Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2024
N° 2024/237
N° RG 24/00237
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSZP
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 17 Février 2024 à 12h54.
APPELANT
Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V]
né le 12 Juin 1994 à ALGER (Algérie), en réalité le 14 novembre 1992 à SKIKDA (Algérie), de nationalité Algérienne,
demeurant actuellement au CRA de [Localité 5],
Non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [P] [L];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 à 15 heures 15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mai 2022;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 17 janvier 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V] le 18 janvier 2024 à 10 heures 28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V] le 18 janvier 2024 à 10 heures 28;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 confirmant l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 17 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2024 à 15 heures 56 par Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V];
Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, l'intéressé ayant été éloigné du territoire français le 18 février 2024.
Le représentant de la préfecture indique que Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V] a été éloigné vers l'Algérie le 18 février 2024.
L'avocate de Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V] a été régulièrement entendue. Elle indique n'avoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 février 2024 à 11 heures 40 et notifiée à Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 17 février 2024 à 15 heures 56 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
Cependant, le susnommé ayant été éloigné vers l'Algérie le 18 février 2024, l'appel est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V],
Constatons que le susnommé a été éloigné vers l'Algérie le 18 février 2024,
en conséquence,
Disons que son appel est désormais sans objet.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [S] [N] en réalité [F] [V]
né le 12 Juin 1994 à ALGER (Algérie), en réalité le 14 novembre 1992 à SKIKDA (Algérie), de nationalité Algérienne,
VOIE DE RECOURS
La greffière,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment