Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 février 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA5Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2023, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Oriane Camus substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [X] [G] [J] alias [D] [W], née le 04 avril 1997 à [Localité 3]
née le 10 Mai 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparante, représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée, enregistré sous le N° 23/00363 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/00360, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2023, à 12h34, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 5 février 2023 à 13h04 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de Mme [X] [G] [J] alias [D] [W] reçues le 6 février 2023 à 07h46 et 08h00 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de Mme [X] [G] [J] alias [D] [W] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [X] [G] [J] alias [D] [W] a été placée en rétention administrative le 02 février 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 04 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la demande prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Sur les exceptions de nullité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
-Sur le deuxième moyen tiré de l'irrégularité de la retenue,
Il échet de constater qu'après avoir été interpellée et placée en garde à vue à compter du 1er février 2023 à 16h35 jusqu'au 02 février 2023 à 11h45 l'intéressée a fait l'objet d'une retenue à compter de 11h45 le 02 février 2023 jusqu'à 16h25.
C'est à tort que le premier juge a relevé l'irrégularité du placement en retenue justifiant la levée de la mesure de rétention au motif que les éléments sur la situation administrative de Mme [X] [G] [J] avaient déjà été obtenus lors de son audition dans le cadre de la garde à vue.
Il convient de constater que la durée totale des deux mesures ne dépassant pas le délai légal de 24h, aucune atteinte aux droits de Mme [X] [G] [J] ne se trouve caractérisée.
Le moyen de l'appelant doit être accueilli et l'exception de nullité rejetée.
-Sur le quatrième moyen tiré de l'absence d'avis au parquet compétent de la garde à vue,
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue ; dès le début de la mesure, il informe le procureur de la République, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue en lui donnant connaissance des motifs le justifiant et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne, que le procureur peut modifier.
Il convient de constater que figure en procédure un procès-verbal établi par les policiers de [Localité 2] le 1er février 2023 à 17h26 d'avis de la garde à vue à M le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Limoges qui n'était pas compétent au niveau territorial .
Si les procès-verbaux établis ultérieurement justifient des contacts des enquêteurs avec le magistrat de permanence au parquet de Nanterre , territorialement compétent, l'absence de production du document établissant que l'information du placement en garde à vue de Mme [X] [G] [J] lui a bien été donnée dès le début de la mesure constitue une violation de l'obligation légale d'information du procureur de la République.
-Sur le premier moyen tiré de 1absence d'avis à parquet de la retenue,
L'article L813-4 impose que le Procureur de la République soit informé dès le début de la retenue à laquelle il peut mettre fin à tout moment.
Le procès-verbal établi le 02 février 2023 à 16h20 qui relate le déroulement de la retenue ne mentionne pas qu'un avis à parquet ait été réalisé a début de la mesure.
Il s'en déduit que la procédure est nulle, ces irrégularités de la procédure faisant nécessairement grief à la personne privée de liberté. La levée de la mesure de rétention de l'intéressée se trouve justifiée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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