Texte intégral
ARRET
N°76
S.A.S. [7]
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02098 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICIW
Décision de la CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON en date du 02 Février 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [L])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et pliadant par Me Alexandra NICOLAS , avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [Y] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [J] [G] et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [S] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [7] est spécialisée dans le secteur d'activité des entreprises de travail temporaire.
Le 31 décembre 2018, M. [R], son salarié en qualité d'électricien, a complété une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d'une rupture transfixiante de l'épaule droite.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur 2018 de la société [7].
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire du Gard, laquelle a transmis à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la [5]) la demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie formalisée dans ce cadre.
Par décision du 2 février 2021, la [5] a rejeté cette demande.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 mars 2021 et visé par le greffe le 23 avril 2021, la société [7] a fait assigner la [5] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2022.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 9 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
-'déclarer que le CMIT 6 relatif à la maladie professionnelle du 14 avril 2018 de [P] doit être retiré de son compte employeur et imputé au compte spécial,
-'enjoindre la [5] au recalcul de son taux de cotisation 2021 impacté par le retrait du CMIT 6 relatif à la maladie de M. [R],
-'condamner la [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe le 25 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la [5] demande à la cour de :
-'constater la forclusion du taux 2020,
-'constater que la société [7] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par un précédent employeur,
-'dire que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [R],
-'rejeter le recours de la société [7].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
-'sur la forclusion du taux 2020
La caisse expose que le taux de cotisation 2020 est forclos dans la mesure où il a été notifié à la société [7] le 28 janvier 2020.
A l'audience, la société [7] a indiqué à la cour ne contester que son taux de cotisation AT/MP 2021, et ne plus formuler de demande au titre du taux 2020, ce qui doit s'analyser en un désistement de ce chef.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la forclusion du taux 2020 soulevée par la [5].
-'sur la demande d'inscription au compte spécial
Au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial, la société [7] expose que M. [R] a exercé la profession d'électricien pendant plus de quinze ans pour de nombreux employeurs et qu'il n'a été exposé au risque en qualité d'électricien chez elle que pendant 15 mois en cumulé, sur plus de 15 ans d'exposition.
Elle indique que, dans le colloque médico-administratif, la période d'exposition au risque établie s'étend du 14 janvier 2002 au 31 octobre 2017 et que, dès lors, la [5] doit inscrire les conséquences financières de cette pathologie au compte spécial.
La [5] réplique que la demanderesse ne démontre pas l'exposition au risque chez d'autres employeurs et qu'elle ne produit aucun élément relatif aux conditions de travail du salarié dans ces entreprises.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société produit aux débats un relevé de carrière du salarié en son sein, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, le colloque médico-administratif ainsi que les conclusions écrites produites par la CPAM du Gard dans le cadre de l'instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Il est observé de prime abord que la société [7] se contente d'affirmer sans en justifier que M. [R] aurait été exposé au risque de sa maladie chez plusieurs employeurs. Or aucune des pièces qu'elle verse aux débats ne fait état des conditions de travail rencontrées par le salarié chez d'autres employeurs.
La cour rappelle que la seule mention des différents emplois d'un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a rencontrées, ni celle de l'exposition au risque chez ses différents employeurs.
L'essentiel de l'argumentation de la société [7] repose sur le postulat que [P] n'aurait été son salarié qu'entre 2016 et 2018 et ce de manière discontinue. Or cette affirmation est en contradiction avec les pièces qu'elle produit aux débats, soit la déclaration de maladie professionnelle, dans laquelle le salarié a indiqué avoir travaillé pour la société [7] en qualité d'«'électricien - BT'» depuis au moins 2012 et sa pièce n°1 intitulée «'relevé de carrière MANPOWER'».
Il ressort de ce document, édité par la société et dont l'objet est la reconstitution de carrière du salarié en son sein, que M. [R] effectue des missions d'intérim en qualité d'électricien pour le compte de la société [7] depuis juillet'1999. Elle ne peut dès lors sérieusement soutenir que M. [R] n'a exercé son métier d'électricien en son sein qu'entre 2016 et 2018.
D'ailleurs, le colloque médico-administratif mentionne comme date de début d'exposition au risque celle du 14 janvier 2002, date à laquelle le salarié commençait une mission d'intérim pour le compte de la société [7]. Cet argument ne saurait donc prospérer.
La demanderesse ne saurait davantage se prévaloir des écritures en défense de la CPAM du Gard, dans lesquelles elle dit simplement, en reprenant les conclusions du colloque médico-administratif, que le salarié a été exposé depuis plus de 15 ans au risque en exerçant son métier d'électricien.
Il est d'ailleurs rappelé que ce document ne saurait constituer un élément de preuve et d'appréciation des conditions de travail et d'exposition au risque du salarié, dans la mesure où il ne s'agit que de l'argumentation développée par la caisse primaire dans le cadre d'un autre contentieux, qui ne fait d'ailleurs même pas état d'autres employeurs que la société [7].
Ces seuls éléments sont insuffisants pour que la cour apprécie la réalité d'une exposition multiple au risque de M. [R] au sein d'établissements d'entreprises différentes et, par conséquent, le bien-fondé de la demande de la société [7].
Cette dernière échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995, elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [R].
Le recours est rejeté et la société [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Donne acte à la société [7] de son désistement au titre du taux de l'année 2020,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies,
Dit qu'il y a lieu par conséquent de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle de [P],
Déboute en conséquence la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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