Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
Me Alexis DEVAUCHELLE
FCG
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02073 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHDB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Septembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le 07 Juillet 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. AGIR SECURITE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Vincent PRUNEVIEILLE de la SCP BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Ordonnance de clôture : 13 septembre 2022
Audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F] a été engagé par la SASU Agir Sécurité en qualité d'agent de sécurité confirmé et agent cynophile, niveau 3, échelon 1, coefficient 150, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 24 avril 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le salarié a été affecté sur le site du château de Chenonceau dès son arrivée au sein de la SASU Agir Sécurité.
Le 28 septembre 2017, M. [M] [F] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pour le 5 octobre 2017, sans qu'aucune sanction ne soit prononcée.
M. [M] [F] a été affecté sur le site du magasin Leader Price de [Localité 2] pour le mois d'octobre 2017.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2017, la SASU Agir Sécurité a convoqué M. [M] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. M. [M] [F] ne s'est pas présenté à cet entretien.
Le 20 octobre 2017, la SASU Agir Sécurité lui a notifié son licenciement pour « fautes graves ». Ce courrier précisait « qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. La date de fin de contrat est fixée au 20 octobre 2017. »
Le 15 octobre 2018, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours. Au dernier état de la procédure, M. [M] [F] a demandé au conseil de prud'hommes de Tours de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur aux dépens et à lui verser diverses sommes avec intérêts, ceux-ci produisant eux-mêmes intérêts (dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires, rappel de salaires correspondant à la mise à pied et congés payés afférents, dommages-intérêts pour non organisation de la visite d'information et de prévention, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
La SASU Agir Sécurité a demandé au conseil de prud'hommes de Tours de débouter M. [M] [F] de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- condamné la SASU Agir Sécurité à verser à M. [M] [F] les sommes suivantes :
1 049,22 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire ;
104,92 euros au titre des congés payés afférents ;
500 euros pour non-respect des repos hebdomadaires ;
1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [M] [F] de ses autres et plus amples demandes ;
- débouté la SASU Agir Sécurité de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes dues porteront intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement ;
- condamné la SASU Agir Sécurité aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 octobre 2020, M. [M] [F] a relevé appel de cette décision. La procédure a été inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 20/02073.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 octobre 2020, la SASU Agir Sécurité a relevé appel de cette décision. La procédure a été inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 20/02094.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, les procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 20/02073 et 20/02094 ont été jointes sous le n° 20/02073.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 18 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Agir Sécurité à verser à M. [M] [F] la somme de 1 049,22 € de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, 104,92 € au titre des congés payés y afférents, 500 € pour non respect des repos hebdomadaires sauf à porter cette somme à un montant supérieur et
1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [M] [F] était justifié par une cause réelle et sérieuse et, à l'inverse, juger qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la SASU Agir Sécurité à lui payer les sommes de :
- 7 000 € nets de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-5 du code de travail ;
- 10 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 000 € pour non organisation de la visite d'information et de prévention ;
- 2 000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SASU Agir Sécurité devant le Bureau de Conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- débouter la SASU Agir Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la SASU Agir Sécurité aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU Agir Sécurité demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de M. [M] [F] repose sur une faute grave ;
- débouter M. [M] [F] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
- En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 24 septembre 2020 en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamné la SASU Agir Sécurité à des dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, à savoir :
- 1 049,22 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 104,92 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros, au titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire;
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [M] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner M. [M] [F] à verser à la SASU Agir Sécurité la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour non organisation de la visite d'information et de prévention
Dans ses conclusions d'appel, M. [M] [F] ne sollicite pas expressément l'infirmation de ce chef de dispositif du jugement.
Il se plaint de ce qu'il a été affecté à un poste de nuit sans avoir bénéficié d'une visite médicale personnalisée.
Il se fonde sur les dispositions de l'article R. 4624-18 du code du travail selon lesquelles tout travailleur de nuit doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste.
Il apparaît que M. [M] [F] n'a pas bénéficié d'une visite médicale personnalisée.
L'employeur produit les courriers adressés à la médecine du travail et la réponse de celle-ci indiquant qu'elle ne pouvait organiser de visite manquant de médecin. Ainsi, malgré plusieurs relances de l'employeur, les services de la médecine du travail n'ont pas organisé la visite sollicitée arguant être confrontés à une pénurie de médecins du travail. Ce défaut d'organisation de la visite d'information et de prévention n'est donc pas imputable à l'employeur.
M. [M] [F] ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi en raison du manquement de l'employeur qu'il il invoque.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [F] de sa demande de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 20 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, énonce :
« (') Dans ces conditions, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour fautes graves.
Les motifs retenus pour votre licenciement sont les suivants :
Indiscipline, insubordination et dénigrement récurrent vis-à-vis de nos clients, de notre encadrement et plus généralement de notre entreprise.
Refus d'exécuter à de multiples reprises des missions prévues dans votre contrat de travail et/ou des consignes de sécurité des sites sur lesquels vous étiez affectés.
Alors que vous aviez en charge, du fait de vos qualifications professionnelles et des missions contractuelles, la sécurité des personnes et des biens, votre négligence et votre incompétence ont poussé nos clients à vous refuser au sein de leur équipe de sécurité.
Misogynie vis-à-vis du personnel féminin avec lequel vous étiez amené à travailler.
Le 10 octobre 2017, lors de votre mise en formation sur le site LEADER PRICE à [Localité 2] en présence de Monsieur [R] (contrôleur) et suite à un appel de notre client et de votre encadrant, nous avons été contraint de vous signifier une mise à pied conservatoire du fait de votre insolence et de votre insubordination.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien au sein des sites sur lesquels vous étiez amené à être affecté.
Nous vous rappelons certains articles du Code Déontologie des personnes physiques exerçant des activités privées de sécurité. Articles que vous avez de nombreuses fois enfreint.
Article 7- Attitude professionnelle. En toutes circonstances, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité.
Article 27- Respect du public. Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les m'urs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Nous vous précisons également qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. La date de fin de contrat est fixée au 20 octobre 2017. (') »
M. [M] [F] soutient qu'il ne comprend pas ce qui lui est reproché à la lecture de la lettre de licenciement et que le réel motif de son licenciement, qui est établi par la chronologie des événements, est de s'être ouvert à son responsable des difficultés qu'il rencontrait dans son travail du fait de l'immixtion récurrente et injustifiée du responsable du service de sécurité interne du château dans son travail et d'avoir demandé l'application de la réglementation. Il affirme s'être plaint, sans la moindre intention ou analyse sexiste, d'un traitement privilégié dont bénéficiaient certaines collègues : Mesdames [N] et [Y]. Il conteste l'ensemble des griefs qui lui sont faits. Il ajoute que l'employeur avait pris la décision de le licencier bien avant l'envoi de la lettre de licenciement. Il lui a été imposé, en représailles, une mutation sur le site Leader Price, sur des fonctions ne correspondant pas ses qualifications contractuelles ayant été engagé comme agent de sécurité confirmé / agent cynophile et non comme agent de magasin. Cette mutation, en outre, lui imposait d'engager des frais financiers importants puisqu'il devait assumer la prise en charge économique d'un aller-retour quotidien de 120 km.
La lettre de licenciement énonce des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables. Elle satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 1235-2 du code du travail.
Le fait que la lettre de licenciement a été adressée au salarié le 20 octobre 2017 et reçue par lui le 21 octobre 2017 alors que l'entretien préalable avait été fixé le 17 octobre 2017 ne permet pas d'en déduire que l'employeur avait pris la décision de licenciement avant l'entretien préalable.
M. [M] [F] a été licencié compte tenu de son comportement sur le site du château de Chenonceau puis, par la suite, sur le site du magasin Leader Price.
Au soutien des griefs reprochés, la SASU Agir Sécurité produit :
- un courriel du 8 septembre 2017 du coordinateur du service interne de la sécurité du château de Chenonceau se plaignant de M. [M] [F] qui « dénigre en permanence ses collègues, principalement féminines et sa hiérarchie (chef de poste, siège Agir). Cela devient malsain. Il refuse même de saluer une de ses collègues. Professionnellement, Monsieur [M] [F] n'apprécie pas nos consignes et procédures qu'il veut réformer en permanence. De plus, il n'a pas les bases demandées en incendie et nous demande par exemple un mode d'emploi du SSI, ce qui bien sûr n'existe pas, puisque c'est sa formation SSIAP1 qui fait office. Ainsi, devant le technicien installateur, il nous démontre qu'il est incapable de réarmer la centrale incendie. D'autre part, Monsieur [M] [F] travaille avec un vieux chien dans un état qui nous fait pitié. Nous vous invitons à venir voir l'animal. Le fait aussi qu'il se vante de « dresser avec un collier à pointes aiguisées » n'est pas le reflet de l'agent cynophile que nous attendons. » ;
- un courriel du 18 septembre 2017 du coordinateur du service interne de la sécurité du château de Chenonceau demandant à voir partir M. [M] [F] dès la fin du mois pour « regagner la tranquillité sur le site » ; dans ce courriel, il est énoncé les différents griefs qui sont reprochés à celui-ci : « agent pas autonome sur la connaissance du matériel incendie au bout de 5 mois de site ; refus des consignes notamment au niveau des rondes et des procédures, mensonges fréquents dans le but de déstabiliser, dénigrement systématique de l'entreprise, dénigrement du personnel féminin (les filles ne travaillent pas, les filles ne connaissent pas leur boulot'), ambiance gangrenée car il monte en permanence les uns contre les autres, refus de parler avec le personnel féminin même de les saluer, arrive systématiquement à l'heure pile quand il relève le personnel féminin donc problème de transmission de consignes, beaucoup plus intéressé par des racontars sur la vie privée de ses collègues que par l'intérêt du site' ».
- l'attestation de Mme [T] [Y], agent cynophile, selon laquelle « Mr [M] [F], à plusieurs reprises a dénigré notre patron, Mr [X], en disant par exemple « le père [X] est débordé ; ainsi que la personne en charge des plannings « elle ne sait pas faire des plannings » ; il a également dénigré l'une de ses collègues car elle était nouvelle (') nous nous sommes également rendus compte que Mr [F] invente ou modifie ce que l'on dit (') Mr [F] raconte aux salariés du château qu'il faisait exprès de ne jamais me répondre au téléphone et que les filles de l'équipe ne faisaient pas leur travail. Lorsque Mr [F] a une consigne, il ne le fait pas. Il devait remettre le SSI en fonctionnement normal. Au lieu de demander comment faire, il m'a dit : je ne sais pas faire, ils auront qu'à le faire demain » » ;
- l'attestation de Mme [W] [N], agent cynophile, se plaignant de ce que M. [F] « à plusieurs reprises s'est trouvé en flagrance de mensonges vis-à-vis de moi » qu'il critique son travail et celui de Mme [Y] : « les filles ne travaillent pas, elles ne font pas leurs rondes » ; « avoir entendu M. [F] dire que Mme [Y] ne savait pas faire des plannings et qu'elle ne connaissait pas la législation ; qu'elle divisait l'équipe pour mieux régner ».
Il ressort de ces différentes attestations que M. [M] [F] a eu un comportement fautif en dénigrant son supérieur hiérarchique et ses collègues féminines, en refusant de parler et de saluer ces dernières et en refusant, de manière injustifiée, d'exécuter certaines missions.
Les agissements reprochés dans la lettre de licenciement relatifs au comportement sur le site du château de Chenonceau constituent des manquements aux obligations découlant du contrat de travail qui à eux seuls justifient la mesure de licenciement.
Les pièces versées aux débats ne permettent nullement d'établir le bien-fondé de l'allégation du salarié selon laquelle il aurait été licencié pour s'être plaint de difficultés rencontrées dans son travail et avoir fait valoir ses droits.
Il n'apparaît pas que le licenciement ait été prononcé pour un motif lié à l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Les griefs d'indiscipline, d'insubordination et de dénigrement de l'entreprise énoncés dans la lettre de licenciement sont étrangers à un usage non abusif de la liberté d'expression, étant précisé que le dénigrement reproché est constitué par des critiques sans fondement sur ses collègues féminines et sur le chef de poste.
S'agissant du comportement reproché au salarié sur le site du magasin Leader Price de [Localité 2], l'employeur produit l'attestation de M. [J] [R], contrôleur.
Celui-ci relate s'être rendu sur le site de Leader Price à [Localité 2] pour installer M. [F] [M] suite à son affectation ; que celui-ci était très remonté en arrivant ; qu'il lui a dit avoir été injustement affecté sur le site et qu'il ne fallait pas qu'il attende quoi que ce soit de lui ; qu'il l'a présenté au directeur du magasin, qu'il a répété les mêmes propos ; que le directeur lui a répondu qu'il attendait simplement qu'il fasse son travail ; qu'à ces mots, M. [F] s'est mis à parler de façon agressive disant que le directeur fasse son travail à lui et qu'il était complice du fait que la société Agir le mette en danger ; craignant que la situation dégénère, il a invité M. [F] à sortir du bureau du directeur et une fois en arrière caisse, il indique que celui-ci a continué à être insolent disant qu'il n'avait d'ordre à recevoir de personne ; qu'il a donc appelé le directeur d'Agir qui lui a demandé de le mettre à pied à titre conservatoire ; qu'il lui a donc dit qu'il était mis à pied et qu'il pouvait retourner chez lui ; que celui-ci a obéi disant qu'il irait porter plainte car il ne comptait pas en rester là.
Rien ne permet à M. [M] [F] de contester sa mutation sur le site de Leader Price. Les missions à accomplir sur ce nouveau site correspondaient aux fonctions pour lesquelles il avait été embauché, soit agent de sécurité confirmé et agent cynophile, catégorie professionnel agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 150, de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Son contrat de travail permettait de l'affecter à tout type de mission puisqu'il y est indiqué qu'il devait « assurer la sauvegarde et la sécurité des personnes et des biens, que l'activité de sécurité privée exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d'affectation par rapport à l'évolution des sites et contrats clients, sans constituer une modification substantielle du présent contrat. Les fonctions confiées à Monsieur [F] [M] sont par nature évolutives et pourront être modifiées par la société en fonction des nécessités et des besoins de l'entreprise. ».
Son contrat de travail comportait une clause de mobilité incluant le département 41 dans sa zone de mobilité. Il était également prévu que pour tout déplacement supérieur à 80 km aller-retour compris entre le siège social de l'entreprise et le site de travail et/ou entre le lieu de travail habituel et la nouvelle affectation, la société pourra envisager une indemnisation des frais kilométriques sur la base fixe de 0,13 € par kilomètre parcouru.
Cette affectation n'est donc critiquable ni en ce qui concerne le lieu d'affectation ni en ce qui concerne le coût que cela représentait pour le salarié devant s'y déplacer.
Il ressort de l'attestation de M. [J] [R], qui emporte la conviction de la cour, que le salarié a eu une attitude fautive résultant de son comportement vis-à-vis du directeur du nouveau site sur lequel il avait été muté et de son refus de travailler sur le site de Leader Price. Ces fautes justifient également son licenciement.
M. [M] [F] n'a fait l'objet d'aucune sanction, ni d'aucun rappel à l'ordre antérieurement à sa convocation à la procédure de licenciement pour faute grave. Les faits invoqués n'étaient cependant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il y a lieu d'écarter la qualification de faute grave aux faits reprochés et de retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée. M. [M] [F] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période soit la somme de 1 049,22 € brut, outre 104,92 € brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires
L'article 7.01. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit : « les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos ».
L'employeur fait valoir que sur la période de cinq mois travaillés, le salarié a bénéficié de dix dimanches de repos accolés à un samedi ou un lundi soit, en moyenne, deux par mois.
Il ressort des plannings produits que M. [M] [F] a été engagé le 24 avril 2017 et n'a pas travaillé le samedi 29 et le dimanche 30 avril.
Au mois de mai 2017, il a travaillé le dimanche 7 mai 2017 et le dimanche 28 mai 2017. Il n'a pas travaillé le dimanche 14 mai 2017 mais il a travaillé le samedi précédent et le lundi suivant. Il n'a pas travaillé le samedi 20 mai et le dimanche 21 mai. Il a donc bénéficié au mois de mai 2017 d'un dimanche de repos précédé ou suivi d'un jour de repos.
Au mois de juin 2017, il a travaillé le dimanche 4 juin et le dimanche 25 juin . Il n'a pas travaillé le samedi 10 juin et dimanche 11 juin et le dimanche 18 juin mais il a travaillé le samedi 17 juin et le lundi 19 juin. Seul le dimanche 10 juin été précédé et suivi d'une journée de repos.Il a donc bénéficié au mois de juin 2017 d'un dimanche de repos précédé ou suivi d'un jour de repos.
Au mois de juillet 2017, il a travaillé le dimanche 2 juillet et le dimanche 23 juillet .Il n'a pas travaillé le dimanche 9 juillet ni le lundi 10 juillet et il n'a pas travaillé le dimanche 16 juillet 2017 ni le lundi 17 juillet 2017 et il n'a pas travaillé le dimanche 30 juillet ni le samedi 29 juillet. Il a donc bénéficié au mois de juillet 2017 de trois dimanches de repos précédés ou suivis d'un jour de repos.
Au mois d'août 2017, il a travaillé le dimanche 6 août, le dimanche 13 août et le dimanche 20 août. Il n'a pas travaillé le dimanche 27 août ni le samedi 26 août. Il a donc bénéficié au mois d'août 2017 d'un dimanche de repos précédé d'un jour de repos.
Au mois de septembre 2017, il a travaillé le dimanche 3 septembre et le dimanche 10 septembre 2007. Il n'a pas travaillé le dimanche 17 septembre 2017 ni le samedi 16 septembre 2007 et il n'a pas travaillé le dimanche 24 septembre 2017 ni le lundi 25 septembre 2007. Il a donc bénéficié au mois de septembre 2017 de deux dimanches de repos précédé ou suivi d'un jour de repos.
Il ressort des plannings produits par le salarié que la règle prévue par la convention collective n'a donc pas été respectée par l'employeur.
Au vu du préjudice subi pour n'avoir pas bénéficié de ces dimanches de repos auxquels il pouvait prétendre, il lui sera alloué, par voie de confirmation du jugement, la somme de 500 € à titre de dommages- intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [M] [F] reproche à son employeur de lui avoir imposé une planification totalement contraire au bon sens, l'affectant sur un poste d'agent de sécurité incendie de 23h59 à 9 heures du matin plusieurs nuits d'affilée, pour ensuite l'affecter sur un horaire différent en agent cynophile (18h/ 4h) ou sur une journée de plus de 10 heures de travail comme agent Vigipirate (9h-19h ou 20 h). Il indique que sur ce dernier poste, il contrôlait seul les sacs de l'ensemble des visiteurs sur une fréquence d'environ 4000 personnes par jour, travaillant debout sans pause, à l'exception de 30 minutes accordées le midi pour déjeuner. Il soutient que ses missions telles qu'elles étaient organisées ont dégradé sa santé.
M. [M] [F] ne produit aucune pièce qui justifierait de la violation par l'employeur de la législation du travail ou des dispositions de la convention collective. Il n'est nullement établi que l'employeur aurait commis un abus dans l'exercice de sa prérogative d'établir les plannings. Le salarié ne justifie pas de son allégation d'une altération de son état de santé. Comme l'a souligné le conseil de prud'hommes, il est normal de demander à un agent de sécurité de vérifier debout les sacs des visiteurs.
M. [M] [F] ne produit aucun élément qui caractériserait de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail. Il est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les créances de nature salariale allouées par le conseil de prud'hommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018, date à laquelle la SASU Agir Sécurité a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [M] [F], dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge du salarié, qui doit être considérée comme partie perdante dans la mesure où il n'a pas été fait droit aux prétentions formulées par lui dans le cadre de son appel, cet appel ayant été formé avant celui de l'employeur.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours le 24 septembre 2020 mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du prononcé de sa décision le point de départ des intérêts de retard sur les créances de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID