Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/07729 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTHA
AFFAIRE : M. [C] [L] (Me Céline LOMBARDI)
C/ S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI (Me Paul GUILLET )
- S.A. LOGIREM ( Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*************
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 4] 1953, est locataire, auprès de la société LOGIREM, d’un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 5].
Soutenant avoir chuté le 7 juillet 2015 dans le hall d’entrée de l’immeuble en raison de travaux de ragréage confiés à la société LES TRAVAUX DU MIDI, Monsieur [L] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance en date du 2 juin 2016, il a été fait droit à cette demande et le docteur [N] a été désigné afin de réaliser l’expertise.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 mai 2019.
Par acte du 4 juillet 2019 assignant les sociétés LES TRAVAUX DU MIDI, LOGIREM et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de :
- DIRE que son droit à réparation des préjudices est entier du fait de l’accident du 7 Juillet 2015
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône
- DIRE que la société LES TRAVAUX DU MIDI est responsable de plein droit des dommages causés en sa qualité de gardienne du chantier, et qu’il incombe à la société LES TRAVAUX DU MIDI de réparer l’intégralité de ses préjudices
- DÉBOUTER la société LES TRAVAUX DU MIDI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- FIXER à 61.663 euros le montant total des préjudices corporels, patrimoniaux, et extrapatrimoniaux subis et répartis de la façon suivante :
-Déficit fonctionnel temporaire : 5363 €
-Souffrances endurées : 4/7 : 25.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 19.200 €
-Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
-Préjudice d’agrément : 10.000 €
-Frais divers : 150 €
- CONDAMNER la société LES TRAVAUX DU MIDI à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de d’assignation par devant le juge des référés soit du 20 novembre 2015 la somme de 61.663 euros à titre d’indemnité définitive de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extrapatrimoniaux
- CONDAMNER la société LES TRAVAUX DU MIDI à lui payer la somme de 3.000 € eu application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir nonobstant appel
- CONDAMNER la société LES TRAVAUX DU MIDI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Céline LOMBARDI, Avocat au Barreau de Marseil1e, sur son affirmation de droit
A titre subsidiaire
- DIRE que les sociétés LOGIREM et la société LES TRAVAUX DU MIDI sont responsables in solidum de plein droit des dommages causés, la société LOGIREM en sa qualité de gardienne du chantier en qualité de Maître d’ouvrage, et la société LES TRAVAUX DU MIDI qui a insuffisamment protégé le chantier ; qu’il incombe ainsi à la société LES TRAVAUX DU MIDI et à la société LOGIREM de réparer l’intégralité de ses préjudices
- DÉBOUTER la société LES TRAVAUX DU MIDI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- FIXER à 61.663 euros le montant total des préjudices corporels, patrimoniaux, et extrapatrimoniaux subis de la façon suivante :
-Déficit fonctionnel temporaire : 5363 €
-Souffrances endurées : 4/7 : 25.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 19.200 €
-Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
-Préjudice d’agrément : 10.000 €
-Frais divers : 150 €
- CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIREM et LES TRAVAUX DU MIDI à payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 61.363 euros à titre d’indemnité définitive de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, la créance des organismes sociaux en sus
- CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIREM et LES TRAVAUX DU MIDI à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER 1’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel
- CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIREM et LES TRAVAUX DU MIDI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Céline LOMBARDI Avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit
A Titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de Céans devait annuler les opérations d’expertise menées par le Docteur [N],
AVANT DIRE DROIT
- CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIREM et LES TRAVAUX DU MIDI à payer à Monsieur [L] [C] une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
- ORDONNER la désignation de tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière
- CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIREM et LES TRAVAUX DU MIDI à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER 1’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel
- CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIREM et LES TRAVAUX DU MIDI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Céline LOMBARDI Avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
A titre principal
- fixer à la somme de 9 010,23 € le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont Monsieur [C] [L] a été victime le 07 juillet 2015
- CONDAMNER en conséquence, in solidum la société LES TRAVAUX DU MIDI et la société LOGIREM au paiement de ladite somme
- les CONDAMNER sous la même solidarité, et plus généralement, condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 080 €
- les CONDAMNER enfin aux entiers dépens
- ORDONNER l’exécution provisoire
A titre subsidiaire
- STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise
- RÉSERVER les droits de la CPAM.
Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la société LES TRAVAUX DU MIDI demande au tribunal de :
A titre principal
- JUGER que la Société TRAVAUX DU MIDI n’a pas la qualité de gardienne de la planche en bois
- JUGER que la Société BTP MARINA est seule gardienne de la planche en bois à l’origine de la chute de Monsieur [L]
- JUGER en outre que les circonstances de l’accident sont indéterminées
- DÉBOUTER M. [L] et la CPAM de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre
A titre subsidiaire
- JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [N] du 10 mai 2019 a été déposé sans que le conseil de la Société LES TRAVAUX DU MIDI n’ait pu débattre du rapport du Professeur [I] et du Docteur [K], et sans avoir annexé le dire n°1 du 24 décembre 2018 auquel il n’a pas été répondu
- PRONONCER la nullité du rapport d’expertise déposé le 10 mai 2019 par Monsieur [N] devant Tribunal d’Instance de Marseille
Subsidiairement
- ORDONNER la désignation d’un médecin expert pour effectuer une contre-expertise avec mission habituelle en pareille matière
A titre infiniment subsidiaire
- LIQUIDER les préjudices de Monsieur [L] comme suit :
-Déficit fonctionnel temporaire total : 4.302,50 €
-Souffrances endurées : 10.000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 15.840 €
-Préjudice esthétique : 1.000 €
- DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
- APPLIQUER le taux d’intérêt légal à la somme qui sera allouée à Monsieur [L] à compter du rendu de la décision
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la Société LES TRAVAUX DU MIDI la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2020, la société LOGIREM demande au tribunal de:
- DÉBOUTER Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que la société LES TRAVAUX DU MIDI, relèvera et garantira la société LOGIREM de toute condamnation
A titre encore plus subsidiaire
- LIMITER les sommes sollicitées, à la Jurisprudence habituelle, de la Deuxième Chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille
En tout état de cause
- CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
L’article 1242 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La responsabilité du fait des choses inanimées pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Il appartient à la victime de fournir des éléments objectifs permettant d’établir de manière suffisante les circonstances précises de l’accident de manière à démontrer que le caractère anormal ou dangereux de la chose inerte est à l’origine de son dommage.
Monsieur [L] expose que le sol du chantier était inutilisable car le ragréage venait d’être fait et était encore liquide ; qu’une planche en bois d’environ 10 cm de largeur avait été déposée pour permettre la circulation entre l’ascenseur et la sortie de l’immeuble ; que dans ces circonstances, déséquilibré, il a chuté sur le ragréage.
Il considère que LES TRAVAUX DU MIDI, titulaire du marché de travaux, était gardienne du chantier et de ses éléments, en application des dispositions de l’article 1788 du code civil. Il estime que la planche en bois n’était pas assez large pour permettre un déplacement en sécurité des locataires. Il conclut à la responsabilité de la société LES TRAVAUX DU MIDI.
En réponse aux arguments de la défenderesse, Monsieur [L] considère que la société LES TRAVAUX DU MIDI ne démontre pas que la société sous-traitante était propriétaire de la planche en bois, ni qu’elle était en charge des travaux litigieux puisque le contrat de sous-traitance portent sur le gros oeuvre des aménagements extérieurs et qu’au surplus la fin du délai de ce contrat est le 4 juillet 2015 donc antérieurement à l’accident. Il relève que le courrier prétendument envoyé par LES TRAVAUX DU MIDI à sa sous-traitante, la société BTP MARINA, ne comporte ni justificatif d’envoi, ni d’accusé de réception. Il précise avoir tenté de dénoncer la présente procédure à la société BTP MARINA mais que celle-ci a été radiée pour insuffisance d’actif et que la société LES TRAVAUX DU MIDI ne lui a jamais communiqué les coordonnées de l’assureur de celle-ci malgré sa sommation.
Monsieur [L] reproche également de ne pas avoir protégé suffisamment le chantier ce qui engage également sa responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Subsidiairement, si le tribunal devait considérer que la garde de la chose n’avait pas été transférée au moment du chantier, il soutient que la responsabilité de la société LOGIREM, maître d’ouvrage, serait engagée en sa qualité de propriétaire de l’immeuble et donc de gardienne.
Afin d’établir la matérialité des faits, Monsieur [L] verse au débat :
- une attestation de Madame [H] [L], sa fille, en date du 23/07/2015 indiquant :
“Arrivé dans le hall d’entrée, j’ai entendu crier et en arrivant j’ai vu mon père à plat ventre rempli de ragréage. Il sortait de l’ascenseur côté impair. Après la chute il se plaignait de la main gauche ainsi que du genou, il a essayé de se relever mais vu que ça glissait, il n’a pas pu, les ouvriers l’ont vu par terre mais personne n’est venu donc c’est moi-même qui l’ait relevé. En guise de passage, pour accéder de l’ascenseur à la sortie du hall il y avait une planche de 10 cm de largeur, la planche était bancale c’est pour ça que mon père a glissé et de plus aucun panneau de signaler le danger du chantier”.
- une seconde attestation de Madame [L] en date du 24/01/2022 dans laquelle elle indique que le jour de la chute elle a emmené son père chez leur médecin de famille, le docteur [R] et que c’était le 7 juillet 2015 précisant s’en souvenir car c’était son deuxième jour de congés et qu’elle partait à la plage.
- une attestation de Madame [U] [A] épouse [Z] en date du 23/07/2015 dans laquelle celle-ci indique “avoir vu Mr [L] [C] chuter à plat ventre sur le ragréage car le site était mal sécurisé et très mal signalé. Suite à sa chute Monsieur [L] s’est réouvert la cicatrice, dont il s’était fait opérer une semaine auparavant, et s’est fait mal au genou. Je tenais à préciser qu’aucun des ouvriers présents n’ont aidé Monsieur [L], c’est sa fille [L] [H] qui l’a aidé à se relever”.
- une attestation de Madame [F] [P] en date du 23/07/2015 mentionnant : “Je suis sortie de mon domicile et pris l’ascenseur en ouvrant la porte j’ai trouvé mon voisin parterre, il avait glissé sur du réagréage, il y avait au sol une planche de 10cm de large pour traverser de la porte de l’ascenseur au hall d’entrée ...les ouvriers présents ainsi que leur chef de travaux n’ont rien fait pour Monsieur [L] ils l’ont laissé parterre, heureusement que sa fille présente a pu avec tant de mal et force à relever son père péniblement du sol”.
- une attestation de Madame [J] [T] en date du 23/07/2015 indiquant : “avoir vu M. [L] [C] allongé dans le hall d’entrée ...”.
- une attestation de Madame [B] [G] indiquant :
“lors des travaux du mois de juillet 2015 il y avait seulement une planche de 10 cm de large pour la réfection des sols ce qui a entrainé la chute de Monsieur [L] [C] le 7juillet 2015 ainsi que d’autres locataires”
- une attestation de Madame [W] [V] en date du 11/06/2019 dans laquelle elle indique s’être “rendue le 7 juillet 2015 chez Monsieur [L] [C] ; Il y avait des travaux dans sa cité, il n’avait aucune sécurité de chantier juste une planche pour entrer ou sortir de l’ascenseur...”
- un certificat médical du docteur [R] en date du 07/07/2015 dans lequel il note que Monsieur [L] allègue être tombé sur un chantier en cours dans son immeuble et qu’il présente notamment une plaie au coude gauche, la réouverture d’une cicatrice récente et des douleurs au poignet gauche
- un certificat médical du docteur [M] en date du 21/08/2015.
La société LES TRAVAUX DU MIDI fait valoir que dans le cadre des travaux de rénovation des parties communes, elle avait fait appel à un sous-traitant, la société BTP MARINA et considère que c’est donc cette dernière qui était la propriétaire de la planche, objet du dommage, et la gardienne ca exerçant l’usage, le contrôle et la direction. Elle estime que c’est la société BTP MARINA qui est présumée responsable du préjudice de Monsieur [L]. Elle conclut à sa mise hors de cause et au débouté des demandes formulées à son encontre.
Par ailleurs, la société LES TRAVAUX DU MIDI considère que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident. Elle indique que Monsieur [L] ne précise pas le jour de sa chute qui n’est pas non plus mentionné dans les attestations. Elle note que les attestants n’étaient pas présents au moment de la chute à l’exception de Madame [D] qui ne mentionne pas la planche en bois. Elle estime que seule la chute dans le hall d’entrée est démontrée.
La société LES TRAVAUX DU MIDI verse au débat le contrat de sous-traitance avec la société BTP MARINA, un courrier date du 13/10/2015 adressé à cette société lui demandant de procéder à une déclaration de sinistre considérant que ses travaux de ragréage sont en cause.
La société LOGIREM considère que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la survenance et des circonstances de l’accident. Elle note que les attestations produites ne précisent ni le lieu de la chute, ni la date et qu’aucune photographie ou constat d’huissier n’est versé au débat. Elle souligne que les attestations ne sont pas rédigées selon les prescriptions du code de procédure civile. Elle conclut au débouté.
Subsidiairement, la société LOGIREM considère que si le tribunal considérait les attestations comme étant suffisamment probantes, il devrait relever qu’elles mettent en cause la société LES TRAVAUX DU MIDI à qui elle avait confié le chantier. Elle demande la condamnation de cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation. Elle verse au débat l’acte d’engagement de la société LES TRAVAUX DU MIDI.
Sur la non-conformité des attestations produites, il convient de relever qu’elles sont toutes manuscrites identifiées, signées et que si elles ne reprennent pas les sanctions prévues en cas de faux témoignages, elles sont été rédigées sur des formulaires les mentionnant. De plus, en dehors de la fille de Monsieur [L] et de Madame [V], elles ont été établies par des personnes demeurant dans l’immeuble où l’accident se serait produit, de sorte qu’elles avaient une raison évidente de s’y trouver.
Les attestations produites établissent que Monsieur [L] a chuté dans son hall d’immeuble. La seconde attestation de sa fille et les deux certificats médicaux du docteur [R] permettent de retenir que cette chute s’est produite le 7 juillet 2015.
S’il est vrai qu’il ressort des attestations produites que seule Madame [Z] était présente au moment même de la chute, la présence d’une planche en bois pour circuler entre l’ascenseur et l’entrée de l’immeuble est mentionnée par Madame [V], Madame [G], Madame [P] et Madame [L], trois d’entre elles précisant que la planche ne faisait que 10 cm de large. L’attestation de Madame [L] permet de retenir que la dangerosité de l’installation de la planche est à l’origine de la chute. A cet égard, bien que celle-ci n’ait pas été présente au moment précis de la chute, elle est arrivée juste après celle-ci alors que son père était encore au sol, ce qui est confirmé par les autres témoins. Ainsi, il y a lieu de considérer que Madame [L] relate l’explication qui lui a été donnée par son père de façon spontanée et en dehors de tout litige à ce stade.
Par conséquent, il convient de dire que la dangerosité de l’installation de la planche en bois pour permettre le passage des résidents lors du chantier de ragréage est à l’origine de l’accident.
Il ressort des éléments du débat que le chantier avait été confié par la LOGIREM à la société LES TRAVAUX DU MIDI. Pour contester sa qualité de gardien des éléments du chantier, la société LES TRAVAUX DU MIDI se prévaut d’un contrat de sous-traitance.
Cependant, d’une part, ce contrat porte sur un “LOT N°02 - GROS OEUVRE /AMENAGEMENT EXTERIEURS” ce qui en semble pas correspondre au chantier litigieux et, d’autre part, les travaux confiés à la société BTP MARINA devaient se terminer le 04/07/2015, de sorte qu’il était en principe fini au jour de l’accident. La société LES TRAVAUX DU MIDI ne fournit aucune explication sur ces points. Elle ne verse pas de courrier adressé à son sous-traitant se plaignant d’un retard dans les travaux alors même que des sanctions étaient prévues dans un telle hypothèse. Par ailleurs, le courrier qu’elle produit qui avait pour but d’informer la société BTP MARINA de l’accident et de sa responsabilité n’a pas de force probante en lui-même car ni l’envoi, ni la réception n’est justifié.
Dès lors, il sera retenu que la société LES TRAVAUX DU MIDI était gardienne des éléments du chantier et donc de la planche litigieuse lors de l’accident. Sa responsabilité est engagée.
Aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société LOGIREM. Les demandes formulées à son égard seront donc rejetées.
Sur l'exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire est tenu de respecter le principe de la contradiction issu de l’article 16 du code de procédure civile qui, applicable à la conduite de l’instance, doit être étendu à tous les stades de la mesure d’instruction.
Ainsi, il doit communiquer aux parties les pièces et documents qui lui ont été fournis afin de leur permettre d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées, non pas par l’inopposabilité du rapport, mais conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
La violation du principe de la contradiction ne pouvant être considérée comme une nullité pour vice de fond dont la liste est limitativement énumérée par l’article 117 du code de procédure civile, elle doit être qualifiée de vice de forme.
En vertu de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ce texte ajoute que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dès lors, en l’absence de texte, il est nécessaire que l’irrégularité invoquée constitutive d’un vice de forme soit jugée essentielle mais également que la partie qui l’invoque prouve qu’elle a subi un préjudice du fait de cette irrégularité.
La société LES TRAVAUX DU MIDI expose que le docteur [N] a fait appel à un sapiteur, le professeur [I], qui a lui-même sollicité l’avis d’un sapiteur, le docteur [K] ; que suite à l’examen réalisé par ce dernier le 20 février 2018, aucun compte rendu n’a été adressé aux parties ; que le professeur [I] n’a pas non plus effectué de réunion de synthèse pour communiquer l’avis du docteur [K] ; que celui-ci a pris des conclusions définitives sans que celles-ci n’aient pu être discutées.
Elle considère avoir été privée de la possibilité de discuter contradictoirement des avis du professeur [I] et du docteur [K] dans la mesure où elle n’en a eu connaissance qu’au jour de réception du rapport d’expertise.
La société LES TRAVAUX DU MIDI indique, par ailleurs, avoir transmis un dire en date du 24 décembre 2018 que le docteur [N] n’a pas repris dans son rapport et auquel il n’a pas répondu.
En réponse aux arguments de Monsieur [L], la société LES TRAVAUX DU MIDI fait valoir que le fait que le docteur [S] ait pu débattre des conclusions du docteur [I] lors de l’accédit de synthèse est indifférent dans la mesure où si le docteur [N] s’est adjoint un sapiteur c’est qu’il ne disposait pas du savoir nécessaire pour discuter de l’imputabilité de l’atteinte ulnaire à l’accident. Elle considère qu’en retenant comme séquelles imputables des paresthésies dans le 4 et 5ème doigt associées à une perte de force, et en retenant un DFP à 12 %, le professeur [I] a surévalué le préjudice de Monsieur [L]. Elle soutient que cela lui cause un grief car cela aboutira à trop indemniser Monsieur [L].
La société LES TRAVAUX DU MIDI demande, à titre principal que la nullité du rapport d’expertise soit prononcée pour non-respect du contradictoire et, à titre subsidiaire, qu’une contre-expertise soit ordonnée.
Monsieur [L] expose que le docteur [S], médecin conseil de la société LES TRAVAUX DU MIDI, était présent aux expertises du docteur [K] ; qu’il était là lors de la réunion d’expertise du 20 février 2020 pour avis sapiteur du docteur [K] ; que lors de cette réunion, ce dernier a exposé aux parties un compte-rendu oral, ce qui a permis une discussion médico-légale ; que les avis du professeur [I] et du docteur [K] ont été transmis à l’ensemble des parties le 23 juillet 2015, soit plus de neuf mois avant le rapport d’expertise ; que par courrier du 25 juillet 2018, adressé à l’ensemble des conseils des parties, le docteur [N] a sollicité une prorogation de délai du dépôt du rapport expliquant qu’il venait d’être destinataire du rapport d’expertise du docteur [I] et qu’une copie du rapport du professeur [I] et du docteur [K] a été adressé aux parties pour éventuelles observations ; que la société LES TRAVAUX DU MIDI a eu connaissance de ce courrier et n’a signalé aucune difficulté, ni l’absence de connaissance des avis sapiteurs. Il considère qu’ainsi si un incident de communication des avis sapiteurs avait eu lieu, il appartenait à la société LES TRAVAUX DU MIDI de se rapprocher de l’expert à cette date et que si rien n’a été fait c’est bien qu’elle avait été destinataire de ces rapports. Monsieur [L] fait également valoir qu’un accédit de clôture a eu lieu le 18 décembre 2018 ; qu’une discussion médico-légale a été effectuée concernant les avis sapiteurs et que la société n’a soulevé aucune difficulté à ce moment-là.
Monsieur [L] estime que le docteur [N] a respecté le principe du contradictoire. Il souligne que ce dernier a répondu à un dire du docteur [E], pour la société LOGIREM, en date du 21 décembre 2018 suite à l’accédit de clôture. Il soutient que le dire du docteur [S] est une invention et relève qu’aucune preuve de son envoi n’est produite. Il fait valoir que ce dire reprend les mêmes arguments que ceux du docteur [E]. Il considère qu’ainsi la société LES TRAVAUX DU MIDI ne démontre aucun grief susceptible d’entraîner la nullité du rapport [N].
Monsieur [L] conclut, à titre principal, au rejet de la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expert. Subsidiairement, il demande que soit ordonnée une nouvelle expertise et que lui soit allouée une provision de 60.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il y a lieu de relever que le conseil de Monsieur [L] a informé le docteur [N] de la demande de nullité de son rapport d’expertise formulée dans le cadre de la présente instance.
Celui-ci a répondu de façon détaillée aux critiques formulées à son encontre par courrier en date du 25 septembre 2020. Sur le non- respect du contradictoire, il expose :
“Dès réception de ma mission j’ai examiné le 25/10/2016 Monsieur [L] [C] après avoir convoqué l’ensemble des Parties et notamment la société LES TRAVAUX DU MIDI ; la LOGIREM, la société BTP MARINA et la CPCAM par voie postale.
A cet accédit étaient présents uniquement Maître JACOB et le Dr [E] assistance technique de la société ZURICH assureur de la société LOGIREM.
Un avis sapiteur avait été confié au Pr [I] qui avait souhaité s’entourer d’un avis complémentaire auprès du Dr [K] [X].
Il est important de rappeler que contrairement à ce qui peut être évoqué le Dr [S] assistant technique de la SAS les travaux du midi était bien présent aux expertises du Dr [K] et a pu entendre les conclusions du Dr [K].
Le 22/06/2018 le Pr [I] nous a transmis son rapport définitif. Copie de cet avis a été adressé aux parties le 23/07/2018.
Toutefois compte tenu que le Dr [E] assistant technique de la compagnie d’assurances ZURICH et le Dr [S] assistant technique de la SAS les travaux du midi m’avaient fait part oralement de leur désaccord sur les conclusions de mon sapiteur, et afin d’assureur le contradictoire de l’ensemble des avis sapiteurs, j’ai procédé à un accédit de clôture en mon cabinet le 18/12/2018.
Etaient présents à mes opérations d’expertises Maître JACOB, son conseil le docteur [E], assistant technique de la compagnie d’assurance ZURICH ASSURANCES, intervenant pour la société LOGIREM, le docteur [S], assistant technique de la compagnie d’assurances SMA, intervenant pour la société LES TRAVAUX DU MIDI.
Force est de constater que le contradictoire de mon examen et des avis sapiteurs ont bien été représentés lors de mon accédit de clôture.
Conscient des conclusions de mes sapiteurs ne convenaient pas au Dr [E] et au Dr [S] j’avais avisé Madame [Y], Magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal d’Instance de Marseille des difficultés rencontrées précisant : “Dès réception des avis sapiteurs, ceux-ci avaient été adressés pour leurs éventuelles observations. A ce jour je n’ai pas été destinataire d’observations écrites des Parties et afin d’en assurer le contradictoire j’ai réalisé ce jour un accédit de clôture. Le Dr [E] assistant technique de la LOGIREM et le Dr [S] assistant technique de la société TRAVAUX DU MIDI ont souhaité établir des observations écrites concernant les travaux d’expertise du Pr [I] et du Dr [K] sapiteurs dans cette affaire. Compte tenu de la nécessité d’attendre ces observations écrites et les réponses en réplique de mes sapiteurs, je me vois contraint de solliciter de votre bienveillance une prorogation de délai jusqu’au 30/04/2019 laps de temps rendu nécessaire pour que je puisse être destinataire des observations écrites des parties et les réponses en réplique de mes sapiteurs...”
Je rappelle par ailleurs que les avis sapiteurs ont été adressés préalablement par mail à Maître JACOB et Maître LABI et par voie postale à Maître GUILLET.
A l’issu de cet accédit nous avons été destinataire en date du 03/01/2019 que des observations écrites du Dr [E] a aucun moment nous n’avons été destinataire des observations écrites du Dr [S] et de Maître GUILLET.
En date du 20/04/2019 le Pr [I] a répondu aux observations écrites du Dr [E], cet élément figure à la fin de son rapport définitif annexé à notre rapport.
Je rappelle que notre rapport définitif et les avis sapiteurs ont été envoyés à l’ensemble des Parties et notamment Maître GUILLET par voie postale le 10/05/2019".
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu’indique la société LES TRAVAUX DU MIDI, elle n’a pas été destinataire des conclusions du professeur [I] et du docteur [K] seulement au moment du dépôt du rapport puisque d’abord son médecin conseil a assisté à l’expertise du docteur [K] et a donc nécessairement été informé de son avis, qu’ensuite le rapport du professeur [I] a été envoyé aux parties le 23/07/2018 ; qu’à la suite de ce dépôt le docteur [N] a organisé un accédit de clôture le 18/12/2018 auquel le docteur [S] était présent.
Dès lors, la société LES TRAVAUX DU MIDI a été mise en mesure de discuter contradictoirement les conclusions des sapiteurs.
S’agissant du dire du docteur [S] auquel le docteur [N] n’aurait pas répondu, il ya lieu de relever que ce dernier affirme ne pas en avoir été destinataire. Or si le courrier en date du 20/12/2018 est bien versé au débat, force est de constater qu’aucune forme d’accusé de réception n’est produite. Il est étonnant qu’alors que le rapport définitif a été déposé près de 5 mois après l’accédit de clôture, le conseil de la société LES TRAVAUX DU MIDI n’ait pas relancé l’expert ou fait part de la difficulté au juge chargé du contrôle. De plus, on voit mal pour quelle raison le docteur [N] aurait pris la peine de transmettre le dire du docteur [E] à son sapiteur pour réponse et n’aurait pas fait de même pour celui du docteur [S]. Il sera donc retenu que ce dire n’est jamais parvenu à l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que le principe du contradictoire a été respecté. La demande de nullité du rapport d’expertise sera donc rejetée.
En ce qui concerne la contestation des conclusions du Professeur [I], considérant que celui-ci a méconnu les observations du docteur [K] selon laquelle la neuropathie était présente avant l’accident, en retenant que celle-ci a été révélée par l’accident, il sera observé qu’elle rejoint le dire que docteur [E] auquel le sapiteur a répondu de la façon suivante :
“Mr [L] était un diabétique connu mais ne présentait aucune symptomatologie clinique dans le territoire du nerf ulnaire lorsqu’il a été opéré de son canal carpien le 16/06/2015 et celle-ci a été révélée à la suite de l’accident du 07/07/2015. L’existence de signes de neuropathie à l’EMG sans signes cliniques dans le territoire du nerf ulnaire ne peut être considérée comme un état antérieur.
Cette discordance clinique/EMG n’est pas rare : dans une pathologie plus simple qu’est celle de la compression du nerf médian au niveau du canal carpien, il est fréquent de voir des patients qui présentent des signes cliniques prononcés d’un côté alors que l’EMG indique le contraire.
Les paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire sont apparues au décours de l’accident du 7 juillet 2015 et il est donc licite de dire que la décompensation dans le territoire ulnaire est secondaire à ce traumatisme et l’ensemble de la prise en charge est directement en rapport avec l’accident.”
Il convient également de noter que dans son rapport le docteur [K] a bien estimé que c’était le traumatisme qui avait révélé la neuropathie (p.6/6)
Dès lors, il n’y a pas de contradiction entre les conclusions du professeur [I] et du docteur [K]. Ils concluent tous les deux à la révélation, par l’accident du 7 juillet 2015, d’une pathologie sous-jacente.
Le fait que la société LES TRAVAUX DU MIDI conteste cet élément ne saurait justifier qu’une contre-expertise soit ordonnée a fortiori dans la mesure où elle ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause ces avis.
Par conséquent, la demande de contre-expertise sera rejetée.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] l’accident a eu pour Monsieur [L] les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTT le 24/11/2015, le 30/11/2016, le 11/01/2017 et le 10/05/2017
- DFT à 25 % du 07/07/2015 au 07/08/2015, du 25/11/2015 au 25/12/2016, du 01/12/2016 au 01/01/2017, du 12/01/2017 au 12/02/2017 et du 11/05/2017 au 11/06/2017
- DFT à 15 % du 08/08/2015 au 23/11/2015, du 26/12/2015 au 29/11/2016, du 02/01/2017 au 10/01/2017, du 13/02/2017 au 09/05/2017 et du 12/06/2017 au 10/05/2018
- Consolidation : 10/05/2018
- DFP : 12 %
- Souffrances endurées : 4/7
- Préjudice esthétique : 0,5/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L], âgé de 63 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais divers
Monsieur [L] indique avoir dû se déplacer pour se rendre à tous ses examens médicaux et avoir dû se faire conduire par des membres de sa famille ou des proches dans la mesure où il était dans l’incapacité de conduire. Il précise avoir parcouru plus de 50 km. Il sollicite la somme forfaitaire de 150 euros.
En l’absence de tout justificatif produit au soutien de cette demande, elle sera rejetée.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT le 24/11/2015, le 30/11/2016, le 11/01/2017 et le 10/05/2017
- DFT à 25 % du 07/07/2015 au 07/08/2015, du 25/11/2015 au 25/12/2016, du 01/12/2016 au 01/01/2017, du 12/01/2017 au 12/02/2017 et du 11/05/2017 au 11/06/2017
- DFT à 15 % du 08/08/2015 au 23/11/2015, du 26/12/2015 au 29/11/2016, du 02/01/2017 au 10/01/2017, du 13/02/2017 au 09/05/2017 et du 12/06/2017 au 10/05/2018.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [L] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 4.675, 05 euros, calculée comme suit :
4j x 27 € = 108 €
154j x 27 € x 25 % = 1.039, 50 €
871j x 27 € x 15 % = 3.527, 55 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des interventions chirurgicales, des immobilisations, des soins locaux et du traitement médicamenteux. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 12.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 65 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 17.160 euros, soit 1.430 euros le point.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/7 en raison de la cicatrice au niveau du poignet gauche, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [L] indique qu’il pratiquait régulièrement le bricolage, le piano et la guitare ce qu’il ne peut plus faire en raison des séquelles de l’accident. Il sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros.
Au soutien de sa demande, il verse au débat plusieurs attestations de proche.
La société LES TRAVAUX DU MIDI considère que les trois médecins qui ont examiné Monsieur [L] n’ont émis aucune contre-indication à ces pratiques et que le docteur [N] a relevé que le professeur [I] n’a retenu aucune incidence dans ces activités. Elle fait par ailleurs valoir que les attestations de voisins produites ne sont pas suffisantes pour démontrer une impossibilité de pratiquer ces activités.
Si le docteur [I] n’a pas mentionné de préjudice d’agrément, il ne l’a pas non plus exclu. Il convient de relever que l’expert a évalué à 12 % le déficit fonctionnel permanent en raison de la limitation de la mobilité des doigts avec une distance pulpe-paume de 2cm, de la nette perte de force de la pince pouce-index évaluée au JAMAR à 10kg à droite pour 2,5kg à gauche, de la douleur élective de la face palmaire et dorsale de l’auriculaire, de l’interligne radio carpien et cubito carpien antérieur avec dysesthésie dans le territoire du nerf ulnaire au niveau de la main. Il sera admis que ces séquelles constituent une entrave à la pratique du bricolage, du piano et de la guitare. Dans la mesure où les attestations ne permettent pas de caractériser une pratique très régulière et importante, et au regard de l’âge de Monsieur [L] au moment de la consolidation, il sera alloué à ce dernier la somme de 4.000 euros pour ce poste de préjudice.
Sur la demande de la CPAM
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 9.010, 23 euros.
La société LES TRAVAUX DU MIDI sera également condamnée à lui payer la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il n’y a pas lieu de dire le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône, celle-ci ayant constitué avocat dans la présente instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LES TRAVAUX DU MIDI, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Maître Céline LOMBARDI pourra recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle devra en outre verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2.000 euros à Monsieur [L]
- 500 euros à la CPAM des Bouches du Rhône
Au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société LES TRAVAUX DU MIDI est responsable du préjudice de Monsieur [C] [L] ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la société LOGIREM ;
REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de contre-expertise ;
CONDAMNE la société LES TRAVAUX DU MIDI à payer à Monsieur [C] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 4.675, 05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 12.000 euros au titre des souffrances endurées
- 17.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande au titre des frais divers ;
CONDAMNE la société LES TRAVAUX DU MIDI à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 9.010, 23 euros en remboursement de ses débours ;
CONDAMNE la société LES TRAVAUX DU MIDI à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société LES TRAVAUX DU MIDI à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES TRAVAUX DU MIDI à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LES TRAVAUX DU MIDI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES TRAVAUX DU MIDI aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
AUTORISE Maître Céline LOMBARDI à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE