Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
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Décision du 8 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° U 24-11.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
1°/ M. [W] [V],
2°/ Mme [O] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-11.682 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Pau (expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4],
2°/ au Commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité à la Direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [V] et de M. [Y] [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Labastide, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] et M. [Y] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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