Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 25/32342
N° Portalis 352J-W-B7J-C6223
AP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 13]
[Localité 7]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [O]
en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [F] [O], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
Madame [V] [P]
en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [F] [O], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice présidente
Céline GARNIER, Vice présidente
assistées de Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé
Décision du 06 Janvier 2026
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 25/32342 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6223
DÉBATS
A l’audience du 02 décembre 2025 tenue en chambre du conseil, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit l'action du ministère public recevable ;
Dit que M. [U] [O], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11], n'est pas le père de l’enfant [F] [O], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] de [V] [P], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (Algérie) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [U] [O], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11], devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le n°3583 à l’égard de l’enfant [F] [O] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [F] [O] dressé le 9 mars 2015 sous le n°534 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 30 décembre 2014 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le n°3583 ;
Dit que l’enfant se nommera désormais « [P] » ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [F] [O] dressé le 9 mars 2015 sous le n°534 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
Dit que l’enfant [F] [O] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [U] [O] et Mme [V] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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