Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01345 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGEU
Minute : 24/324
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE
Représentant : Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1677
C/
Madame [H] [C] [Z]
Représentant : Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 avril 2024;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 février 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [C] [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082023010243 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2016, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE a mis à disposition de Madame [H] [C] [Z] un logement situé [Adresse 4], moyennant une contribution mensuelle de 424,01 euros, outre une provision pour charges de 175,36 euros, pour une durée de 18 mois.
Par avenant du 12 avril 2022, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE a prolongé la durée de la mise à disposition jusqu’au 25 avril 2022.
Par avenant du 12 avril 2022, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE a prolongé la durée de la mise à disposition de 18 mois, jusqu’au 25 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2023, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE, « en présence » de l'association SOLIDARITE HABITAT ILE-DE-FRANCE, a fait assigner Madame [H] [C] [Z], aux fins de :
constater que Madame [H] [C] [Z] est occupante sans droit ni titre des lieux loués,ordonner l’expulsion de Madame [H] [C] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, sans attendre le délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement de quitter les lieux,autoriser l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE à faire enlever, transférer et séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,fixer l’indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au montant de la contribution mensuelle et des charges conventionnelles, jusqu’à libération effective des lieux, et condamner Madame [H] [C] [Z] au paiement de ladite indemnité,condamner Madame [H] [C] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,ne pas écarter l'exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 et renvoyée, à la demande de la défenderesse, à l’audience du 26 février 2024.
À l'audience, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE, représentée, abandonne ses demandes, ne maintenant que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [H] [C] [Z], représentée, sollicite que l’association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire pour obtenir le départ des lieux de l’occupante, il convient de condamner Madame [H] [C] [Z] aux dépens de l'instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. L’association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [H] [C] [Z] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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