Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3P
N° de Minute : 457
Ordonnance du vendredi 17 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [X] [C]
né le 21 Mai 1992 à [Localité 2] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [X] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal de ce jour transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 3]
Vu la plaidoirie de Maître Thomas DEMESSINES veanant au soutien des intérêts de M. [I] [X] [C] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité du 13/03/2023 consécutive à une altercation entre deux passagers du TGV [Localité 4]/ [Localité 1] n° 7551, monsieur [I] [X] [C], de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13 mars 2023 à 22h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté d'expulsion adopté par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais à l'encontre de monsieur [I] [X] [C] le 18 janvier 2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15/03/2023 (17h53) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 16/03/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [I] [X] [C] soulève les moyens suivants en appel :
Moyens nouveaux en appel :
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Absence de perspectives de retour vers l'Afghanistan en ce que :
' A défaut de laissez-passer consulaire une précédente mesure de placement en rétention administrative avait du être levée par le juge des libertés et de la détention de Lille le 30/12/2022.
' L'exécution de l'éloignement vers l'Afghanistan constituerait un traitement inhumain et dégradant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [H] [G]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2) Sur le moyen tiré de la demande de laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen relatif aux perspectives d'éloignement vers l'Afghanistan
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Par ailleurs le fait qu'à l'occasion de précédentes mesures de placement en rétention administrative l'autorité préfectorale n'ait jamais obtenu de laissez-passer consulaire des autorités étrangères requises, ne permet pas de déduire avec certitude qu'un nouveau refus de délivrance du laissez-passer consulaire sera opposé dans le cadre de la procédure actuelle.
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Le moyen sera rejeté.
En l'espèce la situation de monsieur [I] [X] [C] au titre du réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 15/11/2022. Un recours est pendant devant la Cour Nationale du Droit d'Asile.
Une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 14/03/2023 à 10h17
Une demande de routing à titre conservatoire a été effectuée le 13/03/2023 à 22h40
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente des suites de ces diligences et de la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 457 DU 17 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 mars 2023 :
- M. [I] [X] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [X] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [X] [C] le vendredi 17 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le vendredi 17 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 mars 2023
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3P
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