Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 85 /2025
N° RG 25/00017 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMKT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cayenne, décision attaquée en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00462
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Août 2025
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
S.C.I. STATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE - Représentant : M. [D] [C] (Caution solidaire) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTS
Monsieur [U] [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [J] [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [D] [C] et la S.C.I. STATION relevaient appel du jugement rendu le 27 novembre 2024, par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:
- Déclarait valable le protocole signé le 22 juillet 2022 et son avenant du 5 octobre 2022,
- Condamnait solidairement en conséquence la SCCV STATION et Monsieur [C] es qualité de caution dans la limite de 543'290 € pour ce dernier, aux consorts [X] la somme de 743'280'€outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 sur la somme de 200'000 €, et à compter du 6 novembre 2023 pour le surplus,
- Disait n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamnait les mêmes à une indemnité de 3000 €.
Le 25 février 2025, les consorts [X] se constituaient.
Par avis du 16 avril 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en étant souhaitait entendre les appelants sur la recevabilité de leur appel en l'absence de dépôts de conclusions.
Par conclusions d'incident du 11 juin 2025n les consorts [X] au visa de l'article 908 du Code de procédure civile concluent à la caducité de l'appel.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Aux termes de l'article 908 du Code de procédure civile :
' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Monsieur [D] [C] et la S.C.I. STATION ne justifient pas du dépôt de leurs conclusions dans les trois mois de l'appel, par suite l'appel est caduc.
Les dépens de l'appel resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe,
Vu l'article 908 du Code de procédure civile;
CONSTATE la caducité de l'appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et la S.C.I. STATION aux entiers dépens d'appel et d'incident et autorise Me Maurice CHOW CHINE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment