Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01774 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 1119002161
APPELANTS
Maître [H] [Z], anciennement notaire associé de la SCP [H] [Z] - [H] [A] - [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Claire JOUHANNEAU - Cabinet LARRAT - avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 369
SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z] [A] DECHAUMONT, Notaires associés
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Claire JOUHANNEAU - CABINET LARRAT - avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 369
INTIMES
Monsieur [F] [V]
né le 05 mars 1975 à [Localité 9] (Syrie)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [R] [L]
née le 17 septembre 1985 à [Localité 11] (13)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] A [Localité 5] représenté par son syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT PARISIEN, SARL C/O Société FIDUCIAIRE DU DISTRICT PARISIEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me François BESNARD - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte en date du 21 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]
Cambronne à [Localité 5] représenté par son syndic la société fiduciaire du district parisien a fait assigner M. [F] [V] demeurant [Adresse 3] à [Localité 10] devant le tribunal d'instance de Paris.
Le syndicat des copropriétaires expose que M. [F] [V] est propriétaire depuis le 26 août 2017 d'un lot n° 62 constitué dans le bâtiment B de l'immeuble du [Adresse 8] d'un appartement au 2ème étage représentant les 65/1000ème des charges communes générales et 208/988ème des charges du bâtiment B.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Afficam les sommes de 17.964 € au titre du préjudice matériel et 78.233 € de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation suite à l'effondrement du plancher séparant le local commercial du rez de chaussée et le logement du 1er étage du bâtiment A le 15 mai 2013. Le 4 janvier 2018, l'assemblé générale des copropriétaires a validé les appels de fonds lancés par le syndic les 4 décembre 2017 et 19 décembre 2017 pour un montant de 50.000 € chacun. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires.
Cependant, M. [F] [V] n'a pas réglé trois appels de fonds les 4 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 15 mars 2018 pour un montant de 7.137 €. Deux lettres de relance les 22 février 2018 et 24 octobre 2018 lui ont été adressées et sont demeurées infructueuses.
Lors de l'assemblée générale du 5 mars 2018, il a contesté la répartition des charges indiquant que le sinistre ayant eu lieu dans le bâtiment A, la répartition devait être réalisée entre les copropriétaires dudit bâtiment à l'exclusion des copropriétaires du bâtiment B.
Suivant assignation délivrée le 21 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de M. [F] [V] à lui payer :
- 7.137 € au titre des appels de fonds des 4 décembre 2017 et 19 décembre 2017 et 15 mars
2018 ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [V] a fait assigner en intervention forcée et en garantie, Mme [R] [L], Maître [H] [Z] notaire et la SCP [H] [Z], [H] [A] et [J] [C] notaires associés, sollicitant leur garantie solidaire et le paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [L] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif de la cour d'appel et subsidiairement de condamner solidairement la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z] [A] [C] à garantir M. [V].
Maître [H] [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] ont conclu au débouté de M. [F] [V] de sa demande en garantie et ont sollicité sa condamnation à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- condamné M. [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 8] à [Localité 5] représenté par son syndic la société fiduciaire du district parisien la somme de 7.137 € au titre des appels de fonds des 4 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 15 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 ;
- condamné Maître [H] [Z], notaire associé et la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z] [A] [C] à garantir M. [F] [V] de la condamnation prononcée contre lui ;
- condamné Maître [H] [Z], notaire associé et la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z] [A]-[C] à payer à M. [F] [V] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [H] [Z], notaire associé et la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z] [A] [C] a payer au syndicat des copropriétaire du [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [H] [Z], notaire associé et la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Maître [H] [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2023, par lesquelles Maître [H] [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E], appelants, invitent la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger sans objet la demande en garantie dirigée à leur encontre, les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] ne pouvant utilement prospérer à l'encontre de M. [F] [V] ;
- débouter en conséquence M. [F] [V] de son recours en garantie ;
à titre subsidiaire, si les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à l'encontre de M. [F] [V] devaient être confirmées,
- juger que Me [H] [Z] n'a pu commettre aucun manquement à son devoir de conseil ;
- débouter en conséquence et derechef M. [F] [V] de son recours en garantie ;
à titre encore plus subsidiaire,
- juger que le préjudice allégué par M. [F] [V] ne peut consister qu'en une perte de chance de renoncer à acquérir à moindre prix et dire que ladite perte de chance ne peut d'aucune manière être indemnisable à défaut de caractère définitif, et donc certain, des appels de fonds litigieux ;
- débouter en conséquence et de troisième chef M. [F] [V] de son recours en garantie ;
à tout le moins, juger que M. [F] [V] ne saurait prétendre en réparation de la perte de chance éventuellement subie, qu'à 15% de la somme de 7.137 € correspondant aux appels de fonds litigieux ;
- fixer donc le préjudice indemnisable à ce montant ;
- le débouter du surplus de ses demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5] sinon M. [F] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2021, par lesquelles M. [F] [V], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de la loi du 29 novembre 1966, des articles 1112-1 et suivants du code civil, à :
- le juger recevable et bien fondé en son appel incident partiel du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris qui est critiqué en ce qu'il l'a :
condamné à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 7.137 € au titre des appels de fonds des 4 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 15 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 ;
débouté de ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] ;
- infirmer le jugement dont appel de ces chefs ;
pour le surplus,
- confirmer le jugement du 13 décembre 2019 ;
- juger Maître [H] [Z] notaire à la retraite et la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z] [A] [C] notaires associés, mal-fondés en leur appel principal ;
- débouter Maître [H] [Z] notaire à la retraite et la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] notaires associés de toutes leurs demandes ;
- juger le syndicat des copropriétaires mal-fondé en son appel incident ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes ;
en conséquence,
- infirmer le jugement du 13 décembre 2019 en ce qu'il l' a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 7.137 € au titre des appels de fonds des 4 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 15 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 et statuant à nouveau :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
- confirmer le jugement du 13 décembre 2019 en ce qu'il a condamné Maître [Z], notaire associé et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] à le garantir de la condamnation prononcée contre lui au titre des appels de fonds d'un montant total de 7.134 € ;
- confirmer le jugement du 13 décembre 2019 en ce qu'il a condamné Maître [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 13 décembre 2019 en ce qu'il a considéré que Mme [L] n'avait pas engagé sa responsabilité et statuant à nouveau,
- juger que Mme [L], et Maître [H] [Z] notaire à la retraite, et la SCP
[A]-[C]-[N]-[E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] notaires associés, titulaire d'un office notarial dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 6] (Tarn), ont engagé leur responsabilité à son égard et qu'ils devront l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis ;
- condamner solidairement Mme [L], et Maître [H] [Z] notaire à la retraite, et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] notaires associés, titulaire d'un office notarial dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 6] (Tarn), à le garantir et le relever indemne de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;
en tout état de cause :
- condamner solidairement Mme [L], et Maître [H] [Z] notaire à la retraite, et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], Mme [L], Me [H] [Z], notaire à la retraite, et la société civile professionnelle '[H] [A] [J] [C]- [U] [N] et [X] [E]', anciennement dénommée 'SCP [H] [Z], [H] [A] et [J] [C], notaires associés', titulaire d'un office notarial dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 6] (Tarn), en tous les dépens, dont distraction au profit des avocats régulièrement constitués ;
Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2020, par lesquelles Mme [R] [L], intimée, invite la cour à :
- confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris en ce qu'il a :
condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic fiduciaire du district parisien la somme de 7.137 € au titre des appels de fonds des 4 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 15 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 ;
condamné Maître [H] [Z], notaire associé et la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z] [A] [C] à garantir M. [V] de la condamnation prononcée contre lui ;
condamné Maître [H] [Z], notaire associé et la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] aux dépens de l'instance ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 ainsi que 1231-6 du code civil, à :
- débouter Maître [H] [Z], notaire à la retraite, et la SCP [H] [A] ' [J] [C] ' [U] [N] et [X] [E], notaires associés, de leur appel principal et M. [F] [V] de son appel incident ;
- confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de proximité de Paris et y ajoutant,
- condamner M. [F] [V] à lui payer la somme de 7.137 € au titre des appels de fonds impayés des 4 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 15 mars 2018, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 ;
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de sa défaillance fautive ;
- le condamner à lui payer à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2.000 € in solidum avec Maître [H] [Z] notaire à la retraite anciennement associé au sein de la SCP [H] [Z] ' [J] [C]- [U] [N] et [X] [E] et la SCP [H] [A]- [J] [C]- [U] [N] et [X] [E] notaires associés pour la procédure de première instance ;
la somme de 4.000 € in solidum avec Maître [H] [Z] notaire à la retraite anciennement associé au sein de la SCP [H] [Z] ' [J] [C]- [U] [N] et [X] [E] et la SCP [H] [A]- [J] [C]- [U] [N] et [X] [E] notaires associés pour la procédure d'appel.
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Aucune des parties ne remet en cause le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer étant précisé que l'arrêt de cette cour du 12 octobre 2022 a statué sur l'appel du jugement rendu le 24 novembre 2017 ;
A l'exception de l'évaluation du préjudice, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur le paiement des charges
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;
Dans les copropriétés comprenant plusieurs bâtiments, la catégorie des parties communes peut elle même être subdivisée en parties communes générales, réparties entre tous les lots de la copropriété, où qu'ils soient situés, et en parties communes spéciales à chaque bâtiment, réparties entre les seuls lots qui le composent ;
Cependant et de jurisprudence constante, entrent dans la catégorie des charges relatives à
l'administration de l'immeuble, les indemnités dues par le syndicat des copropriétaires en raison de sa responsabilité encourue à l'égard de tiers ainsi que les frais de procédure incombant au syndicat ;
Devant la cour, M. [F] [V] maintient que les charges dont le syndicat des copropriétaires réclame le paiement sont des charges spéciales au bâtiment A dont il n'est pas redevable pour être propriétaire dans le bâtiment B ;
Maître [H] [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] concluent dans le même sens faisant valoir que les réparations allouées à la société Afficam au titre de son préjudice matériel et de la perte d'exploitation ne pouvaient être rattachées à des charges d'administration ou d'entretien et qu'elles relèvent de la responsabilité des copropriétaires d'un seul bâtiment de la résidence ;
En l'espèce, comme l'a exactement énoncé le tribunal, le fait que le dommage à l'origine des condamnations en indemnisation est survenu dans un seul bâtiment et que les travaux de réfection liés à ce dommage soient supportés par les copropriétaires d'un seul bâtiment en application de l'article 8 du chapitre IV du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 8] daté du 12 septembre 1973 est sans incidence sur l'imputabilité à l'ensemble de la copropriété des condamnations prononcées par le tribunal à son égard, seule la copropriété étant en effet dotée de la personnalité juridique et il ne peut y avoir de responsabilité d'un seul des deux bâtiments à supporter une condamnation du syndicat des copropriétaires ;
Compte-tenu du jugement du 24 novembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné à juste titre M. [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] la somme de 7.137€ au titre des appels de fonds des 4 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 15 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 ;
Sur la garantie sollicitée :
Devant la cour, Maître [H] [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] maintiennent que la responsabilité civile professionnelle du notaire n'est pas engagée ;
Ils ne peuvent pourtant valablement contester la faute retenue par le tribunal, à savoir un manquement à l'obligation d'information et de conseil du notaire, dès lors qu'il est avéré que l'acte de vente du 26 août 2017 contient une mention erronée ou à tout le moins imprécise s'agissant de l'existence d'une procédure en cours intéressant le syndicat des copropriétaires ;
En sa qualité de professionnel du droit, le notaire qui a reçu l'état daté du 9 août 2018 stipulant en page 6 qu'il existe une procédure en cours : 'SDC c/AFFICAM effondrement plancher du 1er étage bâtiment A' ne pouvait valablement indiquer dans l'acte de vente du 26 août 2017 sans avoir procédé aux vérifications indispensables que 'le vendeur déclare à sa connaissance qu'il n'existe aucune procédure en cours le mettant en cause ou mettant en cause le syndicat et des copropriétaires ou des tiers à l'exception d'une procédure intéressant le bâtiment A' ;
Il apparaît que lesdites vérifications n'ont été faites que postérieurement à la vente, à la suite de la contestation en paiement des charges de M. [F] [V] ;
La mention erronée susvisée reprise dans le projet d'acte transmis à l'acquéreur corrélée par une autre mention en page 12 suivant laquelle 'le vendeur déclare qu'il n'y a pas de procédure en demande ou en défense, à laquelle serait intéressé directement ou indirectement le bien' ne lui a pas permis d'être informé sur l'étendue de la procédure en cours qui en réalité intéressait l'ensemble de la copropriété et non seulement les copropriétaires du bâtiment A ;
En présence de cette mention erronée, la faute du notaire est établie quand bien même la transmission du projet d'acte était accompagnée des 'documents du syndic nécessaires à l'acte' ;
Egalement, il est constant que le pré état daté et la promesse de vente, ne contenaient aucune mention quant à une procédure en cours de sorte que la remise le 17 mai 2017 des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 20 janvier 2015, 19 janvier 2016 mentionnant l'expertise de Mme [B] et une possible assignation d'AFFICAM ou un règlement à l'amiable et celle du 8 février 2017 comportant un point 7 'compte-rendu du syndic sur procédure AFFICAM (sans vote). Le syndic fait un point en séances sur les procédures AFFICAM en cours. Le rapport de structure établi par M. [D] Architecte sera annexé au procès-verbal.' n'est pas suffisante à établir l'information éclairée de l'acquéreur ;
Comme le souligne M. [F] [V], il n'a reçu que des informations contradictoires et incomplètes ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé à l'acte de vente ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [H] [Z], notaire associé et de la SCP [A]-[C]-[N]-[E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] ;
S'agissant de la responsabilité de Mme [L], il n'est pas davantage démontré en appel, qu'elle s'est volontairement abstenue de délivrer des informations à l'acquéreur concernant la procédure en cours ou qu'elle ait tenté de dissimuler des éléments ;
Comme l'a dit le tribunal, l'obligation d'information du notaire s'exerce vis à vis de l'acquéreur et du vendeur ;
Aucun élément ne permet de mettre en cause la responsabilité de Mme [L] dès lors que le notaire avait tous les éléments en sa possession pour l'alerter tout comme l'acquéreur des risques représentés par une procédure intéressant le syndicat des copropriétaires ;
Enfin, concernant le préjudice de M. [F] [V], le défaut d'information et de conseil du notaire l'a empêché de convenir avec Mme [L] d'un séquestre conventionnel d'une partie du prix de vente ;
Il s'agit bien d'une perte de chance de ne pas avoir à régler sa quote-part sur les sommes auxquelles a été condamné le syndicat des copropriétaires étant précisé que le jugement du 24 novembre 2017 a été confirmé par un arrêt de cette cour du 12 octobre 2022 ;
Maître [H] [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] ne peuvent valablement soutenir que M. [F] [V] a pris part à son préjudice en votant les appels les fonds qui étaient dus en tout état de cause ;
Eu égard à l'état d'avancement des actes établis en vue de la vente, la perte de chance sera évaluée à 80 % de cette quote-part ;
La garantie de Maître [H] [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] sera donc limitée en appel à 80 % de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [F] [V] ;
Sur les autres demandes :
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires n'établit pas davantage que devant le premier juge, la mauvaise foi de M. [F] [V] qui a réglé l'ensemble des charges de copropriété lui incombant hormis celles qu'il contestait et relatives à la procédure judiciaire dont il pouvait penser qu'elle ne concernait que le bâtiment A, selon les termes de son acte de vente ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Maître [H] [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Maître [H] [Z] et la SCP [A] [C] [N] [E] ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] [V] et du syndicat des copropriétaires ;
Leurs demandes de ce chef seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Maître [H] [Z], notaire associé et la SCP [A] [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z] [A] [C] à garantir M. [F] [V] de la condamnation prononcée contre lui ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Maître [H] [Z] notaire associé et la SCPThiriot [C] [N] [E] venant aux droits de la SCP [Z]-[A]-[C] à garantir M. [F] [V] de 80 % de la condamnation prononcée contre lui ;
Condamne Maître [H] [Z] et la SCP [A]-[C]-[N]-[E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT