Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [O] [X]
Née le 03 Septembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Présente et assistée de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEES - APPELANTE INCIDENTES
Madame [B] [E]
Née le 14 Août 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [E], représentée par sa Gérante Mme [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
Association ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIÉTÉ ET DES COP ROPRIÉTAIRES (ANCC), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire exerçant des fonction judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] a été engagée par l'Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires (ANCC) le 4 janvier 2010 en qualité de juriste. Elle travaillait en dernier lieu à temps partiel à raison de 20 heures par semaine et percevait une rémunération moyenne de 2.020 euros.
Elle a été licenciée pour faute lourde le 20 décembre 2016, la lettre de licenciement lui reprochant d'avoir refusé d'effectuer un travail d'étude et d'analyse d'un projet de contrat d'avocat syndic, et d'avoir participé à une tentative de déstabilisation de l'association par des contacts avec certains administrateurs dont elle n'ignorait pas qu'ils souhaitaient obtenir la révocation de la Présidente, sans tenir cette dernière informée de ces projets.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence d'un co-emploi, requalifié le licenciement de faute lourde en faute grave, condamné solidairement l'association ANCC, la Selarl [E] et madame [E] à payer à madame [X] les sommes suivantes :
942 euros à titre de prime d'ancienneté,
94 euros au titre des congés payés afférents,
10.196,24 euros au titre des heures supplémentaires,
1.020 euros au titre des congés payés afférents,
850 euros au titre du 13ème mois,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de prononcer la nullité du licenciement, et de condamner la société ANCC, maître [E] et la Selarl [E] à lui payer les sommes suivantes :
942 euros à titre de prime d'ancienneté,
94 euros au titre des congés payés afférents,
10.196,24 euros au titre des heures supplémentaires,
1.020 euros au titre des congés payés afférents,
850 euros au titre du 13ème mois,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
7.714 euros à titre d'indemnité de préavis,
771 euros au titre des congés payés afférents,
5.143 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ou subsidiairement 3.557 euros,
30.856 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
760 euros à titre d'indemnité de congés payés,
15.428 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,
3.857 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
386 euros au titre des congés payés afférents,
15.428 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires et atteinte à la vie privée.
Par conclusions récapitulatives du 14 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association ANCC, madame [E] et la Selarl [E] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de dire qu'il n'existe pas de situation de co-emploi et de mettre hors de cause madame [E] et la Selarl [E], de débouter madame [X] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de 3.000 euros à l' ANCC et de 1.500 euros chacune à madame [E] et à la Selarl [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la mise hors de cause de la selarl Alain
Il ressort des pièces produites que la Selarl [E] a débuté son activité le 1er janvier 2017, soit après le licenciement de madame [X]. Madame [E], avocate, a conservé sa propre personnalité juridique, de sorte que la Selarl sera mise hors de cause.
- Sur le co-emploi
Madame [X] expose que madame [E] a été élue en qualité de présidente de l'ANCC le 2 juin 2012 ; que lorsqu'à l'été 2016 elle a obtenu son inscription au barreau de Chambery, elle a exercé l'activité d'avocat-syndic, et qu'à compter de cette date il y a eu une véritable immixtion du cabinet d'avocat dans l'activité de l'association, les salariés de cette dernière étant utilisés au bénéficie du cabinet d'avocats ; qu'ainsi, il leur était demandé de renvoyer vers maître [E] les syndic qui s'adressaient à l' ANCC dans une perspective contentieuse ; qu'à plusieurs reprises les salariés de l' ANCC ont été sollicités pour donner des avis juridiques dans les dossiers du cabinet d'avocats. Elle soutient également que c'est en raison de son opposition à ce fonctionnement qui se faisait au seul profit de maître [E] qu'elle a été licenciée, cette dernière ayant ainsi fait usage de son pouvoir disciplinaire, en confondant les activités de l'association et celles de son cabinet d'avocat.
En dehors de l'existence d'un groupe de société où peut se manifester une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, l'existence d'un co-emploi peut résulter de la co-existence d'un lien de subordination à l'égard de deux personnes, physiques ou morales.
Madame [X] verse aux débats, pour justifier de ce qu'elle était sous la subordination de madame [E] non seulement en qualité de Présidente de l'association, mais également en qualité d'avocate :
- un mail du 30 juillet 2016 adressé aux trois juristes par lequel elle leur indique que faute pour les autres cabinets d'avocat de signer une convention de rétrocession d'honoraires, elle traiterait tous les dossiers de contentieux, puisqu'elle est désormais inscrite au barreau.
Les termes de ce mail opèrent une véritable confusion entre ses fonctions de présidente et d'avocat.
- une ordonnance de référé du 16 mars 2017 mentionnant que la présidente 'opère une confusion entre les activités de l'association et son cabinet d'avocats, situation génératrice d'un conflit d'intérêt' ;
- l'attestation d'une adhérente de l'association qui relate que madame [X] l'a renvoyée au cabinet de maître [E] dans le cadre d'un contentieux au sein de sa copropriété ;
- le courriel qu'une autre juriste de l'association a adressé à madame [E] le 17 août 2016 dans ces termes : '(...) Nous avons constaté avec les filles que l'accueil téléphonique des 'clients' de votre cabinet s'effectuera à l'adresse de l' ANCC et aux horaires de bureau des juristes. Or nous sommes liées contractuellement à l' ANCC et non à votre cabinet. Cela signifie-t-il que nous devrons nous même être liées à votre cabinet via un autre contrat de travail '' ;
- l'attestation de madame [V] rédigée dans les termes suivants : 'Depuis le 2ème trimestre 2016, madame [E], présidente de l' ANCC a officialisé l'ouverture de sa structure d'avocat (cabinet adossé à l' ANCC). Elle a alors demandé aux salariées de lui rediriger l'ensemble des dossiers litigieux pour qu'ils soient traités par son cabinet. L' ANCC devait lui réserver l'exclusivité des procédures menées par les adhérents'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les directives données par madame [E] à madame [X] dans le cadre de la relation de travail était données tout autant en qualité d'avocat qu'en qualité de présidente de l'association, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un co-emploi, lequel pour les raisons déjà évoquées ne concerne toutefois pas la Selarl [E], mais uniquement madame [E] en sa qualité d'avocate.
- Sur la demande au titre de la modification unilatérale du contrat de travail.
Madame [X] soutient qu'à partir du mois d'octobre 2012, la qualification de chef du service juridique qui lui avait été donnée en juillet 2011 lui a été retirée.
Elle verse aux débats le procès verbal du conseil d'administration du 6 juillet 2011 adoptant la résolution suivante : '[K] [I] [F] indique qu'il organise chaque semaine une réunion téléphonique ou physique d'une heure environ avec le salariés. Il propose que [O] [X] soit nommée responsable du service juridique de l'association à compter de ce jour, avec autorité sur les autres juristes'.
Elle produit également la note de service annonçant cette nomination, et la fiche de poste signée de monsieur [F], précédent président.
Or le 17 septembre 2012, madame [E] a fait savoir par mail qu'elle ne voyait pas la nécessité d'une notion de chef dans l'immédiat, ce qui a été suivi d'un échange de messages au terme desquels elle n'est pas revenue sur sa décision.
Il s'agit d'une rétrogradation constitutive d'une modification du contrat de travail, peu important que le statut de chef du statut juridique n'ait pas fait l'objet d'un avenant, dès lors que les éléments produits sont suffisamment probants.
Madame [X] produit aussi des copies d'écran attestant de ce que sur le site internet de l'association, son statut est passé de 'chef du service juridique de l' ANCC' à 'juriste', de sorte que son déclassement a fait l'objet d'une publicité.
Il sera fait droit dans ces conditions à la demande de dommages et intérêts formée par madame [X] à hauteur de 3.000 euros.
- Sur la demande au titre de la prime d'ancienneté
Madame [X] soutient qu'il existe au sein de l'association un usage par lequel une prime d'ancienneté est versée correspondant à 3% du salaire à partir de trois années d'ancienneté.
Toutefois, en dehors de ses propres réclamations en ce sens, elle ne produit qu'un mail de sa collègue madame [V] en date du 22 août 2014, écrivant à madame [E] 'Sauf erreur de ma part, les salariées de l'ANCC ont bénéficié jusque-là d'une prime d'ancienneté par le système 3% tous les 3 ans(...). Cette pratique étant instaurée durablement, elle est assimilable à un usage et ne peut être stoppée sans dénonciation préalable'.
Cette seule affirmation, précédée de la mention 'sauf erreur de ma part', et sans aucune bulletin de paie annexée, n'est pas suffisante pour rapporter la preuve, qui incombe à la salariée, de l'existence d'un usage dans l'entreprise.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur la demande au titre des heures complémentaires
L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires réalisées avant le 12 avril 2014.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail :
'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le contrat de travail ayant été rompu le 20 décembre 2016, les demandes formées par la salariée à compter du 28 décembre 2013 sont en totalité recevables.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [X] indique que le dernier avenant à son contrat de travail prévoyait qu'elle travaillait sept heures les lundis et mardis et 6 heures le vendredi, suivant des horaires précis, mais qu'elle était souvent amenée à dépasser ces horaires en raison de forums, de permanences, d'appels téléphoniques sur son portable, de travaux de rédaction réalisés à son domiciles, de réunions.
Elle verse aux débats un tableau reprenant précisément les heures supplémentaires qu'elle revendique, des attestations d'adhérents, des courriels adressés en dehors de ses horaires ou jours de travail.
Elle produit donc des éléments précis permettant à l'employeur d'apporter des éléments de réponse.
Or l'employeur se contente de contester la réalisation d'heures supplémentaires, en faisant valoir que la baisse d'activité de l'association ne rendait pas nécessaires de tels horaires.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par madame [X] au titre des heures complémentaires, des congés payés et du prorata de 13ème mois afférent.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.
En l'espèce, les heures dont la salariée fait état ne représentent qu'une ou deux heures par semaine, le plus souvent à son domicile, de sorte que l'élément intentionnel de la dissimulation n'apparaît pas caractérisé.
- Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La faute lourde est constituée lorsqu'elle est exceptionnellement grave et qu'elle est commise avec une intention de nuire à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
'Lors de l'entretien préalable de licenciement du 22 novembre 2016, un certain nombre de manquements à votre contrat de travail avec l'ANCC et sous l'autorité de la Présidente vous ont été signalés.
Il vous a été rappelé que l'ANCC a été régulièrement piratée pour sa base de données et le fichier de ses adhérents déjà détournés vers des unions concurrentes et que sa marque est contrefaire. En cause Messieurs [R] (ancien trésorier en 2008), [H] (membre du bureau en 2010), [M] (administrateur en 2013) et [A] [S] (secrétaire suppléant du bureau en janvier 2016).
C'est donc à juste titre que le conseil d'administration avait décidé en décembre 2015 de renforcer la sécurité de la base, d'investir dans un Icloue, une téléphonie IP et un système de sécurité des locaux pour empêcher de nouveaux piratages de nos données confidentielles, notamment de la part des administrateurs autres que la Présidente.
Depuis cet investissement, chaque poste de travail est doté d'un code personnel confidentiel et d'une base de données 'ciel' limitée à la consultation, destinée uniquement à la vérification du statut d'adhérent des personnes demandant des renseignements.
Vous ne pouviez donc ignorer l'importance de cette base et l'interdiction faite aux administrateurs de disposer d'une copie de cette base.
Néanmoins vous avez :
- d'une part refusé d'auditer le projet de contrat d'avocat-syndic association de l' ANCC remise par votre employeur alors qu'il s'agissait d'une activité entrant dans votre contrat de travail,
- d'autre part informée directement par messieurs [N] et [Z] de leur intention de nuire à la présidente et par conséquent à l'ANCC vous y avez participé en envoyant des éléments confirmant votre approbation quant à l'action en cours,
- enfin, sciemment caché à la présidente vos échanges avec ces administrateurs et avez même prétendu 'n'être au courant de rien'.
A plusieurs reprise, vous vous êtes donc rendue coupable de complicité d'abus de confiance en bande organisée.
Vous êtes devenue complice d'usage de faux en facilitant les actes de monsieur [N] lorsqu'il indique que ce contrat est illégal (ce qui est faux), ceux de monsieur [Z] qui prétend auprès des adhérents que le conseil d'administration du 1er octobre 2016 a destitué la présidente, et ceux de monsieur [G], qui prétend être mandaté par la majorité des administrateurs pour convoquer un conseil d'administration le 4 novembre 2016.
Ces faits n'ont été possibles qu'avec votre aide, car si vous aviez averti votre employeur dès son retour de congé le 17 octobre 2016, ou si vous aviez répondu à sa demande d'information du 24 octobre sur l'origine de cette fuite, ces actions auraient pu être empêchées. Il y a donc bien intention de nuire par le silence que vous avez gardé sur la préparation de ces actes et votre refus d'informer votre présidente lorsque les faits ont été découverts par les adhérents et l'enquête interne.
Par ailleurs, nous venons de découvrir une publicité de la société IRC qui a développé une formation identique à celle développée par vous même depuis 2013 au sein de l'ANCD (sur la formation des syndics) en sa qualité d'organisme de formation.
Dans ce cas présent, il s'agit d'une extension de l'abus de confiance qui introduit un acte de déloyauté envers l'ANCC dans laquelle et pour laquelle vous aviez développé le programme. Conformément à l'article 1134 du code civil, vous étiez tenue à une obligation de loyauté envers votre employeur l'ANCC.
Or ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise et ne manqueront pas d'avoir des conséquences financières sur les prochains renouvellements d'adhésion durant le 1er semestre 2017.
C'est pourquoi compte tenu de la répétition de vos manquements, de leur gravité et en l'absence d'explication et refus de communiquer sur ces actes à première demande de votre employeur, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute lourde'.
Madame [X] expose que les pratiques de sa présidente ont été à l'origine d'un vif conflit entre administrateurs, ayant conduit à l'exclusion et au remplacement de quatre d'entre eux ; que dans le même temps madame [E] a procédé à une véritable chasse aux sorcières à l'encontre des salariées qui avaient dénoncé ce fonctionnement, aboutissant à son licenciement pour faute lourde.
Elle soutient qu'elle a été licenciée pour avoir fait usage de sa liberté d'expression.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à madame [X] d'avoir pris le parti des administrateurs qui étaient entrés en conflit avec la présidente, notamment en raison de son projet relatif à un contrat d'avocat syndic.
Il est constant que madame [X] n'est pas à l'origine de la transmission à un administrateur de la liste des adhérents.
Il lui est principalement reproché d'avoir répondu à un courriel de monsieur [N] qui l'interrogeait sur la mise en place d'un contrat type d'avocat syndic, de manière critique.
Il convient de relever que monsieur [N], s'était adressé à elle dans les termes suivants: 'Par mail du 6 octobre [B], madame [E] notre présidente, m'a chargé de préparer une étude sur la création d'une SAS ANCC-Services'.
Madame [X] n'avait aucun motif de ne pas répondre, étant souligné que le courriel par lequel madame [E] lui demandait de ne plus répondre aux administrateurs est postérieur d'une semaine.
Madame [X] a donc répondu à cette demande de manière argumentée et sur un ton parfaitement professionnel, ni excessif, ni injurieux, ni diffamatoire.
Pour autant, ce faisant, il lui est reproché de s'être 'rendue coupable de complicité d'abus de confiance en bande organisée' et d'être 'devenue complice d'usage de faux en facilitant les actes de monsieur [N] lorsqu'il indique que ce contrat est illégal (ce qui est faux)'.
Il est ainsi porté atteinte à la liberté d'expression de madame [X], de sorte que le licenciement est nul.
Il sera fait droit à la demande qu'elle forme au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, la moyenne de ses salaires étant calculée compte tenu des heures complémentaires qui ont été retenues. Il sera également fait droit à la demande de mise à pied conservatoire, et à la demande au titre du paiement des congés payés non pris.
Le licenciement étant nul, madame [X] a droit par application de l'article L1235-3-1 à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire. Elle était âgée de 43 ans à la date de la rupture, et avait 6 années d'ancienneté. Elle a retrouvé un emploi au bout de six mois. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Par ailleurs, les termes de la lettre de licenciement, qui se réfèrent à des infractions pénales d'abus de confiance et de faux, caractérisent les conditions vexatoires du licenciement, de sorte qu'il sera alloué à madame [X] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires et atteinte à la vie privée
Il ressort des pièces produites que l' ANCC et madame [E] ont largement communiqué, par un courriel adressé aux adhérents, et par la lettre d'info de l'association, sur les malversations prêtées à madame [X], en l'accusant notamment d'avoir diffusé de fausses informations, prêté son concours aux détracteurs de la présidente, ou encore tenté de déstabiliser l'association.
Ces propos diffamatoires ont causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Met hors de cause la Selarl [E] ;
Dit que l'association ANCC et madame [E] son co-employeurs de madame [X] ;
Condamne in solidum l'association ANCC et madame [E] à payer à madame [X] les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
10.196,24 euros au titre des heures supplémentaires,
1.020 euros au titre des congés payés afférents,
850 euros au titre du prorata de 13ème mois,
7.714 euros à titre d'indemnité de préavis,
771 euros au titre des congés payés afférents,
5.143 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
760 euros à titre d'indemnité de congés payés,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,
3.857 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
386 euros au titre des congés payés afférents,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires;
Déboute madame [X] du surplus de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'association ANCC et madame [E] à payer à madame [X] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum l'association ANCC et madame [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente