Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10259 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4NH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119003986
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [V] [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
à
DÉFENDEURS
Madame [B] [S] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 10] CANADA
S.C.I. [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0521
Madame [K] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Janvier 2023 :
Par jugement du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de réduction du loyer formée par Mme [O] [L] et M. [V] [L] (les consorts [L]) au titre du bail conclu avec la SCI [R] et Mme [N], portant sur un appartement situé [Adresse 3], constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies au 28 juillet 2019, rejeté la demande de délais de paiement formée par les consorts [L], ordonné l'expulsion de Mme [L], condamné les consorts [L] à payer solidairement aux bailleurs la somme de 4.873,83 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2019 et condamné Mme [L] à payer la somme de 13.581,62 euros au titre des indemnités d'occupation impayées au terme de juin 2021, outre une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à son départ effectif des lieux.
Le 8 décembre 2021, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision et, par actes des 15 et 18 février et 31 mars 2022, ils ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 17 mai 2022 et a été réinscrite à la demande des consorts [L]. A l'audience du 2 novembre 2022, elle a été renvoyée pour réassignation de Mme [R].
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2023, les consorts [L] demandent à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 2 septembre 2021 et de condamner solidairement la SCI [R] et Mme [N] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fondant leur demande sur l'article 524 ancien du code de procédure civile, ils exposent que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [L] en ce qu'elle entraînerait son expulsion alors qu'elle occupe les lieux loués depuis plus de vingt ans et ne dispose pas de solution de relogement, en dépit d'une demande de logement social considérée comme prioritaire. Ils ajoutent que Mme [L] n'est pas en mesure de régler sa dette locative qui s'élève désormais à 33.000 euros ou 23.000 euros - selon qu'il est ou non fait application de la demande de réduction de loyers qu'ils sollicitent -. Ils estiment que le règlement de l'intégralité des sommes réclamées au titre de l'arriéré locatif serait excessif car ils présentent au fond une argumentation juridique solide pour justifier de la réduction du loyer en raison de l'écart de superficie entre celle déclarée et celle effectivement constatée.
Mme [L] précise qu'elle est chargée d'enseignement et qu'elle a connu une chute importante de ses revenus en 2020 en raison de la crise sanitaire, étant vacataire, qu'elle a été inscrite à Pôle Emploi en septembre 2021 et a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1.435 euros nette. Elle expose que, ses charges étant de l'ordre de 1.643 euros, elle s'est trouvée en situation de quasi-surendettement. Elle ajoute qu'elle vient de retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée dans un collège, avec une rémunération annuelle brute de 33.000 euros, qui lui permettra de régler le loyer courant et ses charges. Elle estime cependant ne pas être en mesure de rechercher un logement et de déménager pendant la période d'essai.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2023, la SCI [R] et Mme [N] sollicitent le rejet des demandes des consorts [L] et leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir, à titre liminaire, que l'appel formé par les consorts [L] est caduc et qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet.
Ils ajoutent qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige, en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable au regard de la date de l'assignation devant le premier juge, que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et que l'absence de bonne foi de Mme [L] est démontrée par les pièces qu'elle produit, dont il ressort qu'elle a perçu des revenus d'un montant total net de 31.720 euros en 2021, soit un revenu moyen de 2.643 euros par mois, et ne leur a versé sur cette période que la somme globale de 1.769 euros, refusant en conséquence de faire face à ses obligations.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La SCI [R] et Mme [N] soutiennent que la déclaration d'appel est caduque, ce qui rendrait sans objet la présente procédure.
Cependant, à ce jour, l'appel est toujours pendant, aucune caducité n'ayant été prononcée, et le premier président saisi en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile n'est pas juge de la recevabilité de l'appel ou des incidents d'instance.
La demande est donc recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le juge des contentieux de la protection ayant été délivrée en novembre 2018 et janvier 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ainsi que l'exposent les parties.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation, de sorte que les moyens relatifs au fond du dossier sont inopérants.
Mme [L] soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives liées à son expulsion et à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler les condamnations prononcées.
Mais l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et Mme [L] dispose de revenus lui permettant de se reloger.
Il résulte en effet des pièces qu'elle produit qu'elle a perçu un revenu net de 30.625 euros en 2021, soit un revenu mensuel net de 2.552 euros. Elle vient de signer un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire annuel brut de 33.000 euros.
Ces revenus lui permettent de se loger dans le parc locatif privé.
De surcroît, rien n'explique l'absence de tout effort de règlement, même partiel, de l'indemnité d'occupation courante depuis janvier 2020. En effet, les décomptes produits par les bailleurs démontrent une absence totale de règlement depuis janvier 2020, à l'exception d'un versement de 1769 euros en mai 2021 et en mars 2022 et de deux virements de 884 euros en mai 2022. La dette locative s'élève ainsi à 31.724 euros au mois de janvier 2023 sur la base du loyer contractuel et à 23.596 euros sur la base du loyer réduit.
Des paiements au moins partiels étaient et demeurent possibles par Mme [L] et il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de lui accorder des délais de paiement, lesquels pourront être sollicités auprès du juge de l'exécution le cas échéant, voire à l'occasion d'un plan de surendettement si la situation de surendettement dont elle fait état est avérée.
Il n'existe donc pas de préjudice irréparable, et pas davantage de situation irréversible en cas d'infirmation, les défenderesses, propriétaires de l'ensemble de l'immeuble abritant l'appartement loué, étant en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
Les consorts [L] seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance.
L'équité commande toutefois de les dispenser de toute condamnation au profit de la SCI [R] et de Mme [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [O] [L] et M. [V] [L] ;
Les condamnons in solidum aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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