Texte intégral
ARRET N°303
N° RG 20/02311 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDEH
[Z]
S.A.R.L. BC MENUISERIE
C/
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
DBV5-V-B7E-GDEH
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 août 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE. Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02311 - N° Portalis
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. BC MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
né le 22 Janvier 1945 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [E] épouse [E]
née le 07 Juin 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2019, M. [T] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] assignaient la Société BC Menuiserie et M. [B] [Z] devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en sollicitant la condamnation solidaire ou in solidum de [B] [Z] et de la Société BC Menuiserie à leur payer 2.592 euros au titre de la reprise des travaux et 6.000 euros au titre des préjudices annexes, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de l'expertise amiable.
Ils exposaient avoir confié le 29 octobre 2016 à M. [B] [Z] exerçant sous l'enseigne BC Menuiserie la réalisation d'un abri à voiture.
M. [B] [Z] devait se charger du permis de construire nécessité par la taille de l'abri.
Le 17 juillet 2017 [B] [Z] exerçant en qualité d'artisan sollicitait sa radiation et créait la Société BC Menuiserie avec un début d'activité au ler juin 2017.
M. [B] [Z] ne finissait pas les travaux, n'avait pas demandé de permis de construire, et l'abri édifié devait être réduit pour correspondre aux prescriptions d'urbanisme.
Ils faisaient valoir qu'une expertise amiable intervenue le 12 juin 2018 avait mis en lumière les manquements de l'artisan.
La Société BC Menuiserie en réponse estimait n'avoir aucun lien contractuel avec les époux [E], n'avoir émis qu'un devis de reprise non accepté et sollicitait sa mise hors de cause.
M. [B] [Z] arguait d'un procès-verbal de conciliation mettant fin au litige par lequel il s'engageait à reprendre et finir les travaux et dont il sollicitait l'homologation.
Subsidiairement il sollicitait la limitation des sommes dues à 1.620 euros correspondant au devis de reprise de la Société BC Menuiserie et en tout état de cause le débouté du surplus des demandes.
Les époux [E] considéraient que [B] [Z] avait reconnu sa responsabilité, que le procès-verbal de conciliation non daté produit n'était qu'un projet qu'ils avaient refusé de signer conduisant le conciliateur a constater l'échec de la conciliation. Ils maintenaient en conséquence leurs demandes.
Par jugement contradictoire en date du 20 août 2020, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Ordonne la mis hors de cause de la Société BC Menuiserie ;
Condamne [B] [Z] à payer aux époux [E] :
- 2.592 euros au titre des reprises ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [B] [Z] aux dépens ;
Ordonne la communication du présent avec la copie des pièces produites par les deux parties à Mme le Procureur de la République près le présent tribunal afin qu'elle donne la suite qu'elle estimera appropriée à la tentative d'escroquerie au jugement constatée par le présent ;
Déboute les parties du surplus'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. et Mme [E] produisent les inscriptions de [B] [Z] et de la Société BC Menuiserie, de sorte qu'il est établi que celle-ci n'existait pas lors du devis accepté du 29 octobre 2016, il en résulte nécessairement que l'engagement contractuel a été pris exclusivement avec [B] [Z].
- ils produisent un devis de reprise intitulé « offre suite litige » du 30 décembre 2017 prévoyant la reprise des travaux mais de manière payante, avec une remise commerciale.
Ce devis n'a jamais été accepté, il ne constitue pas une reconnaissance d'être à l'origine des reprises.
M. et Mme [E] ne s'expliquent aucunement sur le lien qui les lieraient à la Société BC Menuiserie, celle-ci ne peut qu'être mise hors de cause.
- M. [B] [Z] indique avoir conclu une conciliation avec les époux [E], et il produit un procès-verbal de constat non daté signé des deux parties, mais non signé par le conciliateur.
M. et Mme [E] produisent pour leur part le même procès-verbal non signé par le conciliateur et par [B] [Z]. Les époux [E] produisent le constat d'échec de conciliation du conciliateur du 4 janvier 2018.
- dans le cadre de la procédure, M. [B] [Z] a utilisé sciemment un projet ancien qu'il n'avait pas accepté pour tenter de tromper le tribunal, ce qui peut constituer une tentative d'escroquerie au jugement et justifie au visa de l'article 40 du code de procédure pénale la communication du présent au procureur de la république.
- le devis du 29 octobre 2016 accepté avec paiement reçu le même jour engageait contractuellement [B] [Z] a réaliser les travaux dans les règles de l'art.
- sur la demande de permis, le devis ne comporte aucune prestation de demande
de permis de construire mais M. [B] [Z], professionnel, devait informer les époux [E] de la nécessité d'obtenir un permis de construire et ne devait pas commencer les travaux sans vérifier le permis de construire afin que les travaux soient conformes à celui-ci.
- les travaux ne sont pas finis et ne sont pas conformes au plan local d'urbanisme, de sorte que l'achèvement des travaux conformément au contrat initial est impossible.
- M. [B] [Z] ayant à tout le moins commis une faute contractuelle dans son devoir de conseil, est nécessairement tenu à la mise en conformité de l'ouvrage, mais son offre d'y procéder n'est pas satisfactoire, alors même qu'il a disposé de trois ans pour y procéder, sans même justifier d'une tentative.
- M. et Mme [E] justifient du prix des reprises et il sera fait droit à leur demande.
- leurs troubles dont de jouissance seront indemnisés à hauteur de 2000 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19/10/2020 interjeté par M. [B] [Z] et la société S.A.R.L. BC MENUISERIE
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/01/2021, M. [B] [Z] et la société S.A.R.L. BC MENUISERIE ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1231-1 du Code civil
Dire et juger recevable et fondé l'appel interjeté par la société BC MENUISERIE et par M. [B] [Z]
Infirmer la décision du 20 août 2020 en toutes ses dispositions sauf en celle qui a mis hors de cause la société BC MENUISERIE.
En conséquence,
Statuant à nouveau
Homologuer l'accord trouvé entre les parties et débouter les époux [E] de leurs autres demandes
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la somme à régler par M. [B] [Z] aux époux [E] à la
somme de 1620 €
Laisser à la charge de chacune des parties leurs frais et dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [B] [Z] et la société S.A.R.L. BC MENUISERIE soutiennent notamment que :
- une difficulté a été constatée dans la mesure où le plan local d'urbanisme au jour des travaux ne permettait pas une longueur de construction supérieure à 3 m.
M. [B] [Z] a, aussitôt informé de cette situation, proposé de réduire le CARPORT à 3 m.
- les époux [E] se sont rapprochés du conciliateur lequel a entrepris un certain nombre de réunions permettant de trouver un accord entre les parties.
- en dépit de cet accord, les époux [E] n'ont jamais souhaité l'intervention de M. [B] [Z].
- après expertise le 12 juin 2018 et mise en demeure le 18 décembre 2018, la société BC MENUISERIE répondait que M. [B] [Z] n'avait jamais contesté sa responsabilité et avait toujours souhaité intervenir et qu'il était encore disposé à régler à l'amiable le contentieux.
- M. et Mme [E] ont été déloyaux, souhaitant obtenir paiement de sommes d'argent.
- il n'existe aucun lien contractuel entre les époux [E] et la société BC
MENUISERIE qui doit être mise hors de cause.
Elle a seulement émis un devis le 30 décembre 2017 pour chiffrer les travaux de réparation sans s'engager aux lieux et place de M. [B] [Z].
- un accord est intervenu entre les époux [E] et M. [B] [Z] qui ont signé le constat d'accord, à des dates différentes, par lequel M. et Mme [E] sont remplis de leurs droits.
- M. [B] [Z] a cru de bonne foi que cet accord existait du fait qu'il a apposé sa signature sur l'exemplaire que lui avait transmis M. [E].
- dans la mesure où il a été impossible de fixer une date d'intervention, M. [B] [Z] a établi un devis en décembre 2017 lequel correspond aux travaux qui étaient décrits dans l'accord préparé par le conciliateur.
- à aucun moment M. [B] [Z] n'a versé aux débats un faux qui plus est pour tromper le tribunal.
Il a communiqué un accord qui était signé des deux parties et qu'il entendait exécuter.
- il y a lieu à infirmation de la décision, et notamment sur les dommages et intérêts accordés.
- à titre subsidiaire, la somme de 2592 € T.T.C. sollicitée pour les travaux de reprise n'est pas justifiée, s'agissant d'une expertise non contradictoire, et la société BC MENUISERIE a chiffré ces travaux à la somme de 1620 € T.T.C. qui doit être retenue, la somme de 6000 € demandé par M. et Mme [E] n'étant pas justifiée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16/04/2021, M. [T] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1231-1 nouveau du code civil,
Vu l'article 1240 nouveau du code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 20 août 2020 en ce qu'il a :
- Mis hors de cause la société BC MENUISERIE
- Condamné M. [Z] à verser aux époux [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société BC MENUISERIE solidairement avec M. [B]
[Z] à verser à M. [T] [E] et à Mme [M] [L] les sommes
suivantes :
- 2.592,00 € T.T.C. au titre de la reprise des travaux,
- 6.000,00 € au titre des préjudices annexes.
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
DÉBOUTER M. [Z] et la société BC MENUISERIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement M. [B] [Z] et la société BC MENUISERIE à verser à M. [T] [E] et à Mme [M] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
CONDAMNER solidairement M. [B] [Z] et la société BC MENUISERIE aux entiers dépens d'appel'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [T] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] soutiennent notamment que :
- M. [Z] et la société BC MENUISERIE ont réalisé des travaux selon devis accepté du 29 octobre 2016, sans qu'une demande de permis de construire ait été déposée.
- une tentative de conciliation est intervenue, en vain.
- l'expert amiable a conclu le 12 juin 2018 'Les travaux ne sont pas terminés, non conformes aux règles de l'art et non conformes à la réglementation du PLU, interdisant par conséquent en l'état l'obtention du permis de construire'.
- il y a lieu de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de M. [Z] qui ne la contestait pas.
- M. [Z] a créé la S.A.R.L. unipersonnelle BC MENUISERIE le 17 juillet 2017 avec un début d'activité le 1er juin 2017, reprenant l'activité de la précédente entreprise, avec une identité d'enseigne.
En vertu de la théorie de l'apparence, M. [E] et Mme [L] ont pu légitimement croire qu'ils échangeaient toujours avec leur cocontractant.
En outre, la société BC MENUISERIE s'est reconnue redevable d'une obligation à l'égard de M. [E] et Mme [L] puisqu'elle a formulé le 30 décembre 2017 une proposition amiable de résolution du litige, par suite du premier contrat.
En vertu de la théorie de l'apparence, la responsabilité de la société BC MENUISERIE est engagée.
- sur l'inexistence de tout accord de conciliation, le document produit n'est pas daté ni signé par le conciliateur.
Le conciliateur M. [U] a fini par établir le 4 janvier 2018 et signer un document constatant l'échec de la tentative de conciliation
- le refus par les époux [E] de signer cet accord est parfaitement légitime au regard des manquements contractuels commis et il n'y a pas lieu à homologation faute d'accord.
- le coût des travaux de reprise a été exactement chiffré à la somme de 2592 € T.T.C. et le devis de la société de M. [Z] ne saurait être retenu.
- le tribunal a limité leur demande indemnitaire chiffrée à la somme de 6000€, alors qu'elle correspond tant au montant des fournitures réglées par M. [E] et Mme [L] mais non livrées, ni posées qu'à leur préjudice moral particulièrement établi, dès lors notamment qu'en l'état, la construction les expose à des sanctions administratives.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de la société S.A.R.L. BC Menuiserie :
Selon devis accepté en date du 29 octobre 2016 d'un montant de 8 600 € T.T.C., M. [T] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] ont confié à M. [B] [Z] exerçant sous l'enseigne de BC MENUISERIE l'édification d'un CARPORT de 13 m sur 3 m 50 entre leur habitation et la limite de propriété.
Les travaux ont débuté le 13 février 2017 mais n'ont pas été achevés.
M. [B] [Z], exerçant en qualité d'artisan a fait l'objet d'une radiation du registre des métiers le 17 juillet 2017.
En parallèle, M. [Z] a créé la S.A.R.L. unipersonnelle BC MENUISERIE le 17 juillet 2017 avec un début d'activité le 1er juin 2017.
La société S.A.R.L. BC MENUISERIE a émis un devis de reprise des travaux en date du 30 décembre 2017.
Toutefois, cette société n'a pas entendu assumer la responsabilité des travaux réalisés par M. [Z], ni s'en porter garante à l'égard des maîtres de l'ouvrage, puisqu'il s'agissait d'un devis payant et qu'elle entendait donc les voir assumer le paiement du coût des reprises.
En outre, M. [E] et Mme [L], en n'acceptant pas le devis émis par la S.A.R.L. unipersonnelle BC MENUISERIE en reprises de défauts des travaux de l'artisan, ont manifesté leur refus de traiter avec elle, ce qui leur interdit de prétendre aujourd'hui qu'elle devrait assumer les conséquences du mauvais travail de l'artisan, resté leur seul interlocuteur, même radié, dès lors que les désordres sont antérieurs à sa radiation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société S.A.R.L. BC Menuiserie.
Sur la demande d'homologation d'un accord amiable :
Est versé aux débats un document établi à l'occasion d'un processus de conciliation, portant la signature de M. [E] et de M. [Z] et la mention : 'et après lecture de cet accord établi en 4 exemplaires, les parties déclarent en approuver les termes et signent avec le conciliateur'.
Toutefois, ce document n'est pas daté, ni ne porte la signature du conciliateur.
En outre, M. [U] le conciliateur a établi et signé le 4 janvier 2018 un document constatant l'échec de la tentative de conciliation, versé aux débats.
Il ne peut être considéré que le document constituait un accord des parties et le jugement sera confirmé en ce qu'il en a écarté l'homologation, étant relevé que les effets de la transmission déjà réalisée du jugement rendu au procureur de la république relèvent nécessairement de la seule appréciation du ministère public.
Sur l'engagement de la responsabilité de M. [Z] :
Il résulte des éléments des débats que les travaux entrepris le 13 février 2017 ne sont pas terminés, ne sont pas conformes aux règles de l'art ni à la réglementation du PLU.
Il appartenait à M. [Z], professionnel de la construction, soit d'accomplir les démarches nécessaires, soit de s'assurer de l'obtention préalable de l'autorisation de construire nécessaire, au titre de son devoir de conseil, ce dont il ne justifie pas.
Il a au contraire entrepris des travaux non réglementaires sans qu'une demande de permis ait été déposée, et M. [E] et Mme [L] qui ont déposé une demande le 16 mai 2017 ont vu cette demande rejetée tacitement le 8 septembre 2017.
L'expert amiable a conclu le 12 juin 2018 que la construction interdisait en l'état l'obtention du permis de construire.
Il est en outre retenu que la prestation réalisée ne correspond pas au devis :
- 4 platines fixes et réglables au lieu de 5,
- 8 poteaux au lieu de 10,
- 16 pannes au lieu de 18,
- Polycarbonate de 20 mm au lieu de 32 mm.
Ces constatations, argumentées et convaincantes, du rapport d'expertise amiable contradictoirement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, sont corroborées par le devis établi par la société BC MENUISERIE qui, procédant au même constat de nécessité de travaux de reprise, les chiffrait à la somme réduite de 1620 € après remise commerciale, le devis s'établissant en réalité à 2400 € TTC et M. [Z] offrant de procéder à la reprise de ces mêmes désordres.
Il y a lieu en conséquence de satisfaire, sans minoration, au droit à réparation intégrale de M. [E] et de Mme [L], soit :
- dépose d'une partie de l'ouvrage pouvant être estimée en main d'oeuvre (1 journée à 2 compagnons soit 16 h X 45 € HT = 720 € HT)
- finitions et reprises des défauts de mise en oeuvre (2 jours à 2 personnes soit 32 h X 45 € HT = 1440 € HT).
La somme de 2592 € T.T.C. sera en conséquence allouée à M. et Mme [E] en réparation de leur préjudice matériel, par confirmation du jugement rendu, le devis minoré établi par la société S.A.R.L. BC Menuiserie ne pouvant être retenu.
Sur la demande indemnitaire complémentaire de 6000 € :
Il convient de retenir que le défaut de livraison et de pose des fournitures à la charge de M. [Z] est déjà pris en compte au titre de la somme allouée en réparation de leur entier préjudice, sans qu'il y ait donc lieu à indemnité supplémentaire à ce titre.
Au surplus, l'indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [E] a été justement évaluée par le tribunal, compte tenu des conséquences de leurs difficultés, à la somme de 2000 €, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [B] [Z].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [B] [Z] à payer à M. [T] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à M. [T] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,