Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 27 MARS 2023
N° 2023/ 19
N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BU
[T] [E] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2023
à Me MORI CERRO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 27 mars 2023 prononcée sur requête déposée le
5 septembre 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [T] [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence substitué par Me Jean BADUEL, du barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale, à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par requête du 5 septembre 2022, [T] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 26 jours, du 27 janvier au 21 juin 2021 .
Il sollicite la somme de 28 000 € se décomposant comme suit :
- 10 000 € au titre du préjudice moral
- 18 000 € au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 4 novembre 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral et de 12 000 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 7 novembre 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif de son caractère définitif, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral , et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu le certificat de non appel du 18 janvier 2023 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 février 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vol en bande organisée et tentative de vol en bande organisée, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 24 mai 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 26 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 18 000 € au titre du préjudice matériel et fait valoir qu'il travaillait depuis juin 2020. Il justifie effectivement de missions intérimaires renouvelées toutes les semaines moyennant une rémunération moyenne de 720 francs suisses. Au regard de ce renouvellement de missions sans interruption, la perte de chance est quasiment équivalente au montant de la privation de ce revenu hebdomadaire pendant 21 semaines.
Il y a ce jour parité entre le franc suisse et l'euro.
Il convient en conséquence de lui allouer 15.000 € au titre de la perte de chance subie de ce chef.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [T] [N] sera justement réparé par l'allocation de la somme réclamée de 10.000 € tant au regard de son âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 26 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations n'ayant pas entraîné son incarcération.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [T] [N], recevable.
Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [T] [N]
Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice matériel subi par [T] [N]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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