Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1106
N° RG 25/01099 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFFM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 septembre à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2025 à 15H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [M]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 02 septembre 2025 à 15 h 32 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 03 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [J] [M], non comparant;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er septembre 2025 à 15h53, notifiée à l'intéressé à 15h57 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [S] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2025 à 15h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
La préfecture ne démontre pas la menace à l'ordre public
Vu l'audience du 3 septembre 2025 ;
Vu l'absence du préfet de la [Localité 1], non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Avant le début de l'audience, le service de la Police de l'air et des Frontières a avisé la Cour de l'exécution de la mesure d'éloignement concernant Monsieur [J] [S] en exécution du routing qui figure au dossier, de sorte que l'appel de l'ordonnance de prolongation de la rétention de Monsieur [J] [S] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er septembre 2025,
Constatons que la requête en contestation de Monsieur [J] [S] est devenue sans objet, la mesure d'éloignement ayant été mise à exécution.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à X se disant [J] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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