Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTKS
N° de MINUTE : 24/00118
S.E.L.A.R.L. [O] MJ, prise en la personne de Maître [B] [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE MONTE CARLO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
DEMANDEUR
C/
MAIRIE DE [Localité 7], prise en la personne de Monsieur le Maire
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 153
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J078
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Le Monte Carlo, ayant pour gérant M. [M] [W], exploitait un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle était propriétaire d’une licence IV délivrée par la commune de [Localité 8] le 21 septembre 2018.
Par acte du 2 septembre 2022, M. [M] [W] a cédé à la mairie de [Localité 7] ladite licence IV au prix de 12 000 euros.
La préfecture a autorisé cette cession par arrêté du 4 novembre 2022.
Par jugement du 30 novembre 2022 du tribunal de commerce de Bobigny la SARL Le Monte Carlo a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [O] MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Contestant la régularité de la cession de la licence IV du 2 septembre 2022, le liquidateur a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 3 février 2023, sollicité la restitution de la licence IV auprès de la mairie de [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2023, la SELARL [O] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Monte Carlo, a fait assigner M. [M] [W] et la mairie de [Localité 7] en restitution de la licence IV devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, à défaut de conclusions ultérieures, la SELARL [O] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Monte Carlo, demande au tribunal de :
- ordonner à la mairie de [Localité 7] de lui restituer la licence IV, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- subsidiairement, condamner la mairie de [Localité 7] à lui payer la somme de 12 000 euros,
- plus subsidiairement, condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la mairie de [Localité 7] et M. [M] [W] à lui payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la mairie de [Localité 7] et M. [M] [W] aux dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, M. [M] [W] demande au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de la SELARL [O] MJ,
- en cas de condamnation, lui octroyer les plus larges délais de paiement,
- laisser à la charge la SELARL [O] MJ les frais de procédure qu’elle a engagés,
- la débouter du surplus de ses demandes.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la mairie de [Localité 7] demande au tribunal de :
- débouter la SELARL [O] MJ de ses demandes,
- subsidiairement, ordonner la compensation judiciaire entre la SELARL [O] MJ et elle ainsi qu’entre M. [M] [W] et elle,
- plus subsidiairement, ordonner qu’elle restitue la licence, ou à défaut la somme de 12 000 euros à la SELARL [O] MJ à charge pour M. [M] [W] de lui verser la somme de 12 000 euros à la Mairie de [Localité 7],
- condamner la SELARL [O] MJ à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [O] MJ aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU LIQUIDATEUR A L’ENCONTRE DE LA MAIRIE DE [Localité 7]
Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Selon l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle. Elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
La nullité édictée par ce texte est une nullité relative en faveur de l'acheteur, qui a seul qualité pour l'invoquer, à la différence du véritable propriétaire qui peut agir en revendication, sans que la nullité de l’acte de cession ne soit une condition de son action.
Aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’acte de cession du 2 septembre 2022 stipule quant à lui que la cession porte sur :
« une licence de débit de boissons et spiritueux, de catégorie 4, accordée au cédant par la mairie de [Localité 8] en date du 21/09/2018, licence actuellement utilisée pour l’exploitation du fonds de commerce de bar restaurant situé [Adresse 2] et connu sous le nom commercial Le Monte Carlo et inscrit au registre du commerce et des société de Cergy-Pontoise sous le numéro CCI95 PE6-0072 et au SIRET sous le numéro 47864751400015 »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Le Monte Carlo, ayant pour gérant M. [M] [W], exploitait un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 8], était propriétaire d’une licence IV délivrée par la mairie de [Localité 8] le 21 septembre 2018.
Il est constant que par acte du 2 septembre 2022, M. [M] [W], ne déclarant pas agir pour le compte de la SARL Le Monte Carlo, a cédé la licence IV à la mairie de [Localité 7] au prix de 12 000 euros. Ainsi, M. [M] [W] a cédé un bien appartenant à la SARL Le Monte Carlo. A ce titre la préfecture a enregistré la cession entre M. [M] [W] et la mairie de [Localité 7].
Nonobstant l’accord sur la chose et sur le prix intervenu entre M. [M] [W] et la mairie de [Localité 7], il n’en résulte pas moins que l’acte du 2 septembre 2022 a porté sur la chose d’autrui.
Dans la mesure où l’acte de cession fait expressément référence à l’exploitation d’un fonds de commerce par la société Le Monte Carlo, la mairie de [Localité 7] se devait de s’interroger sur le véritable propriétaire de la licence. D’ailleurs, elle indique expressément en page 5 de ses conclusions que « le contrat de cession nommait par ailleurs l’établissement comme exploitant de la licence », étant relevé que sa référence sociale est indiquée immédiatement après. La mairie de Bonneuil ne peut donc se prévaloir d’une erreur commune et invincible.
En tout état de cause, M. [M] [W] ne s’étant pas présenté comme le gérant de la SARL Le Monte Carlo, la mairie de [Localité 7] n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent, qui aurait été donné par la société à son gérant.
Dès lors et dans la mesure où la SARL Le Monte Carlo, véritable propriétaire de la licence IV n’a pas consenti à la vente, elle est fondée à revendiquer ladite licence en nature.
La restitution interviendra en nature et non en valeur, aucun élément ne permettant de retenir que la restitution en nature étant impossible étant précisé que la mairie de [Localité 7] ne justifie pas de l’affectation de cette licence à la suite de la cession du 2 septembre 2022.
En conséquence il sera ordonné à la mairie de [Localité 7] de restituer à la SARL Le Monte Carlo, représentée par la SELARL [O] MJ, la licence IV qui lui a été cédée par acte du 2 septembre 2022.
Cette restitution devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai la mairie de [Localité 7] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les conditions définies au dispositif du présent jugement.
2. SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION DE LA MAIRIE DE [Localité 7]
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
La mairie de [Localité 7] formule une demande de compensation. Celle-ci ne saurait prospérer dans la mesure où la compensation ne peut intervenir qu’entre des obligations réciproques entre deux personnes. Or en l’espèce, seule la mairie de [Localité 7] doit restituer à la SARL Le Monte Carlo, représentée par la SELARL [O] MJ, la licence IV. Cette dernière n’est en revanche débitrice d’aucune obligation à l’égard de la mairie de [Localité 7].
En conséquence, la mairie de [Localité 7] sera déboutée de sa demande de compensation.
3. SUR LA DEMANDE DE CRÉANCE DE LA MAIRIE DE BONNEUIL A L’ENCONTRE DE M. [M] [W]
La mairie de Bonneuil étant tenue de restituer la licence IV qu’elle avait indument acquise à M. [M] [W] au prix de 12 000 euros, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 12 000 euros.
4. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT DE M. [M] [W]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [M] [W] justifie percevoir une retraite inférieure à 800 euros par mois.
La mairie de [Localité 7] ne fait état d’aucun besoin spécifique, ne développant aucun moyen sur la demande de délai de paiement de M. [M] [W].
Ainsi, la situation du débiteur, en considération des besoins du créancier, justifie l’octroi de délais de paiement.
M. [M] [W] devra donc verser tous les mois à la mairie de [Localité 7] la somme de 150 euros sur une période de 23 mois, la 24è échéance soldant sa dette en principal, frais et intérêts.
A défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, la mairie de [Localité 7] et M. [M] [W] seront condamnés aux dépens, à hauteur de la moitié chacun.
Supportant les dépens, la mairie de [Localité 7] sera condamnée à payer à la SARL Le Monte Carlo, représentée par la SELARL [O] MJ, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [M] [W] la somme de 750 euros sur le fondement du même texte, eu égard à ses faibles ressources.
Consécutivement, la mairie de [Localité 7] sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire, en ce qu’elle nécessite une restitution portant sur un bien susceptible d’affecter une activité économique, implique de déroger au principe. En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE à la mairie de [Localité 7] de restituer à la SARL Le Monte Carlo, représentée par la SELARL [O] MJ, prise en la personne de Maître [B] [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Monte Carlo, la licence IV qui lui a été cédée par acte du 2 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE la mairie de [Localité 7] à payer à la SARL Le Monte Carlo, représentée par la SELARL [O] MJ, prise en la personne de Maître [B] [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Monte Carlo, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
DÉBOUTE la mairie de [Localité 7] de sa demande de compensation ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la mairie de [Localité 7] la somme de 12 000 euros ;
AUTORISE M. [M] [W] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 150 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE la mairie de [Localité 7] et M. [M] [W] aux dépens à hauteur de la moitié chacun ;
CONDAMNE la mairie de [Localité 7] à payer à la SARL Le Monte Carlo, représentée par la SELARL [O] MJ, prise en la personne de Maître [B] [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Monte Carlo, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la SARL Le Monte Carlo, représentée par la SELARL [O] MJ, prise en la personne de Maître [B] [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Monte Carlo, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la mairie de [Localité 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ