Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59688 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NSC
N° : 4
Assignation du :
27 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues FRACHON, avocat postulant au barreau de PARIS - #B1211, Me Pierre ROTELLINI, avocat plaidant au barreau d’Arras et de Lille
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS - #G0483
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 27 décembre 2023, Mme [F] [X] a fait assigner en référé M. [O] [N] sollicitant de :
“Vu les dispositions des articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 489, 514-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1359, 1376 du code civil, 1153 et suivants du code civil,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu le protocole de reconnaissance de dette en date du 29 mai 2023,
Vu les pièces produites à l’appui de la demande,
Recevoir Madame [F] [X] en ses demandes fins et conclusions et les dire recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Condamner à titre provisionnel Monsieur [O] [N] à payer à Madame [F] [X] la somme en principal de 31500 € (trente et un mil cinq cent euros), sauf à parfaire, outre intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure de payer, en date du 28 novembre 2023 ;
Condamner à titre provisionnel Monsieur [O] [N] à payer à Madame [F] [X] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [O] [N] à payer à Madame [F] [X] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Le condamner en tous les frais et dépens, en ce y compris les frais de la mise en demeure (LRAR du 24/11/2023 : 6,08 €).”
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, M. [N] sollicite, au visa des articles 48 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et du protocole de reconnaissance de dette du 29 mai 2023, de :
- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry,
- le “condamner” à régler sa dette d’un montant de 52 500 euros en 24 mensualités à compter du jugement,
- débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner Mme [X] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 42, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.”
L’article 48 du même code énonce :
“Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.”
M. [N] fait valoir que la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris, telle que stipulée dans le protocole d’accord de reconnaissance de dette en son article 8, est réputée non écrite, dès lors que les parties au protocole ne sont pas des commerçants. Le défendeur estime donc que seul le tribunal judiciaire du lieu de son domicile est compétent pour statuer sur le litige.
Mme [X] n’a formulé aucune observation sur l’exception d’incompétence soulevée.
Il n’est pas contesté en l’espèce que ni Mme [X] ni M. [N] n’ont la qualité de commerçant.
Dès lors la clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris, telle que stipulée au protocole de reconnaissance de dette du 29 mai 2023 en son article 8, n’est pas valable et ne peut recevoir application.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire d’Evry, lieu du domicile du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige,
Renvoyons l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry,
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis sans délai par le greffe au tribunal de commerce de Paris, avec une copie de la décision de renvoi,
Réservons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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