Texte intégral
N° RG 24/03559 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUGJ
Nom du ressortissant :
[D] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de O.HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par M.GUEDES substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 27 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [H]
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON
PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2024 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2023, le préfet du Rhône a fait notifier à M. [H] une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire fixé à 30 jours.
Le 23 avril 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 25 avril 2024 à 16h47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet du Rhône que par M. [H], a ordonné la jonction des deux procédures et l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le même jour, à 18h03, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre son effet suspensif.
Par ordonnance du 26 avril 2024 à 11 heures, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a dit que l'ordonnance serait assortie de l'effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2024 à 10 heures 30.
M. [H] a comparu, assisté de son avocat.
Le procureur général a maintenu les termes de sa déclaration d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le conseil de M. [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance querellée.
M. [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la requête
C'est par des motifs exacts et pertinents que nous adoptons que le premier juge a considéré comme régulière la décision de placement en rétention administrative.
3-Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale »
En l'espèce, M. [H] justifie d'une relation soutenue avec Mme [X] et son fils, même si celle-ci est de toute évidence plus récente qu'il ne l'indique puisqu'il avait lui-même déclaré en mai 2023 résider au [Adresse 1].
La dispute survenue entre eux le 22 avril dernier, alors qu'ils se trouvaient dans un appartement loué sur Air BnB à Lyon, laquelle a donné lieu à intervention de la police, suivie d'un classement sans suite de la procédure pour infraction insuffisamment caractérisée, ne saurait ni faire présumer du caractère délétère de leur relation, ni permettre de présager d'une rupture imminente.
M. [H], qui peut donc justifier d'un hébergement à [Localité 2], dispose des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
De même, le défaut de respect de la précédente assignation à résidence ne peut davantage justifier de prolonger la mesure de rétention alors que l'intéressé se trouve à ce jour dans une situation nouvelle liée à sa relation avec Mme [X] et qu'il annonce avoir pour projet de rentrer en Tunisie où ils pourraient se marier afin d'avoir un avenir ensemble.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
O.HAMANI Catherine CHANEZ
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