Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02612 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJU6
Jugement (N° 2021J00025) rendu le 11 avril 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
L'association Congés Intempéries BTP - Caisse du Nord Ouest -association de la Loi du 1er juillet 1901, agréée par le Ministère du Travail, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
EURL [M] [N] exerçant sous l'enseigne [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
représentée par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2023
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Par ordonnance du 10 décembre 2020, l'EIRL [M] [N] [4] ( ou plutôt M. [N] [M] exerçant en EIRL utilisant pour son activité la dénomination [M] [4]) a été enjoint de payer à l'association Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest les sommes de 28 198,74 euros en principal, majorée des intérêts au taux mensuel de 1 % à compter du 21/02/2020, 872,07 euros pour majorations de retard antérieures, et celle de 6,30 euros pour frais accessoires, outre les dépens (dont frais de greffe pour 35,21 euros), le surplus sollicité ayant été rejeté.
Par courrier du 28 janvier 2021, l'EIRL [M] [N] [4] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 26 janvier 2021.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Observe qu'en vertu de l'article 1420 du C.P.C., le présent Jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ci-avant mentionnée ;
Déboute l'association CAISSE DE CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT DE LA RÉGION NORD-OUEST de ses demandes dirigées à l'encontre de l'EIRL [M] [4] et la condamne à payer à celui-ci la somme de Cinq Cents Euros (500 euros) pour indemnité procédurale ;
Condamne l'association CAISSE DE CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT DE LA RÉGION NORD-OUEST aux dépens, incluant ceux de l'Ordonnance et de sa signification, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur le présent Jugement à la somme de 104,54 euros T.T.C. (R.A.R. d'avis et convocations, tarifs 05-2018) ».
Par déclaration en date du 30 mai 2022, l'association Congés intempéries BTP -Caisse du Nord-Ouest a interjeté appel de la décision en ses seuls chefs l'ayant déboutée de ses demandes et l'ayant condamnée à une indemnité procédurale et aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 17 août 2022, l'association Congés intempéries BTP -Caisse du Nord Ouest demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles D.3141-9 et suivants du Code du Travail
Vu l'article 65 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 566 du Code de Procédure Civile
Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 11 avril 2022 portant le numéro de RG 2021J25
Et statuant de nouveau :
Condamner l'EIRL [N] [M] à payer à l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP DE LA RÉGION NORD OUEST la somme de 88 732,23 euros arrêtée au 26 juillet 2022 au titre des cotisations, majorations de retard et frais
Débouter l'EIRL [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
La condamner à régler à l'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP DE LA RÉGION NORD OUEST la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais relatifs à l'ordonnance portant injonction de payer ».
L'association Congés intempéries BTP - Caisse du Nord-Ouest critique la motivation des premiers juges, soulignant que l'EIRL [M] pour la période des mois de décembre 2019 au mois d'août 2020 devait une somme totale de 29 198,74 euros au titre des cotisations, puisque la somme non prise en compte selon l'EIRL [M] d'un montant de 16 244 euros correspond à deux chèques tirés par M. [M] sur son compte [2], qui ont fait l'objet de rejets pour provisions insuffisantes et n'ont jamais fait l'objet d'une seconde présentation, puisqu'ils ne sont plus en sa possession.
L'association Congés intempéries BTP - Caisse du Nord-Ouest précise avoir averti M. [M] de la difficulté, et par mail du 22 décembre 2020, lui avoir adressé une attestation de désistement concernant les deux chèques afin de permettre à la banque de débloquer les fonds et de les virer sur son compte, régularisation qui n'est jamais intervenue, les fonds semblant bloqués par la [2] sur le compte de M. [M].
Elle conteste pour le surplus l'existence d'un accord de règlement intervenu entre elle-même et M. [M]. Hormis trois règlements, aucune somme n'a été réglée par M. [M], ni après signification de l'ordonnance portant injonction de payer ni après régularisation de son opposition.
L'association Congés intempéries BTP - Caisse du Nord-Ouest souligne que les documents produits contradictoirement pour établir sa créance étaient suffisants. Par ailleurs, dans le cadre de ses écritures, l'EIRL [M] s'est contentée d'indiquer que les sommes dues à la caisse faisaient l'objet d'un prélèvement mensuel de 10 000 euros au lieu d'une mensualité habituelle d'un montant de 5 100 euros, reconnaissant le bien-fondé des sommes réclamées par la caisse et calculées en fonction des déclarations de salaires réalisées par l'intimée. Les premiers juges ont donc inversé la charge de la preuve.
L'association Congés intempéries BTP - Caisse du Nord-Ouest précise que les premiers juges auraient dû prendre en compte l'actualisation de la créance, puisque de nouvelles cotisations mensuelles, calculées en fonction des déclarations de salaires réalisées par l'EIRL [M], sont devenues exigibles. Cette actualisation était parfaitement recevable et a fait l'objet d'un débat contradictoire, étant observé qu'à supposer pour les seuls besoins de la démonstration que les sommes réglées aient apuré l'intégralité du montant repris par l'ordonnance, des sommes demeuraient dues au titre de ces nouvelles cotisations.
L'association Congés intempéries BTP - Caisse du Nord-Ouest rappelle en outre qu'en application de l'article D 1341-31 du code du travail, les salariés ne sont pas payés de leurs indemnités de congé tant que M. [M] n'a pas réglé les cotisations y afférentes.
Elle sollicite enfin le paiement des nouvelles cotisations échues pendant le cours de la présente procédure d'appel, demande qui consiste en une simple actualisation de la créance et n'est pas nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 25 octobre 2022, l'EIRL [M] [N] exerçant sous l'enseigne [4] demande à la cour de :
« Vu le jugement de première instance,
Vu la déclaration d'appel
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les textes applicables et visés aux écritures,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 11 avril 2022 sous le n°RG 2021 J25,
- Débouter la Caisse des congés payés du Bâtiment de la région Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel,
- Condamner en cause d'appel la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la Région Nord Ouest à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens y compris les frais relatifs à l'ordonnance portant injonction de payer.
- Subsidiairement, en cas de condamnation de l'entreprise de Monsieur [M], lui octroyer les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette. ».
L'EIRL [M] reconnaît l'existence de deux chèques rejetés pour défaut de provisions, soulignant toutefois qu'elle a fait le nécessaire pour permettre une nouvelle présentation mais qu'il semble que les chèques envoyés pendant la période de confinement aient été perdus par « la caisse des dépôts », celle-ci ayant exigé un paiement par virement alors même que les chèques n'étaient pas encaissés malgré la régularisation.
L'EIRL [M] [N] estime que la caisse est responsable des difficultés de règlement pour les deux versements par chèques de mars et avril 2020, le premier chèque ayant été régularisé tandis que la banque, pour une raison inconnue et indépendante de la volonté de l'entreprise, a bloqué le second. Le second chèque est toujours en attente de présentation de sorte que la somme est « bloquée jusqu'à l'échéance plus 8 jours ».
Elle précise que le comportement de la caisse a eu un impact indéniable sur sa trésorerie, au surplus lors d'une période de confinement qui a entraîné un arrêt des chantiers.
L'EIRL [M] [N] souligne qu'il est fait désormais état d'impayés pour une autre période que celle visée par l'injonction de payer, alors même que le tribunal ne pouvait que « statuer dans les termes de l'ordonnance de cette injonction ».
L'EIRL [M] [N] réaffirme qu'il n'y a pas eu restitution des chèques ne lui permettant pas de trouver un nouveau moyen de règlement et un déblocage des fonds auprès de sa banque. Il est mentionné l'existence de règlements intervenus depuis l'ordonnance et d'un versement mensuel de 10 000 euros aux lieu et place de la cotisation de 5 100 euros.
Elle précise qu'aucune réclamation des salariés, qui peuvent prendre leurs congés, n'existe.
À titre subsidiaire, si une créance était retenue, notamment pour un débit né après l'ordonnance, l'EIRL [M] souligne la baisse du nombre des salariés, l'entreprise ne disposant plus dans ses effectifs pour la fin de l'année que de l'épouse de M. [M], salariée en quart temps à 55 heures par mois.
Dans ces conditions, l'entreprise est en mesure d'apurer toute dette sans aggravation du montant de la dette actuelle qui serait retenue, puisque faute de salariés, il n'y aura plus de cotisations auprès de la caisse des congés payés. L'octroi de délais de paiement s'impose.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
À l'audience du 7 février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Dans le cadre de l'affiliation, non contestée, auprès de la caisse des congés payés du bâtiment, pèse sur l'EIRL [N] [M], exerçant sous l'enseigne [4], une obligation de déclaration des éléments permettant le calcul des cotisations puis une obligation de paiement de ces dernières, conformément aux dispositions de l'article L 3141-32 du code du travail et des articles D 3144-12 et suivants du même code.
L'association Congés intempéries BTP - Caisse du Nord-Ouest sollicite le paiement à hauteur de la somme de 88 732,23 euros arrêtée au 26 juillet 2022, au titre des cotisations, majorations de retard et frais.
Pour justifier de sa créance, elle produit un relevé chronologique des débits et crédits portés au compte de l'EIRL [M] depuis le 31 décembre 2015, les relevés mensuels à destination de l'EIRL [M], que cette dernière ne conteste pas avoir reçu, ainsi qu'un décompte arrêté au 2 décembre 2020 et un relevé de compte chronologique arrêté au 15 juin 2021.
Il n'existe aucune contestation précise, cohérente et sérieuse élevée par l'EIRL [M] des pièces versées aux débats et des montants réclamés, cette dernière ne formulant aucune critique argumentée des modalités mises en 'uvre par la caisse de congés payés pour arrêter les sommes dues au titre des cotisations, majorations de retard et frais.
En effet, de manière totalement inopérante, l'EIRL [M] se contente d'invoquer les termes de la requête en injonction de payer, et les montants alors sollicités, pour contester la possibilité d'actualiser la créance, notamment en prenant en compte des arriérés postérieurs.
Toutefois, rien n'interdit de formuler une demande additionnelle, laquelle ne diffère que par son montant de celle initialement formulée et vise à tenir compte de l'évolution du litige, aucun caractère de nouveauté ne pouvant lui être utilement opposée dès lors qu'elle ne tend qu'à ajuster le montant de la réclamation aux nouveaux arriérés et versements reçus.
S'il est mentionné par l'EIRL [M] l'existence de versements complémentaires et la mise en place d'un versement mensuel de 10 000 euros en lieu et place de la cotisation de 5 100 euros à compter de janvier 2022, les pièces versées par ses soins pour établir ces faits sont nettement insuffisantes.
L'ordre de virement, d'ailleurs d'un montant de 15 000 euros, versé en pièce 17, ne permet pas d'établir la réalité du versement, faute d'être corroboré par la production des relevés de comptes ou d'un historique des versements permettant de s'assurer de l'effectivité de cet ordre et de la perception mensuelle de la somme déclarée par le créancier.
Pour attester de règlements, sont produits également 3 certificats du [3] faisant état de virements exécutés en date du 24 mars 2021, du 1er octobre 2021, et du 17 août 2021.
Or, ces règlements, respectivement de 5 000 euros pour les deux premiers et de 10 000 euros pour le troisième, figurent bien, parmi d'autres d'ailleurs non mentionnés et prouvés par l'EIRL [M], à l'historique des débits-crédits de son compte auprès de la caisse.
Contrairement à ce que l'EIRL [M] affirme, ces règlements apparaissent tout autant sur les relevés de compte versés aux débats par l'association Congés intempéries BTP -Caisse du Nord-ouest, qui lui ont été adressés.
Le virement de 10 000 euros du 26 juillet 2022 mentionné par l'EIRL [M] est bien repris à l'historique des débits-crédit et figure sur le relevé de compte adressé au 1er août 2022.
En l'absence de toute contestation argumentée et sérieuse des décomptes et pièces produits, lesquels établissent que la caisse des congés payés a bien pris en compte l'ensemble des règlements invoqués par l'EIRL [M], il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 88 732,23 euros arrêtée au 26 juillet 2022 au titre des cotisations, majorations de retard et frais.
La décision des premiers juges est donc infirmée.
En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Si l'EIRL [M] justifie de chantiers en cours et précise diminuer pour l'avenir son personnel, elle ne verse aucune pièce permettant, d'une part, de connaître avec précision sa situation financière et comptable, d'autre part, d'arbitrer la mensualité qui serait compatible avec ses charges et ressources pour apurer dans le délai imparti par la loi de 24 mois les sommes dues, d'autant que les versements sont sporadiques, dans un contexte particulièrement ancien et récurrent d'impayés, sans lien avec les difficultés récentes liées à l'épidémie de covid 19 et à l'égarement des chèques de régularisation, comme le démontre l'historique des débits-crédits du compte depuis 2015.
La demande subsidiaire de délai de paiement est rejetée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'EIRL [M] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner l'EIRL [M] à payer à l'association Congés intempéries BTP Caisse du Nord-Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité procédurale de l'EIRL [M] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 11 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE l'EIRL [M], exerçant sous l'enseigne [4], à payer à l'association Congés intempéries BTP - Caisse du Nord-Ouest la somme de 88 732,23 euros arrêtée au 26 juillet 2022 au titre des cotisations, majorations de retard et frais ;
CONDAMNE l'EIRL [M], exerçant sous l'enseigne [4], à payer à l'association Congés intempéries BTP -Caisse du Nord-Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'EIRL [M], exerçant sous l'enseigne [4], de sa demande d'indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse