Texte intégral
N° RG 21/00761 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX4M
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/03715)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 10 février 2021
APPELANT :
M. [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me PALACCI
INTIME :
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [T] a remis à l'encaissement deux chèques émis sur le compte de M. [Z] [K] ouvert dans les livres de la Société Générale, agence de [Localité 8], sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] d'un montant respectif de :
32.183€ indiqué en chiffres ou de trente deux mille euros en lettres,
17.750€ indiqué en chiffres ou de quinze mille sept cent euros en lettres.
M. [T] explique que ces deux chèques lui ont été donnés par M. [K] en garantie d'un prêt qu'il lui a consenti au cours de l'année 2010 pour la somme de 47.933€, sans qu'il ait fixé de date pour son remboursement.
Les chèques ont été, dans un premier temps, rejetés pour insuffisance de provision, puis ont fait l'objet d'un avis de rejet du 9 mai 2017 au motif de leur irrégularité pour signature non conforme.
Suivant exploit d'huissier du 17 décembre 2018, M. [T] a fait citer M. [K] devant le tribunal de grande instance de Valence en condamnation à lui payer la somme de 47.933€.
Parallèlement après expertise en vérification des écritures, M. [K], poursuivi devant le tribunal correctionnel de Valence dans deux procédures, a été relaxé pour escroquerie et pour opposition au paiement d'un chèque avec intention de porter atteinte au droit d'autrui et pour dénonciation calomnieuse.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré M. [T] recevable sur ses demandes au titre d'un prêt,
débouté M. [T] à ce titre,
déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de M. [T] fondées sur le droit du chèque,
débouté M. [K] de sa demande en dommages-intérêts,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et à exécution provisoire,
condamné M. [T] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 10 février 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 27 octobre 2022, M. [T] sollicite de voir réformer le jugement déféré et de:
1) à titre principal, condamner M. [K] à lui payer la somme de 47.933€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017 en remboursement du prêt consenti,
2) subsidiairement, condamner M. [K] à lui payer la somme de 47.933€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017 au titre de son recours cambiaire,
3) plus subsidiairement :
dire que les conditions de l'action de in rem verso sont remplies,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 47.933€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017,
ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour démontrer la présence des empreintes papillaires de M. [K],
4) en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer les sommes de :
2.500€ en réparation de sa perte de chance de ne pouvoir investir les sommes prêtées,
5.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive,
5.000€ d'indemnité de procédure.
Il fait valoir que :
sur l'absence d'autorité de la chose jugée
le tribunal correctionnel s'est borné à relaxer M. [K] du chef d'escroquerie ce qui n'a aucun lien avec ses présentes demandes,
en application des dispositions de l'article 1355 du code civil, il ne peut y avoir d'autorité de la chose jugée,
sur la demande en remboursement du prêt
au regard des relations de confiance qu'ils entretenaient depuis 1994, il a prêté diverses sommes à M. [K] en prenant la précaution de se faire remettre deux chèques en garantie,
en l'absence de terme pour le remboursement, le délai de prescription n'a pas couru,
le terme ne peut que résulter de la date à laquelle il a officiellement mis en demeure M. [K] de le rembourser, soit au 26 mars 2017,
l'exigibilité de la dette est subordonnée à la volonté du créancier, de sorte que l'engagement est parfaitement valable,
aucune condition potestative n'est stipulée au bénéfice du débiteur,
le jugement déféré, qui retient la recevabilité de sa demande en remboursement du prêt, doit être confirmé,
il produit des attestations de proches sur la remise des fonds qui est corroborée par la production des 2 chèques tirés sur le compte de M. [K], ce qui constitue un commencement de preuve par écrit,
sans la remise des fonds, M. [K] n'aurait eu aucune raison de lui remettre les chèques,
la remise de ces chèques démontre également la volonté de rembourser de M. [K],
il produit des attestations sur l'emprise qu'avait sur lui M. [K],
l'intention de M. [K] de se soustraire au remboursement des sommes prêtées s'est manifestée dès l'émission des chèques de garantie,
l'expert graphologue a relevé que «'les disparités de forme et dimensions peuvent être une volonté délibérée du scripteur de fausser ses signatures'»,
alors qu'il ne cessait de réclamer le remboursement, M. [K] sollicitait un dernier délai et en profitait pour clôturer son compte au 15 février 2017,
sur le recours cambiaire
ainsi que l'a justement retenu le tribunal, alors que la prescription de six mois de l'article L 131-59 du code monétaire et financier est acquise, la prescription quinquennale de droit commun s'applique à son action,
en revanche, le tribunal a eu tort de retenir comme point de départ de la prescription le jour de l'émission du chèque,
le défaut de provision a été constatée le 2 mars 2017, à réception de l'avis d'impayé,
c'est donc à ce jour qu'il a connu les faits lui permettant d'exercer son recours,
M. [K] est de parfaite mauvaise foi, il a attendu plus de 7 années après avoir émis les 2 chèques litigieux pour déposer plainte pour escroquerie,
il s'ensuit de ce délai qu'il n'y avait eu aucune soustraction frauduleuse,
il n'a jamais contesté avoir apposé la date du 21 février 2017,
il est établi que M. [K] a émis deux chèques à son intention, lesdits chèques étant réguliers et que M. [K] est incontestablement l'auteur d'un faux motif d'opposition ainsi que d'une dénonciation calomnieuse,
si la cour n'était pas convaincue une mesure d'expertise serait ordonnée,
sur l'enrichissement sans cause
en émettant deux chèques à son profit, M. [K] s'est reconnu débiteur à son bénéfice,
le rejet de sa demande principale ne fait pas obstacle à sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause,
sur la demande reconventionnelle de M. [K]
il n'a commis aucune faute en apposant une date pour encaisser les chèques litigieux,
en tout état de cause, M. [K] ne démontre pas avoir subi un préjudice et, de surcroît, aucun lien de causalité n'est démontré entre sa supposée faute et son prétendu préjudice.
Par uniques conclusions du 7 juin 2021, M. [K] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :
1) à titre principal, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [T] pour autorité de la chose jugée ,
2) subsidiairement, déclarer irrecevable la demande en expertise judiciaire ou la rejeter, et débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
3) en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer des dommages-intérêts de 8.000€, outre une indemnité de procédure de 6.000€.
Il expose que :
sur l'autorité de la chose jugée
le juge pénal, saisi du même litige, l'a relaxé à deux reprises,
le jugement déféré doit donc être réformé sur la recevabilité de l'action de M. [T],
sur la prescription de l'action au titre du prêt
l'exigibilité du prétendu prêt, dont il conteste formellement l'existence, est différé jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain dont il faudrait que la date soit incertaine,
la Cour de cassation retient que lorsque l' événement est incertain non seulement dans sa date mais encore dans sa réalisation, il s'agit d'une condition et non d'un terme,
cette condition étant purement potestative, les dispositions de l'article 2233 du code civil sont inapplicables et le point de départ doit être fixé à la date du prétendu prêt, de sorte que l'action de M. [T] à ce titre est prescrite,
sur l'action cambiaire
tout chèque doit être remis à l'encaissement dans le délai de 8 jours suivant son émission et le délai de présentation du dit chèque est d'un an et 8 jours,
les chèques litigieux ont été datés par M. [T] lui-même du 21 février 2017 et il les a en sa possession depuis 2010,
ainsi la demande est prescrite pour le premier recours de l'article L.131-59 du code financier et monétaire ainsi que le second recours d'un an et 8 jours,
de plus, le fait pour M. [T] d'indiquer à sa guise la date en vue de l'encaissement est inacceptable car cela aboutirait à une imprescriptibilité,
sur l'action de in rem verso
le délai de 5 ans depuis la remise supposée des chèques est écoulée,
cette action soumise au délai de prescription de droit commun est également prescrite
sur le fond
M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une remise des fonds ni du moindre commencement de preuve par écrit,
il a toujours contesté avoir émis quelque chèque que ce soit,
il a même poursuivi M. [T] pour escroquerie,
les attestations sont de convenance et ne sont pas probantes,
il y a une divergence entre les sommes en chiffres et celles en lettres,
les formules se suivent comme en matière de vol,
après avoir prétendu que les 2 chèques étaient des chèques de garantie, M. [T] prétend désormais à un recours cambiaire,
le recours en cas de non paiement n'est possible que pour les chèques dont la régularité est avérée, ce qui n'est pas le cas de l'espèce,
M. [T] ne dispose pas du certificat de protêt,
ainsi, il rapporte la preuve qu'il n'y avait aucun problème de provision,
concernant la demande sur l'enrichissement sans cause, il n'est démontré, en l'absence de preuve de la remise de fonds, aucun enrichissement indu,
dès lors, l'ensemble des demandes de M. [T] seront rejetées,
sur sa demande en dommages-intérêts
M. [T] témoigne d'un véritablement acharnement judiciaire à son encontre,
M. [T] a eu un comportement fautif en inscrivant la date du 21 février 2017, ce qui lui a causé un préjudice moral.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. [T]
M. [T] invoque trois fondements à ces demandes en paiement de diverses sommes qui seront successivement examinés.
au titre d'un prêt
M. [T] prétend avoir prêté à M. [K] la somme de 47.933€ au cours de l'année 2010 sans avoir fixé de terme pour le remboursement de cette somme.
En l'absence de terme fixé, le point de départ du délai quinquennal de l'action en remboursement d'un prêt se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée selon la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.
En l'espèce, M. [T] a manifesté sa volonté de se faire rembourser par sa lettre de mise en demeure du 26 mars 2017 qui a fait courir le délai de prescription quinquennal.
Ainsi, l'action introduite par M. [T] le 17 décembre 2018 est recevable.
M. [T] doit démontrer non seulement la remise des fonds, laquelle à elle seule ne suffit pas à justifier l'obligation de remboursement, mais encore rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de prêt.
A cet égard, un écrit est nécessaire conformément aux prescriptions de l'article 1341 du code civil.
A défaut, la démonstration de la remise des fonds et de l'intention de prêter peuvent s'effectuer par tous moyens lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, à savoir un acte émanant de celui contre lequel la demande est formée.
En l'espèce, M. [T] verse aux débats, outre diverses attestations, deux chèques émis sur le compte de M. [K] ouvert dans les livres de la Société Générale.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il n'est produit aucun élément sur la remise effective des fonds.
A supposer que l'on puisse retenir les deux chèques comme un commencement d'écrit émanant de M. [K], les trois attestations communiquées par M. [T] ne faisant que reprendre ses propos ne sont pas de nature à le parfaire.
Dès lors, en l'absence de démonstration de l'existence d'un prêt, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [T] de sa demande en remboursement de la somme de 47.933€ et en paiement à divers dommages-intérêts.
au titre de l'action cambiaire
Par application combinée des articles L 1312-32, L131-47 et L131-59 du code monétaire et financier, l'action en recours du porteur contre le tireur se prescrit par 6 mois à partir de l'expiration du délai de présentation, qui expire lui-même 8 jours après l'émission du chèque.
En l'espèce, M. [T] ne conteste pas être prescrit sur ce fondement.
Toutefois, l'article L.131-59 alinéa 3 prévoit un recours spécifique pour le porteur, lorsque le défaut de provision est constaté avant l'expiration du délai prévu par l'alinéa 2 de ce texte.
A cet égard, cette action cambiaire est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce dès la remise du chèque, M. [T] pouvait se rendre compte, a minima, de la discordance entre les sommes indiquées en chiffres et celles en lettres, à savoir pour le premier chèque: 32.183€ indiqué en chiffres ou de trente deux mille euros en lettres et pour le deuxième chèque: 17.750€ indiqué en chiffres ou de quinze mille sept cent euros en lettres.
Selon les propres déclarations de M. [T] les chèques lui ont été remis en 2010 sans plus de précisions sur la date exacte.
Ainsi en retenant la date la plus favorable à M. [T], soit le 31 décembre 2010, le délai de prescription expirait au 1er janvier 2016 alors qu'il a poursuivi M. [K] le 17 décembre 2018, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré irrecevable en son action cambiaire sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres causes d'irrecevabilité alléguées par l'intimé.
au titre de l'enrichissement sans cause
L'action au titre de l'enrichissement injustifié prévue par l'article nouveau 1303 du code civil est une action subsidiaire qui ne peut être admise qu'à défaut de tout autre action ouverte au demandeur.
A cet égard, elle ne peut l'être pour suppléer une autre action éteinte par l'effet de la prescription.
Ainsi, M. [T], qui a précédemment poursuivi M. [K] en remboursement d'un prêt et en recours sur le droit du chèque, doit être déclaré irrecevable sur ce troisième fondement.
en expertise judiciaire
Les demandes de M. [T] étant soit déclarées irrecevables, soit rejetées, celui-ci ne démontre aucun intérêt légitime à l'instauration d'une telle mesure.
Il convient de rejeter cette demande parfaitement inutile.
2/ sur la demande en dommages-intérêts de M. [K]
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'expertise en vérification d'écritures diligentée dans le cadre du dossier pénal a souligné que non seulement aucune falsification des chèques ne pouvait être imputée à M. [T] mais encore qu'il était vraisemblable que l'écriture et la signature portées sur les dits chèques émanent bien de M. [K].
Dès lors, en l'absence de démonstration d'une faute de M. [T] et d'un préjudice pour M. [K], c'est à bon droit que celui-ci a été débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [T] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. [C] [T] irrecevable au titre de sa demande en enrichissement sans cause,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande en expertise judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [T] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT