Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2023
N° RG 21/00708
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULFS
AFFAIRE :
Société CHECKPORT SURETE
C/
[X] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F 18/00698
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Sonia FUSCO OSSIPOFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CHECKPORT SURETE
N° SIRET : 483 174 488
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [J]
né le 25 octobre 1977 à [Localité 5] (Ghana)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l'AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par la société Checkport Sûreté, anciennement dénommée Checkport France, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2008 prenant effet le 3 novembre 2008. Il occupait en dernier lieu le poste d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire.
L'effectif de cette société, spécialisée dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 125,68 euros.
Le 19 mai 2014, le salarié a été élu délégué unique du personnel et membre du CHSCT.
Par lettre du 30 octobre 2014, la société Checkport Sûreté a « rompu le contrat de plein droit » en expliquant : « Nous prenons acte de façon définitive que vous n'êtes pas en possession de la carte professionnelle ce qui rend impossible la continuité de notre collaboration compte tenu que vous ne remplissez pas les conditions nécessaires d'exercice de notre activité ».
Le 22 octobre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, dont le bureau de jugement a prononcé, le 5 juillet 2018, la caducité de la demande introductive.
Le 1er septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une réinscription après caducité afin que la société soit condamnée à payer à M. [J] plusieurs sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
- condamné la société société Checkport Sûreté, en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [J] les sommes suivantes :
. 63 770,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur,
. 4 251,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 425,13 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de paye récapitulatif,d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, en conformité avec le présent jugement,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société société Checkport Sûreté de sa demande reconventionnelle,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la société Checkport Sûreté.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2021, la société Checkport Sûreté a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Checkport Sûreté demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2021 en ce qu'il a refusé d'examiner la question de la nullité de la saisine par M. [J] de la juridiction prud'homale,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé M. [J] alors qu'il était prescrit en son action à son encontre,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2021 en ce qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et au principe d'obligation de motivation des décisions de justice,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 63 770,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 4 251,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 425,36 euros à titre de congés payés afférents au prévis,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2021 en ce qu'il l'a ordonnée de remettre à M. [J] un bulletin de paye récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
et statuant à nouveau,
- déclarer nulle la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency faute pour ce dernier d'avoir fait valoir ses moyens et prétentions,
- déclarer M. [J] irrecevable car prescrit en sa demande d'indemnité pour non-respect du statut protecteur et en contestation de la rupture de son contrat de travail,
- déclarer que la rupture du contrat de travail de M. [J] est une rupture de plein droit conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure,
- débouter M. [J] en ce qu'il entend voir la rupture de son contrat de travail qualifié de licenciement nul,
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [J] au titre du prétendu licenciement nul,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité au titre d'un prétendu licenciement nul,
en tout état de cause,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Martine Dupuis SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :
. condamné la société Checkport Sûreté au paiement des sommes suivantes :
* 63 770,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur,
* 4 251,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 425,13 euros au titre des congés payés afférents,
. ordonné à la société Checkport Sûreté la délivrance des bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés et conformes au jugement,
. laissé à la charge de la société Checkport Sûreté les éventuels dépens,
- infirmer le Jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :
. débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
. limité la demande d'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
statuant à nouveau,
- le juger recevable en ses conclusions de l'y déclarer bien-fondé :
- juger son action non prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du Code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce,
- condamner la société Checkport Sûreté au paiement des sommes suivantes :
. 63 770,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur,
. 4 251,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 425,13 euros au titre des congés payés afférents,
. 25 508,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Checkport Sûreté la délivrance des bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- condamner la société Checkport Sûreté aux éventuels dépens et frais d'exécution forcée.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation
Il ressort du premier alinéa de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
L'article 458 prévoit que ce qui est prescrit par les articles (') 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
L'employeur, qui se fonde sur l'article 455 du code de procédure civile prescrivant que le jugement doit être motivé, en demande l'infirmation.
Cependant, la sanction attachée à un défaut de motivation n'est pas l'infirmation mais la nullité du jugement, ce que ne demande pas l'employeur. En outre, il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges ont motivé leur décision, ce qui, même si la motivation est succincte, répond à l'exigence de l'article 455.
La demande d'infirmation pour défaut de motivation sera rejetée .
Sur la nullité de l'acte de saisine
La société se fonde sur les articles 56, 58 et 648 du code de procédure civile et conclut à la nullité de l'acte de saisine dans la mesure où le salarié ne faisait état d'aucun fondement au soutien de ses prétentions ; qu'il en est résulté pour elle un grief dans la mesure où elle ne pouvait utilement se défendre, d'autant que le salarié n'avait pas conclu devant le premier juge. Elle reproche également au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur cette exception.
En réplique, le salarié objecte que les seules mentions prescrites à peine de nullité sont celles prévues par l'article 58 du code de procédure civile à savoir les éléments d'identification du demandeur et du défendeur ; qu'en tout état de cause, ces mentions peuvent tout au plus constituer un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même s'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public ; qu'au cas d'espèce, la société n'établit la réalité d'aucun grief causé par l'irrégularité qu'il dénonce.
***
L'article R. 1452-2 du code du travail prévoit que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
L'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prescrit que la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.
Conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité prévue par ces textes ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la requête du salarié ne comportait aucun fondement au soutien de ses demandes.
La société invoque pour grief le fait qu'elle « ne pouvait utilement se défendre ». Cependant, il ressort du jugement critiqué que les demandes oralement formées à l'audience par le salarié (« indemnité pour non respect du statut protecteur : 63770,40 euros / indemnité compensatrice de préavis : 4251,36 euros / congés payés afférents : 425,13 euros / indemnité pour licenciement nul : 12718,29 euros article 700 du code de procédure civile : 2500 euros / exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) / remise des [documents de rupture] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ») étaient suffisamment précises pour pouvoir être utilement discutées ; ce qu'au demeurant la société a pu faire puisqu'elle a conclu devant le premier juge. Il résulte en outre de la note d'audience tenue à l'occasion des débats devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes que le salarié, représenté par son conseil, faisait plaider qu'il avait été élu pour 4 ans en qualité de délégué unique du personnel et membre du CHSCT, qu'il avait été licencié au motif d'une rupture de plein droit sans aucune procédure de sorte que son licenciement était nul pour faits discriminatoires.
En définitive, l'objet du litige et les moyens présentés par le salarié ont bien été portés à la connaissance de l'employeur au plus tard le jour de l'audience, étant précisé que l'employeur n'y a pas formé de demande de renvoi. L'employeur a donc pu utilement se défendre, de sorte que l'irrégularité de la requête ne lui a pas causé de grief.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de rejeter la demande de l'employeur tendant à déclarer nulle la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency.
Sur la prescription
L'employeur se prévaut de l'article L. 1471-1 du code du travail et fait valoir que les demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites depuis le 30 octobre 2016 alors que la saisine, par le salarié, du conseil de prud'hommes date pour sa part du 23 octobre 2017. Il ajoute au visa de l'article L. 1234-20 que le solde de tout compte produit un effet libératoire si, dans les six mois qui suivent sa signature, le salarié ne l'a pas contesté.
En réplique, le salarié expose que le délai de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail ne lui est pas opposable dans la mesure où il invoque une mesure discriminatoire au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail de sorte que, ses demandes étant ainsi soumises à une prescription de 5 ans , le délai expirait le 30 octobre 2019 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2017, ses demandes ne sont donc pas prescrites. En ce qui concerne l'effet libératoire du solde de tout compte, le salarié objecte que cet effet n'est attaché qu'aux sommes mentionnées dans le solde de tout compte, pour lesquelles il ne forme aucune contestation.
***
En premier lieu, le délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ne s'applique pas aux actions fondées sur une discrimination dès lors qu'il ressort de l'article L. 1134-5 de ce code que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
En l'espèce, le salarié présente à la cour :
. une demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer une indemnité pour non-respect du statut protecteur, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité au titre des congés payés afférents,
. une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
Or, au rang des moyens qu'il soumet à la cour pour qu'il soit fait droit à ses demandes, le salarié se fonde sur l'article L. 1132-1 du code du travail et invoque une discrimination. Il en résulte que son action est soumise à la prescription quinquennale.
La connaissance, par le salarié, de la mesure qu'il dénonce comme étant discriminatoire date du 30 octobre 2014. de sorte que ses demandes n'étaient pas prescrites lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2017.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée de ce chef.
En second lieu, selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, c'est à juste titre que le salarié expose ne formuler aucune demande relativement aux sommes figurant sur le solde de tout compte. Ce dernier a donc produit un effet libératoire mais seulement pour les sommes qui y sont mentionnées, c'est-à-dire pour le salaire du mois d'octobre 2014, le solde de la PPI 2013, le solde de l'indemnité de repos compensateur, la prime PASA, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement.
Ce solde ne produit pas d'effet libératoire pour les sommes qui sont réclamées par le salarié à d'autres titres.
Par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription résultant de l'effet libératoire du solde de tout compte sera rejetée.
Sur la rupture
Le salarié conclut à la nullité de son licenciement motifs pris de ce que :
. la société ne pouvait s'exonérer de l'obligation de solliciter l'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail,
. la société l'a licencié brutalement, sous un motif fallacieux, quelques mois seulement après qu'il a été investi de mandats représentatifs.
En réplique, la société objecte que le salarié devait impérativement détenir une carte professionnelle pour exercer sa mission de sécurité en application de l'article L. 614-3 du code de la sécurité intérieure ; que le salarié n'en disposait pas ; qu'en application de l'article L. 612-21 de ce code, le contrat de travail était rompu de plein droit ; que la rupture du contrat du salarié échappait ainsi aux règles du code du travail.
***
Il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales.
Il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié a été élu le 19 mai 2014 en qualité de délégué unique du personnel et de membre du CHSCT. Le 30 octobre 2014, l'employeur a « pris acte de l'absence de délivrance au salarié de sa carte professionnelle » et a constaté « conformément à la loi, la rupture du contrat de travail ».
Cette rupture n'a été précédée d'aucun avertissement ni d'aucune mise en garde étant rappelé d'une part que le salarié jouissait, lors de la rupture, d'une ancienneté de près de 6 ans et d'autre part qu'il n'est pas discuté qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant.
En outre, il ressort d'un courriel interne à la société adressé le 28 mai 2013 notamment au salarié qu'il existait des « dysfonctionnements dans le dépôt des dossiers pour l'obtention de vos cartes professionnelles ». Par ce courriel, il était indiqué aux destinataires : « Tous les agents doivent disposer de leur carte professionnelle pour exercer au sein de Checkport France, les personnels ne pouvant pas présenter ce document ne pourront pas être maintenus à leur poste. Aussi, je vous demande de vous rapprocher au plus vite de votre encadrement muni de [liste de pièces] afin de renseigner un nouveau dossier qui sera adressé au CNAPS [le conseil national des activités privées de sécurité ' service rattaché au ministère de l'intérieur] par LRAR par vos soins. Cette démarche doit être effectuée dans les plus brefs délais afin de régulariser votre situation administrative. A défaut d'avoir pris contact avec votre hiérarchie dans les 3 jours après la réception de cet email, vous vous exposez à une mise à pied conservatoire sans maintien de salaire ».
Or, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le salarié aurait été mis à pied par suite de ce courriel du 28 mai 2013, ce dont il se déduit qu'il avait fait diligence dans les 3 jours de ce courriel. D'ailleurs, comme le montrent les échanges que le salarié a entretenus avec le CNAPS, il est bien question de l'envoi d'un dossier par le salarié en 2013. Ainsi, dans un courriel adressé au CNAPS le 23 juillet 2015, le salarié indique : « Bonjour, je me permets de vous envoyer ce mail pour vous demander mon numéro de dossier et le mot de passe afin de pouvoir suivre l'avancement de mon dossier. De plus, depuis l'envoi de mon dossier en 2013, je n'ai jamais reçu de courrier du CNAPS avec mon numéro de dossier » .
Le caractère brutal de la rupture est donc établi, de même qu'est établi le fait que la rupture est survenue quelques mois seulement après que le salarié a été investi de mandats électifs.
Ces seuls faits laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que sa décision de rompre le contrat était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour justifier sa décision de rompre, l'employeur expose que le salarié ne disposait pas, lors de la rupture de son contrat de travail, de carte professionnelle. Ce fait n'est pas contesté par le salarié.
Si effectivement, de première part, le code de la sécurité intérieure prescrit que les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 (entreprises de sécurité) doivent être identifiables et qu'ils sont obligatoirement porteurs de leur carte professionnelle (art. L. 614-3) et s'il ressort de seconde part de l'article L. 612-21 que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions d'obtention d'une telle carte est rompu de plein droit, il demeure que suivant l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié, qui était délégué du personnel et membre élu du CHSCT, bénéficiait de la protection contre la rupture de sorte qu'une autorisation de l'inspection du travail devait être sollicitée.
En effet, sauf dispositions légales contraires, la protection exorbitante du droit commun conférée à un salarié investi de mandats représentatifs ou électifs instaurée par les dispositions d'ordre public des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie.
Et si le retrait d'agrément ou le non renouvellement de l'agrément d'un salarié protégé est susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail d'un salarié protégé, il appartient à l'autorité administrative de le vérifier.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur a pris acte de la rupture de plein droit du contrat de travail du salarié sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Il ne justifie pas des raisons objectives qui l'ont conduit à s'affranchir de cette obligation issue d'un texte d'ordre public.
La discrimination syndicale dénoncée par le salarié est donc établie.
En conséquence, la rupture de plein droit du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences de la rupture
Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié a été rompu en violation du statut qui le protégeait. Ce statut le protégeait au-delà des 30 mois susvisés puisqu'il n'est pas discuté que le 19 mai 2014, le salarié a été élu délégué unique du personnel et membre du CHSCT pour 4 ans.
La société ne discute pas le salaire pris pour référence par le salarié. Il conviendra donc de l'évaluer comme le fait le salarié à la somme de 2 125,68 euros mensuels.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 63 770,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçue depuis son éviction dans la limite de 30 mois.
En outre, le salarié protégé, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, peut prétendre au paiement des indemnités de rupture s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour licenciement nul qui, pour un salarié qui ne demande pas sa réintégration, ne peut être inférieure à six mois de salaire.
L'employeur ne discute pas les quantum demandés par le salarié au titre de ses indemnités de rupture de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4 251,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 425,13 euros à titre de congés payés afférents au préavis.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement nul, le salarié peut prétendre à une indemnité minimale de 12 754,08 euros représentant 6 mois de salaire.
Sans présenter aucun argument au soutien de ses prétentions, le salarié en sollicite le double.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (près de 6 ans), de son niveau de rémunération (2 125,68 euros bruts mensuels), de son âge lors de la rupture (37 ans), de ce qu'il a été admis au bénéfice de l'ARE jusqu'au 31 mars 2017 mais ne justifie d'aucune recherche d'emploi, il convient d'évaluer à la somme de 13 000 euros le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte injustifiée de son emploi.
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer au salarié la somme ainsi arrêtée.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en outre de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande d'infirmation de la décision des premiers juges pour défaut de motivation,
REJETTE la demande de nullité de la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement nul,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [J] produit les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la société Checkport Sûreté à payer à M. [J] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DONNE injonction à la société Checkport Sûreté de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Checkport Sûreté à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil au titre des frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Checkport Sûreté aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président