Texte intégral
Arrêt n° 22/00340
26 Septembre 2022
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N° RG 21/02818 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FUAF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
13 Décembre 2019
17/01918
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par l'association [4], prise en la personne de Mme [D] [P], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
représentant l'Etat et venant aux droits et obligations de [6]
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V], né en 1949, a été salarié de [6] du 9 octobre 1974 au 30 juin 2004. A compter du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2004, il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière.
Le 6 janvier 2016, Monsieur [F] [V] a déclaré auprès de la CANSSM, l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse), une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, avec, à l'appui, un certificat médical du docteur [E] établi le 24 août 2015 et faisant état de plaques bilatérales étagées.
Le 7 septembre 2016, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales , dont souffre Monsieur [F] [V].
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5% et il a été alloué à Monsieur [F] [V] une indemnité en capital de 1 948,44 euros à effet du 25 août 2015, lendemain de la date de consolidation.
Le 26 octobre 2016, Monsieur [F] [V] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels.
Le 21 novembre 2016, Monsieur [F] [V] a accepté l'offre du versement d'un capital de 20 320,70 euros au titre des préjudices suivants : moral ( 13400 euros), physique (200 euros), d'agrément( 1 000 euros) et incapacité fonctionnelle ( 5 720,70 euros).
Après échec de la tentative de conciliation, par lettre recommandée du 14 décembre 2017, Monsieur [F] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [6], sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
Le 18 décembre 2017, le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Le 26 février 2019, Monsieur [F] [V] est décédé.
Son épouse, Madame [S] [V], née [X], en sa qualité d'unique héritière, a poursuivi l'instance.
L'Agent judiciaire de l'Etat (ci-après AJE) est intervenu aux lieu et place de l'EPIC [6] suite à la clôture de sa liquidation, ses droits et obligations ayant été transférés à l'Etat, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle pour le compte de la CANSSM.
Par jugement du 13 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré recevable l'intervention du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé ;
- déclaré recevable l'Agent judiciaire de l'Etat en son intervention ;
- débouté Madame [S] [V] et le Fonds d'indemnisation des victimes de 1'amiante de toutes leurs demandes ;
- condamné Madame [S] [V] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens engagés à compter du ler janvier 2019.
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2020, Madame [V] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 9 janvier 2020.
Par arrêt du 15 novembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait sa radiation du rôle.
Par écritures du 22 novembre 2021, Madame [V] reprenait l'instance.
Par conclusions datées du 15 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Madame [V] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal de grande instance de Metz, rendu le 13 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'ancien employeur de feu son époux, [F] [V], [6], comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau 30B.
- débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [S] [V] ;
- dire et juger que la maladie professionnelle de Feu [F] [V] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [6],
- dire et juger que Feu [F] [V] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle entrera dans sa succession.
- condamner la caisse à lui payer cette majoration.
-dire et juger que
* cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
* en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum ;
- condamner l'AJE à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
- déclarer la décision à intervenir commune à la caisse.
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 17 novembre 2020 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz,
- Juger recevable la demande formée par Madame [V], dans le but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- juger recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [V],
- juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [V] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent judiciaire de l'Etat ([6]),
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 €
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital de 1 948,44 € au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit :
Préjudice moral13 400 €
Souffrances physiques200 €
- juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 15 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la Cour de :
A titre principal :
- juger l'Agent judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement du TGI de Metz en date du 13 décembre 2019 sauf en ce qu'il a jugé que Monsieur [V] aurait été exposé au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;
Par conséquent et statuant à nouveau :
- juger que la preuve d'une exposition de Monsieur [V] au risque au sens du tableau n°30B n'est pas rapportée et, pour le surplus, confirmer le jugement du 13 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire :
- débouter Madame [V], le FIVA et l'sssurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée.
A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la faute inexcusable de l'exploitant était retenue
Sur les souffrances physiques et morales endurées
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [V],
Plus subsidiairement encore :
- réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [V].
En tout état de cause :
* Sur la demande présentée par Madame [V] sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- déclarer infondée la demande présentée par Madame [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
- débouter Madame [V] de sa demande présentée sur ce fondement ;
- Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de l'AJE de ce chef à la somme de 500 euros ;
* Sur la demande présentée par le FIVA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- déclarer infondée la demande présentée par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'en débouter ;
*Sur les dépens :
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 2 décembre 2020 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [6] (AJE).
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA et Madame [V] [S].
- en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros.
- rejeter toute demande de majoration de rente de conjoint survivant.
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA.
- Si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Madame [V] [S] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [V] [F].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que l'exposition au risque était établie. L'AJE conteste l'exposition de Monsieur [V] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [6] et fait valoir que ni Madame [V] ni le FIVA ne rapportent la preuve d'une exposition au risque. L'AJE critique l'imprécision et la stéréotypie des attestations produites, notamment en ce que Madame [V] a eu recours à des modèles d'attestations préétablis et en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec Monsieur [V].
L'AJE insiste sur le fait que les [6] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'
Madame [V] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues.
La Caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [V] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de Monsieur [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de Monsieur [V] (pièce n°1 de la caisse) que ce dernier a exercé au fond de la mine entre le 9 octobre 1974 et le 30 juin 2000, et plus précisément du 11 mai 1981 au 30 juin 2000 dans le bassin lorrain, au puits de la Houve, et ce aux fonctions suivantes : équipeur - déséquipeur, préparateur extrémité taille, boulonneur en chantier, installateur taille ou traçage de voies, conducteur remblayage pneumatique, ripeur soutènement marchant et chef d'équipe extrémité taille.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 12 février 2016 (pièce n°4 de la caisse), Monsieur [V] expose avoir été exposé à l'amiante du fait des dégagements de poussières provenant des différentes machines et véhicules, et notamment les treuils, scrapeurs, foreuses chargeuses, boulonneuses dont les freins étaient constitués de plaquettes en amiante. Il précise qu'ainsi, même lorsqu'il ne manipulait pas directement des machines et véhicules équipés d'amiante, il se trouvait à proximité immédiate et quotidienne d'engins libérant en fonctionnant des poussières d'amiante.
Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [V] aux poussières d'amiante, il ne conteste pas qu'à la période d'emploi de Monsieur [V] par les HBL, le système de freinage de certains éléments d'équipement utilisés au fond était composé de matériaux aminantés de même que certains joints. Il produit ainsi une étude de 1984 du docteur [A] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond qui fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [9] et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, même si elle fait état d'une pollution par fibres d'amiante négligeable et minime .
Cette pollution minime dont il est ainsi fait état, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
Par ailleurs, l'avis des services de la [7] émis le 13 avril 2016 (pièce n°7 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [F] [V] a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés pour le compte des HBL par Monsieur Monsieur [F] [V] au fond de la mine le faisait intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant plus de 15 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [F] [V] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur Monsieur [F] [V] a été employé par les [6], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
L'ANGDM admet habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé dans les chantiers d'exploitation du fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [F] [V] au risque amiante est démontrée.
La maladie déclarée par Monsieur Monsieur [F] [V] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur Monsieur [F] [V] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'AJE.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE l'EMPLOYEUR
Madame [V] et le FIVA sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [6], et soutiennent que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les [6] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [V] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [V] et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [6]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [U] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [6] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [6] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecin sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [6] d'un centre d'études et de recherche (le [5]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [V], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [V] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [6] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [V].
Sur les mesures prises par [6]
Monsieur [V] produit trois attestations d'anciens collègues ,Messieurs [I] [M], [L] [H] et [W] [G]; leurs témoignages qui ne font état que de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher leur constat au cas spécifique de M .[V] et dont il ne résulte pas qu'ils ont été des collègues de travail directs de la victime, manquent de force probante.
La référence faite par M . [V] à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour , dans les rapports entre [6] et d'autres salariés n'établit pas davantage que M.[V] a été exposé aux poussières d'amiante dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées ; tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance ;
Enfin les seules pièces générales émanant de [6] et produites par l' AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [V] quant aux mesures prises pour le protéger.
Le jugement entrepris qui a débouté Madame [S] [V] et le FIVA de leurs demandes , est confirmé.
L''issue du lige conduit la cour à débouter le FIVA et Madame [V] de leurs conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, la cour laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz
du 13 décembre 2019 .
DEBOUTE Madame [S] [V] et le FIVA de leurs conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens d'appel.
Le Greffier Le Président