Texte intégral
JN/DD
Numéro 24/0371
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N°RG 21/02355 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5VF
Dossier : N°RG 21/02389 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5X6
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[C] [G]
C/
L'URSSAF DE BRETAGNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [H], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître SERRANO loco Maître BERTRAND, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
L'URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00027
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2020, après deux mises en demeure infructueuses du 9 janvier 2019 et une troisième mise en demeure du 19 juin 2019, respectivement reçues de leur destinataire les 12 janvier ( 2) et 20 juin 2019, l'URSSAF de Bretagne a émis à l'encontre de M. [C] [G] (le cotisant) une contrainte signifiée à étude le 20 janvier 2020, lui réclamant paiement de la somme totale de 11 890 €, pour les périodes afférentes aux mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 et mars, avril, mai 2019, décomposée comme suit :
'11 299 € au titre des cotisations,
' 591 € au titre des majorations.
Le 22 janvier 2020, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant à l'encontre de la contrainte du 17 janvier 2020 délivrée par l'Urssaf de Bretagne pour un montant de 11 890 € pour les périodes afférentes aux mois de juillet, spetembre, octobre, novembre et décembre 2018 et mars, avril, mai 2019,
- rejeté cette opposition et validé ladite contrainte,
- condamné le cotisant à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 11 890 € pour un montant en principal et à tire de majoration et pénalités de retard sans préjudice des majorations complémentaires de retard qui courent jusqu'au paiement définitif du principal et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné le cotisant à payer le coût de signification de la contrainte, soit la somme de 72,68 €,
- condamné le cotisant aux éventuels dépens d'instance,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision, de la décision,
-rappelé les modalités de l'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du cotisant le 16 juin 2021.
Le 13 juillet 2021, le cotisant en a régulièrement, par son conseil, doublement interjeté appel, le 13 juillet 2021 ainsi qu'il suit :
- par déclaration transmise à la cour par RPVA, et enregistrée sous le numéro 21/2355,
-par lettre recommandée avec accusé de réception transmise au greffe de la cour, et enregistrée sous le numéro 21/2389.
Selon avis de convocation du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
À cette audience, il a été procédé, sous le numéro 21/2355 à la jonction des deux procédures respectivement enrôlées sous les numéros 21/2355 et 21/2389.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [C] [G], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré pour les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, et statuant à nouveau, demande à la cour :
> à titre principal, de :
- débouter l'URSSAF de Bretagne, de toutes ses demandes fins et conclusions, après avoir constaté que :
- l'URSSAF Bretagne ne produit pas les justificatifs d'accusés réception des mises en demeure obligatoires préalables à la contrainte, et ne démontre pas non plus en conséquence qu'ils seraient signés par le cotisant,
- la contrainte ne permet pas de l'informer complètement de la nature des
sommes réclamées en paiement,
-le défaut de déclaration des créances,
> à titre subsidiaire, de :
- constater l'absence de revenus de son activité en 2018 et 2019,
- rejeter en conséquence les demandes de l'organisme social de le condamner au titre des cotisations pour les mêmes périodes ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions,
> à titre infiniment subsidiaire :
- pour le cas où il serait condamné au paiement de sommes au bénéfice de l'organisme social, de lui accorder un délai de paiement sur deux années sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
>en tout état de cause, de :
- condamner l'organisme social aux entiers dépens de première instance et d'appel outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF de Bretagne, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des prétentions adverses, ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
SUR QUOI LA COUR
L'appelant soutient à nouveau devant la cour, la position déjà développée devant le premier juge, ainsi qu'il va être dit.
I/ Sur la demande de nullité de la contrainte faute de démonstration par l'URSSAF, que l'appelant aurait bien réceptionné les mises en demeure préalable
L'appelant, au soutient de sa demande de nullité de la contrainte, fait valoir que l'URSSAF ne démontrerait pas qu'il aurait bien réceptionné les mises en demeure préalables à la contrainte.
L'URSSAF s'y oppose, par des écritures détail desquelles il est renvoyé.
Sur ce,
Ce moyen est en conséquence jugé inopérant, aux motifs que :
-d'une part, l'urssaf produit les accusés de réception de chacune des trois mises en demeure, lesquels sont tous signés de leur destinataire,
-d'autre part et en tout état de cause, la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse, si bien que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et que la mise en demeure produit ses effets, quel que soit son mode de délivrance, peu important qu'elle ait touché son destinataire.
II/ Sur la demande de nullité de la contrainte faute de motivation suffisante
L'appelant, au visa des articles L611-1, L244-2, L244-9, R 133-3, R244-1 du code de la sécurité sociale, soutient que la contrainte qui lui a été délivrée, devrait être annulée, faute de motivation suffisante et de précision relative à la nature, à la cause et à l'étendue de son obligation.
L'URSSAF s'y oppose, par des écritures au détail desquelles il est renvoyé.
Sur ce,
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, de même qu'elles doivent préciser, depuis le 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
En revanche, n'est pas exigée la mention du mode de calcul et du taux des cotisations.
Ces principes, dégagés par la jurisprudence depuis un arrêt de principe ont été consacrés par l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dès sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Il est constant que ces éléments d'information, peuvent se trouver remplis, par référence à la mise en demeure, ou à tout autre élément de nature à les contenir.
Au cas particulier, la contrainte en date du 17 janvier 2020, vise expressément chacune des trois mises en demeure préalablement adressées au cotisant, ainsi que leurs numéros respectifs (190 0000851-190 0000852-190 00094750), et réclame à nouveau, au centime près, les sommes réclamées par chacune de ces mises en demeure.
Par ailleurs, chacune des trois mises en demeure, a mis l'appelant en demeure de régler dans le délai d'un mois, à compter de réception de la présente, la somme dont « vous êtes personnellement redevable » envers l'URSSAF, « au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires suivant le décompte ci-après », lequel rappelle la nature des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires réclamées, poste par poste (invalidité décès ; retraite de base ; retraite complémentaire ; allocations familiales ; CSG et CRDS ; maladie), précise il s'agit d'appels de cotisations provisionnels ou de régularisation, de même qu'il précise les appels au titre des majorations de retard, le montant réclamé pour chacun des postes, et le mois et l'année de l'année auxquels chacun des appels de cotisations ou de majoration se rapporte.
Ainsi, les éléments du dossier permettent de retenir, conformément à l'analyse du premier juge, que la contrainte litigieuse, en ce qu'elle vise expressément les mises en demeure préalables, et réclame paiement des mêmes sommes, relatives aux mêmes périodes, permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
III /Sur la demande de nullité faute de déclaration de créance
Il n'est ni contesté ni contestable, ainsi que l'invoque l'appelant, que la Cour de cassation, dans un avis n° 16'007 du 8 juillet 216, a précisé sans ambiguïté que « La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. ».
Pour autant, il est de jurisprudence constante, que les cotisations sociales sont des dettes inhérentes à la personne du gérant qui en est donc redevable même en cas de liquidation judiciaire de la société à défaut de démontrer que la liquidation lui a été étendue.
Il s'en déduit que le moyen développé par l'appelant, notamment au visa de l'article L622-24 du code de commerce, tiré de l'absence de déclaration de créance de l'URSSAF, est inopérant.
IV/ Sur le calcul des sommes réclamées
L'appelant fait valoir que la société [4], dont il était le gérant majoritaire, a été liquidée le 25 novembre 2019, et que s'agissant des années 2018 et 2019, concernées par la contrainte litigieuse, il n'a déclaré aucun revenu, si bien qu'il estime que le montant des sommes qui lui sont réclamées, n'est pas justifié.
L'URSSAF ne conteste pas que pour les exercices 2018 et 2019, les déclarations de l'appelant se sont élevées à zéro.
Elle rappelle cependant, en pages 15 à 18 de ses écritures, selon des écritures non contestées, ni s'agissant des principes, ni s'agissant des calculs opérés, les règles de calcul des cotisations, en vertu desquelles, l'absence de revenus dégagés par l'exercice d'une activité professionnelle, n'exonère pas son gérant du paiement de cotisations personnelles calculées sur des assiettes forfaitaires minimales, dont elle rappelle les textes fondateurs, au vu desquels elle détaille les calculs qu'elle a effectués.
Ce moyen n'est pas davantage jugé fondé.
V/ Sur la demande de délais de paiement
Le cotisant demande de pouvoir régler sa dette sur la base d'un échéancier de 24 mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Sur l'audience, l'URSSAF s'y est opposée, sollicitant confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Aussi, la teneur de l'article R. 243-21 précité écarte la possibilité, pour les débiteurs de l'Urssaf, de solliciter l'application des dispositions de l'article 1342-5 du code civil (anciennement 1244-1), lesquelles disposent que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Une jurisprudence constante exclut donc l'application de cette règle aux créances de cotisations recouvrées par l'Urssaf et relève, sauf cas de force majeure dûment prouvée, l'incompétence des tribunaux en la matière, y compris celle des juridictions contentieuses de la Sécurité sociale (Cass. soc., 3 mars 1994, no 90-15.524, Bull. civ. V, no 79 ; Cass. soc., 8 déc. 1994, no 92-17.071 ; Cass. soc., 5 janv. 1995, no 92-15.421, Bull. civ. V, no 13 ; Cass. 2e civ., 29 juin 2004, no 02-31.106 ; Cass. 2e civ., 16 juin 2016, no 15-18390 ; Cass. 2e civ., 23 juin 2022, no 21-10.291 B).
Il s'en déduit qu'à défaut d'alléguer et de démontrer un cas de force majeure, la demande de délai de paiement, sera rejetée, conformément à la décision de premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la disparité dans la situation respctive des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rappelle qu' il a été procédé, sous le numéro 21/2355 à la jonction des deux procédures respectivement enrôlées sous les numéros 21/2355 et 21/2389,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 10 juin 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [C] [G], à payer à l'URSSAF de Bretagne aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,