hospitalisé depuis 5 mois. Je n'ai créé aucun problème. Mon état est stable. Le psychiatre parle d'une consolidation. Cela peut se faire à l'extérieur. Je prends actuellement deux anti-dépresseurs la nuit et un peu de valium. C'est ma première hospitalisation. Je suis toujours locataire de mon logement. J'ai plusieurs voisins qui ont porté plainte pour me faire expulser. C'est eux qui ont créé ces problèmes psychologiques. Ce n'est pas à eux de décider si je dois vivre ou non ici. Actuellement je ne vois aucune raison pour prolonger l'hospitalisation. Concernant la décision du juge des libertés et de la détention, ce ne sont pas mes déclarations mais celles d'une personne qui est passée avant moi. Je suis en indemnités journalières, j'ai toutes les charges à régler (loyer, internet...) Je suis en retard pour mon loyer depuis septembre 2022. J'ai eu une agression par des voisins et ça a créé un désordre psychologique. C'est vrai, j'ai fait des dégradations dans l'immeuble avec une pince'.
Son avocat a été entendu ; il soulève l'irrégularité de la procédure en ce que le certificat établi en septembre 2022 par le Dr [J] auquel se réfère le certificat médical de situation en date du 23 janvier 2023 ne figure pas en procédure.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique apparaît recevable.
Sur le fond
Si le certificat médical initial établi en septembre 2022 par le Dr [J] ayant conduit à l'hospitalisation complète de M. [P] et auquel se réfère le certificat médical de situation en date du 23 janvier 2023 ne figure pas en procédure, la production de cette pièce n'apparaît pas utile et aucune irrégularité ne peut être soulevée de ce chef, la mesure d'hospitalisationsous contrainte de M. [P] ayant été validée et maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 16 septembre 2022 et la cour d'appel se trouvant seulement saisie de la demande de mainlevée de la mesure par le patient.
M. [R] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
M. [R] [P] a déjà sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et ses demandes en ce sens, ont été rejetées par ordonnances du juge des libertés et de la détention de Toulon en date des 25 octobre et 6 décembre 2022.
Le dossier comporte les certificats médicaux mensuels en date des 7 novembre 2022, 6 décembre 2022, 4 janvier 2023 exigés par la loi et concluant à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Le certificat médical de situation émis le 6 décembre 2022 par le Dr [B] à l'attention du juge des libertés et de la détention relève la persistance de pensées paranoïaques ainsi qu'une alliance thérapeutique encore fragile.
Enfin, le certificat médical de situation établi le 1er février 2023 par le Dr [K] indique le patient est cohérent et de bon contact, qu'il persiste une tendance à l'isolement et au repli, moins d'éléments paranoïaques avec une faible capacité de remise en question et de critique des troubles du comportement, un besoin de consolidation de l'amélioration des symptômes délirants de persécution et la nécessité d'un accompagnement en vue d'un relogement, rendant nécessaire le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
La teneur circonstanciée de ces documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par M. [R] [P] ayant engendré un trouble grave à l'ordre public et compromis la sûreté de personnes, nécessitent encore des soins en vue de parfaire l'amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressé ainsi que la reconnaissance par le patient du caractère nécessaire des soins prodigués.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de M. [P] étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [R] [P].
Confirmons la décision déférée rendue le 24 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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