Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 24/01813
N°Portalis 352J-W-B7I-C4AWE
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ADMINISTRA, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #G0609
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 22 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 22/13783 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3[Adresse 2], en date du 22 janvier 2024 ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement du 11 mai 2023 comporte une erreur en ce qu’il se rapporte et condamne M. [T] [M] et non Mme [T] [M].
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort:
RECTIFIE les motifs et le dispositif du jugement du 11 mai 2023 ;
REMPLACE la mention M. [T] [M] ;
Par la mention :
Mme [T] [M] ;
LE RESTE sans changement.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement précité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Faite et jugé à Paris le 21 mars 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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