Texte intégral
N° RG 21/07541 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4KT
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 13 septembre 2021
RG : 11-20-2637
[I]
C/
[43]
[29]
[42]
[I]
[27]
[31] CHEZ [57]
[48]
[24] CHEZ [30]
[25] CHEZ [47]
Société [46]
HOPITAL PRIVE [45]
[K]
Société [32]
DYNACITE OPH DE L'AIN
[35]
CAF DU [Localité 51]
[55]
Société [23]
[56] CHEZ [42]
[E]
[L]
[54]
[V]
[49] CHEZ [38]
[33]
[53] CHEZ [39]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Octobre 2022
APPELANTE :
Mme [T] [I] divorcée [Y]
née le 5 Avril 1975
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
comparante en personne
INTIMES :
[43]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[29]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
non comparante
[42]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
M. [N] [I]
[Adresse 50]
[Localité 11] (ISERE)
non comparant
[27]
Chez [47]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[31] CHEZ [57]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
non comparante
[48]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante
SOCIETE [41] DE LA [24] CHEZ [30]
[28]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
non comparante
[25] CHEZ [47]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
NACC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
HOPITAL PRIVE [45]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparant
Mme [Z] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
[32]
[Adresse 20]
[Localité 18]
non comparante
DYNACITE OPH DE L'AIN
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
[35]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
CAF DU [Localité 51]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
[55]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 58]
[Adresse 58]
non comparante
[23]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
[56] CHEZ [42]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
M. [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
[L]
Chez [26]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante
[54]
Chez [39]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
Mme [J] [V] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
[49] CHEZ [38]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[33]
Chez [34]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
[53] CHEZ [39]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 26 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 51] a déclaré recevable la demande de Mme [T] [I] divorcée [Y] du 4 mars 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 20 août 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 36.423,31 euros sur une durée de 74 mois, au taux maximum de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 455 euros,
- le déblocage de l'épargne de la débitrice d'un montant de 5.000 euros pour payer les dettes.
Ces mesures ont été notifiées le 28 août 2020 à Mme [I].
Par lettre recommandée envoyée le 18 septembre 2020 à la commission, Mme [I] a contesté les mesures imposées du 20 août 2020. Elle sollicitait de voir inclure dans son endettement les dettes au nom de M. [R] [Y], avec qui elle était encore mariée, au motif que ces dettes étaient solidaires, et contestait le règlement avec son épargne de dettes à l'égard d'organismes de crédit aux dépens des membres de sa famille.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Mme [I] a demandé que son épargne puisse régler par priorité ses dettes familiales et plus spécialement une dette à l'égard de son frère. Elle a sollicité en outre la prise en compte de trois dettes dans le cadre des mesures imposées : deux à l'égard de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de 1.186,50 euros (somme indument perçue au titre de la prime d'activité du 1er juillet au 31 décembre 2019) et de 300,51 euros (trop perçu de la prime d'activité du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019) et facture impayée de 188,48 euros à l'égard de la société [44].
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de Mme [I],
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission à la somme de 455 euros,
- ordonné le déblocage de l'épargne retraite de Mme [I] pour un montant de 5.577,14 euros enregistrée auprès de la société [22] sous le numéro de contrat 272220800000 dans le mois qui suit la notification du jugement,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau :
'actualisait à la somme de 37.459,55 euros le total des dettes de Mme [I], après avoir pris en compte les créances de la CAF mais pas celle d'ID Facto,
'rééchelonnait le paiement des dettes sur une durée de 71 mois, sans intérêt, après apurement des dettes de logement et règlement partiel des dettes familiales grâce à l'épargne débloquée,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 septembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 30 septembre 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement. Elle a indiqué ne contester le jugement que quant à l'état des dettes, contestant certaines d'entre elles qui incomberaient à son ex-mari.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2022.
A cette audience, Mme [I] conteste les trois dettes suivantes :
- [54]/01000119484 pour un montant de 1.101,62 euros,
- [27]/50863629019005 pour un montant de 4.408,84 euros,
- [31]/28907000213192 pour un montant de 8.568,15 euros.
Elle indique qu'elle a fait dans un premier temps une demande afin de traitement de la situation de surendettement de son mari et d'elle-même et que suite à la séparation du couple, chacun des époux a déposé un dossier à son nom. Or, la commission a pris en compte des créances qui ne concernent que son mari et pour lesquelles celui-ci a obtenu un effacement. Elle ne conteste pas le jugement pour le surplus, indiquant le respecter scrupuleusement.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
[35] : 403,55 euros et 488,99 euros.
CAF du [Localité 51] : 150,25 euros et 441,45 euros
Par courriers reçus respectivement les 22 et 29 juin 2022, la société [40], nouvelle dénomination de la [24], s'en est remis à justice et la société [31] a indiqué souhaiter la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation à l'exception de M. [F] [E] dont l'avis de réception a été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L.733-12 du code de la consommation dispose que dans le cadre de la contestation formée contre des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
L'état détaillé des dettes de Mme [I] au 25 juin 2020 est incomplet, de telle sorte qu'il ne prouve pas que les dettes contestées n'ont pas été déclarées par la débitrice.
Mme [I] n'a pas contesté l'état des dettes avant la mise en place des mesures imposées. Aussi, compte tenu de la solidarité pouvant exister entre M. [Y] et Mme [I] quant à ces dettes, les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants pour établir que Mme [I] n'est pas redevable des créances à l'égard de [27] et [54], même si celles-ci ont fait l'objet d'un effacement dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y]. En revanche, il convient d'observer que les mesures imposées du 20 août 2020 mentionnent à deux reprises la créance [31] 28907000213192, la première fois avec un solde de 8.568,15 euros dont le paiement est rééchelonné et la seconde fois avec un solde de 0 euros, au motif que Mme [I] est non concernée. Si le premier juge a repris le premier solde dans l'endettement de Mme [I], un doute existe quant à l'exigibilité de la créance considérée au vu de ces mentions contradictoires de la commission, étant observé au surplus que cette créance a fait l'objet d'un effacement à hauteur de la somme de 8.568,15 euros dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y].
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé quant aux créances de [27] et de [54] et aux modalités de rééchelonnement du paiement de celles-ci et infirmé quant à la créance [31] 28907000213192 qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte dans l'endettement de Mme [I].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il prend en compte la créance [31]/28907000213192 pour un montant de 8.568,15 euros dans l'endettement de la débitrice, procède au rééchelonnement du paiement de cette créance, fixe à la somme de 37.459,55 euros la totalité du passif de la débitrice et à la somme de 456,99 euros la mensualité totale due par la débitrice du 27ème au 71ème mois .
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que Mme [I] n'est tenue d'aucune somme au titre de la créance [31] 28907000213192;
Supprime dans le tableau annexé au jugement la ligne concernant cette créance;
Modifie dans le tableau annexé au jugement la dernière ligne de la façon suivante :
restant dû initial : 28.891,40 euros, mensualité totale du 27ème au 71ème Mois : 266,59 euros, le reste de la ligne étant inchangé ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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