Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/02255
APPELANTS :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [J] [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [C] [A]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DES TR ANSPORTS (UST SUD SOLIDAIRE
[Adresse 7]
[Localité 21]
N° SIRET : 802 029 470
Tous représentés par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
INTIMÉS :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 18]
C.E. COMITE SOCIAL ECONOMIQUE OPS IDF FEDEX
[Adresse 2]
[Localité 22]
Tous représentés par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [Z] [N], élève avocate en stage PPI.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
FEDEX EXPRESS FR fait partie du Groupe FEDEX dont les institutions représentatives du personnel sont organisées en 6 établissements distincts se décomposant en 5 CSE géographiques pour les Opérations et 1 CSE Fonctions Support couvrant toute la France.
Le CSE OPS IDF représente la zone Ile-de-France. Les élections professionnelles de ce CSE ont eu lieu en 2019. 23 titulaires et 23 suppléants ont été élus au sein du CSE OPS IDF, outre la désignation ultérieure de 5 représentants syndicaux au CSE.
Au moment de la constitution du CSE, ce dernier était composé de 10 titulaires, 10 suppléants et 1 représentant syndical au CSE pour la CFDT et de 5 titulaires, 5 suppléants et 1 représentant syndical au CSE pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT (UST).
Les 07 et 08 mars 2019, lors de la première réunion du CSE de la nouvelle mandature, le bureau du CSE a été élu.
Du 08 mars au 23 septembre 2019, Monsieur [D] (élu UST) a exercé les fonctions de secrétaire du CSE tandis que Madame [I] (élu UST) a exercé celles de trésorière au CSE.
Le 23 septembre 2019, lors d'une réunion extraordinaire, les membres du CSE ont destitué le bureau qu'ils avaient désigné.
Dans ces conditions, les membres du CSE ont immédiatement procédé à l'élection d'un nouveau bureau composé de Monsieur [X] (élu CFDT) en qualité de secrétaire adjoint et de Monsieur [E] (élu CFDT) en qualité de trésorier. Par la suite, Monsieur [X] est devenu secrétaire du CSE lors de la réunion du 28 janvier 2020.
En raison de plusieurs dysfonctionnements du CSE reprochés par les élus de l'UST au secrétaire et au trésorier du CSE (élus à la CFDT), l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT, représentée par Monsieur [B] [L] ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I], tous membres du Comité Social et Économique (CSE) OPS IDF FESEX, ont, par actes d'huissier en date des 08, 10 et 21 février 2022, assigné à jour fixe le 7 avril 2022, à 9 heures 30 devant la 9ème chambre section du Tribunal judiciaire de Bobigny suivant autorisation en date du 1er février 2022, Monsieur [O] [X] en qualité du secrétaire du CSE OPS IDF FEDEX, Monsieur [P] [E] en qualité de trésorier du CSE OPS IDF FEDEX, le CSE OPS IDF FEDEX et la Société FEDEX EXPRESS FR.
Par jugement du 1er septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné in solidum l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] à payer à chacun des défendeurs à savoir la Société FEDEX EXPRESS FR, le CSE OPS IDF FEDEX ainsi que Messieurs [X] et [E], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2022, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 05 octobre 2022, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] ont déposé une requête auprès du Premier Président la Cour d'appel de Paris afin d'être autorisés à assigner Messieurs [O] [X] et [P] [E] et le CSE OPS IDF FEDEX à jour fixe.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] n'ont pas été autorisés à assigner Messieurs [O] [X] et [P] [E] et le CSE OPS IDF FEDEX à jour fixe.
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2022, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] ont entendu se désister à l'égard de la Société FEDEX EXPRESS FR.
Par ordonnance de désistement partiel du 06 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état a :
Constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour à l'égard de la Société FEDEX EXPRESS FR ;
Dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties ;
Dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par les appelants.
Par dernière conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 15 juin 2023, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 1er septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY ;
Juger que les appelants n'ont entrepris aucune procédure abusive ;
Débouter les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Juger que la délibération du 22 février 2021 aboutissant à une discrimination des salariés en fonction de leur état de santé ou de leur situation familiale et à une violation des règles du RGPD est illicite ;
Juger que la délibération des 25, 26, 29 et 30 novembre 2021 aboutissant à une discrimination des salariés en fonction de leur état de santé ou de leur situation familiale et à une violation des règles du RGPD est illicite ;
Juger que le formulaire envoyée le 9 septembre 2022 de distribution des chèques cadeaux en fonctions des revenus est illicite car réalisée sans délibération sur les modalités de distribution, en avance du budget 2023 et implique la discrimination des salariés en fonction de leur état de santé ou de leur situation familiale et une violation des règles du RGPD ;
À titre principal :
Ordonner le versement à tous les salariés pour l'année 2021 de chèques cadeaux d'une valeur nette de 330 € (450 € ' 120 € participation minimale) sous déduction de la valeur nette déjà perçue, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
Ordonner le versement à tous les salariés pour l'année 2022 de chèques cadeaux d'une valeur nette de 380 € (500 € ' 120 € participation minimale) sous déduction de la valeur nette déjà perçue, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
Ordonner le versement à tous les salariés pour l'année 2023 de chèques cadeaux d'une valeur nette de 380 € (500 € ' 120 € participation minimale) sous déduction de la valeur nette déjà perçue, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
À titre subsidiaire si par extraordinaire la violation des règles du RGPD n'était pas retenue :
Ordonner au CSE la publication d'un communiqué du CSE aux salariés prévoyant le droit à des chèques vacances sur la base du dernier bulletin précédant la maladie ou le congé parental pour les années 2021, 2022 et 2023 et pouvant être utilisés en rattrapage sur les années 2023/2024/2025 ;
Ordonner au CSE la commande de chèques pour les années 2021, 2022 et 2023 et pouvant être utilisés en rattrapage sur les années 2023/2024/2025 pour les salariés malades depuis plus de 3 ans et en congé parental ;
En outre :
Ordonner au CSE de permettre l'accès à l'ensemble des locaux y compris les bureaux aujourd'hui fermés, à la comptabilité et aux documents du CSE et transmettre une copie des clés à l'ensemble des élus ou les laisser à l'accueil du bâtiment de Garonor et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
Ordonner au CSE la suppression de toute adresse postale distincte des locaux du CSE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
Ordonner au CSE de retirer la communication litigieuse du site pro web du 29 mars 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
Condamner solidairement le CSE, Monsieur [X], Monsieur [E], à verser 9.600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 17 mars 2023, Messieurs [O] [X] et [P] [E] et le CSE OPS IDF FEDEX demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard du CSE OPS IDF, de Monsieur [X] es-qualités de secrétaire, et de Monsieur [E] es-qualités de trésorier ;
Débouter les appelants de leur demande au titre de l'astreinte ;
Débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Condamner les appelants à payer à chaque partie intimée, le CSE OPS IDF, Monsieur [X] es-qualités de secrétaire, et Monsieur [E] es-qualités de trésorier, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les appelants aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur l'intérêt à agir des syndicats :
L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT soutient qu'elle est recevable à agir et que les autres membres, en tant qu'élus, et salariés, ont directement intérêt à agir pour les différents troubles de fonctionnement du CSE.
Ce point n'est pas contesté par les parties intimées.
Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point alors que la recevabilité de l'action du syndicat n'est pas contestée, étant précisé que cette fin de non-recevoir n'a été soulevée ni devant le juge de la mise en état, ni devant le conseiller de la mise en état.
Au demeurant, aucune prétention ne figure au dispositif à ce titre.
Sur le virement du compte dédié aux activités sociales et culturelles vers un livret de fonctionnement :
L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT et ses élus soutiennent qu'un virement de 400.000 € a été effectué du compte des 'uvres sociales et culturelles sur un livret d'épargne affecté au budget de fonctionnement.
L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT et ses élus soutiennent que 400.000 € dédiés aux 'uvres sociales et culturelles ont été virés sur un livret attribué au budget de fonctionnement et que ce transfert est illicite. En effet, ils affirment que ce livret comportait des sommes émanant du budget de fonctionnement et des sommes émanant du budget des 'uvres sociales, ce qui est interdit compte tenu de la séparation des budgets. Ils mettent également en évidence qu'une telle fusion empêcherait les élus de comprendre l'origine et la destination des fonds, créant une confusion entre le budget de fonctionnement et le budget des 'uvres sociales.
Ils ajoutent que leur assignation en date du 27 janvier 2022 est légitime et que la procédure n'était pas abusive. Ainsi, ils affirment qu'ils n'ont eu connaissance du transfert que le 03 septembre 2021 et ce, par le biais d'une simple information. Ils soutiennent que cela n'est pas de nature à autoriser le secrétaire et le trésorier à dépenser les budgets ou à effectuer un transfert du compte du budget des 'uvres sociales au compte du budget de fonctionnement. Ils mettent également en évidence l'absence de connaissance du virement rectificatif du 21 septembre 2022, dont ils n'ont pris connaissance que le jour de l'audience au Tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 avril 2022. En conséquence, ils soutiennent que la condamnation pour procédure abusive est injuste et dissuade tout élu de faire valoir les droits du CSE et ceux des salariés face à une gestion irrégulière éventuelle des secrétaire et trésorier.
En réponse, Messieurs [O] [X] et [P] [E] et le CSE OPS IDF FEDEX soutiennent que l'ensemble des élus ont été informé du dépôt de la somme de 400.000 € dans le livret, attribué au budget social, et ce dès le 20 janvier 2021. Ils précisent qu'il n'y aurait eu aucun commentaire des élus sur l'affectation de la somme de 400.000 euros sur le livret à titre d'épargne. Ils ajoutent que le 03 septembre 0221, le CSE OPS IDF a présenté pour approbation les comptes du CSE pour l'exercice 2020, en présence du cabinet d'expertise comptable du CSE et que le budget de fonctionnement a été détaillé séparément du budget des 'uvres sociales. De plus, ils soutiennent que pour faire cesser toutes polémiques, le 21 septembre 2021, le Trésorier a de nouveau opéré le transfert de la somme de 400.000 € vers le compte courant des 'uvres sociales, privant ainsi les salariés des intérêts inhérents à cette épargne. Enfin, Messieurs [O] [X] et [P] [E] et le CSE OPS IDF FEDEX constatent que la demande de restitution est abandonnée car sans objet.
Il résulte des explications des parties des pièces versées aux débats que la somme de 400 000 € a été affectée sur un livret d'épargne au lieu d'être viré sur le compte courant dédié aux activités sociales et culturelles.
Les élus n'ont pris connaissance du transfert que le 3 septembre 2021 et soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance du nouveau virement rectificatif réalisé le 21 septembre 2021 avant l'audience de jugement.
À cet égard, les intimées n'apportent nullement la preuve de la connaissance par les appelants de la restitution de la somme de 400 000 € par virement le 21 septembre 2021 antérieurement à l'assignation introductive d'instance.
Il doit donc être admis que, sur ce point, l'assignation introductive d'instance était fondée.
Cependant, il doit être constaté que cette demande est abandonnée à hauteur d'appel alors que le premier juge, au constat de ce qu'il avait été procédé au transfert de la somme de 400 000 € le 21 septembre 2021 vers le compte-courant des 'uvres sociales et culturelles, a considéré que cette demande était sans objet.
Sur les chèques vacances :
L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT et ses élus soutiennent que des discriminations et violations des garanties relatives aux données personnelles ont entraîné une forte opposition des salariés ayant abouti à une pétition contre la demande des bulletins de salaire. En effet, le CSE a adopté le principe de la remise de chèques vacances avec participation des salariés sur la base de la production de bulletins de salaires. Les salariés refusant de transmettre leurs bulletins de salaire ne devaient recevoir que 80 € de chèques vacances. Ils ajoutent qu'il résulte aussi de cette note remise aux salariés que le traitement des données personnelles relatives notamment au salaire ne contenait pas les garanties prévues par le RGPD. Ils soutiennent ainsi que ce dispositif discriminait indirectement, avec l'apparence d'un critère neutre, le bulletin de salaire, les salariés en fonction de leur état de santé ou de leur situation de famille, comme l'ont constaté le Ministère du Travail et le Défenseur des droits. En effet, les salariés ne percevant plus de salaire n'obtenaient aucun chèque vacances, les règles RGPD n'étant donc pas respectées.
En réponse, Messieurs [O] [X] et [P] [E] et le CSE OPS IDF FEDEX soutiennent qu'il n'y a eu aucune discrimination pratiquée, et aucune plainte de salarié. Ils ajoutent que pour assurer la confidentialité et l'absence de conservation des données personnelles, il a été expressément indiqué que le bulletin de paie devait être adressé sous enveloppe confidentielle à destination du secrétaire, Monsieur [X], qui devait le détruire après contrôle. Il n'y avait donc aucune conservation du bulletin.
Les chèques vacances en ce qu'ils constituent un avantage collectif, doivent bénéficier de manière égale et indifférenciée à tous les salariés. Ils ne peuvent donc dépendre de critères inhérents à la personne du salarié.
Plus spécifiquement, le chèque vacances est cependant soumis à des critères de revenus et ne bénéficie qu'aux salariés dont les revenus sont les plus bas.
Le chèque vacances est codifié aux articles L. 411-1 du code du tourisme.
Il est exonéré de cotisations sur les salaires et constitue une forme de libéralité de l'employeur octroyée par accord collectif ou décision unilatérale.
Il ne peut être assimilé à du salaire et, est d'ailleurs exonéré de l'impôt sur le revenu.
Il s'agit d'un avantage lié à l'appartenance à l'entreprise.
Au-delà de la codification par le code du tourisme, aucune autre disposition légale ne prévoit la mise en place et les modalités d'attribution des chèques vacances.
En l'espèce, il a été prévu une répartition du montant de l'allocation par le CSE selon 5 tranches de revenus :
' première tranche ' de 750 à 1560 € : versement du salarié de 120 € pour une allocation du CSE de 330 € ;
' deuxième tranche ' de 1561 à 1790 € : versement du salarié de 140 € pour une allocation du CSE de 310 € ;
' troisième tranche ' de 1791 à 1990 € : versement du salarié de 160 € pour une allocation du CSE de 290 € ;
' quatrième tranche ' de 1991 à 2250 € : versement du salarié de 180 € pour une allocation du CSE de 270 € ;
' cinquième tranche ' plus de 2251 € : versement du salarié de 200 € pour une allocation du CSE de 250 €.
Afin de déterminer la tranche applicable, chaque salarié doit transmettre une copie de sa fiche de paie du mois de février 2021 afin de déterminer la tranche applicable.
La résolution sur les modalités d'attribution a été approuvée à la majorité par 14 voix favorables, 5 voix défavorables et 1 abstention.
Une note à destination des salariés, accompagnée d'une fiche explicative et d'une demande de chèques vacances a été diffusée auprès de l'ensemble des salariés.
Afin d'assurer la confidentialité et l'absence de conservation des données personnelles, il a été précisé que le bulletin de paie devait être adressé sous enveloppe confidentielle à destination du Secrétaire qui devait le détruire après contrôle.
Il n'est nullement établi qu'il y ait une conservation des bulletins de salaire.
Ainsi, il est pertinemment soutenu que ces modalités d'attribution permettaient d'assurer l'application du barème solidaire et qu'en l'absence de collecte de données, d'enregistrement et de conservation des bulletins, le respect du traitement des données à caractère personnel était préservé.
Surtout, il a été spécifié que les salariés dans la fiche de paie est à zéro sont nécessairement exclus du périmètre de l'attribution, ce qui concerne les salariés en congé sabbatique, sans solde et en arrêt depuis plus de trois ans.
Il en résulte que les salariés en longue maladie avec un net à payer ne sont pas exclus du dispositif voté, pour peu qu'ils transmettent leurs bulletins de salaire.
Il est justifié qu'en 2023, le bénéfice des chèques vacances a été reconduit et que seuls les salariés en congé sans solde, en congé sabbatique et en congé Fongecif ont été exclus de l'attribution.
Au regard de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que la preuve de l'existence d'une pratique discriminatoire dans la mise en place et les modalités d'attribution des chèques vacances ainsi que d'une violation des garanties prévues par le RG PD dans le traitement des données personnelles relatives au salaire n'était pas rapportée.
Au visa des mêmes motifs, la demande subsidiaire aux fins de publication d'un communiqué du CSE et de commande de chèques pour les salariés malades depuis plus de trois ans et en congé parental doit être rejetée.
Sur l'accès aux locaux et documents comptables du CSE :
L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT et ses élus soutiennent qu'ils ont été invités à très peu de réunion préparatoire depuis le 23 septembre 2019, date à laquelle Monsieur [O] [X], élu sur une liste CFDT, est devenu secrétaire du CSE. Ils affirment également qu'ils n'avaient aucune clé d'aucun local. Ils ajoutent que l'adresse du local a été changée pour la remplacer par l'adresse du local CFDT de Monsieur [X]. Enfin, ils allèguent que les élus ne pouvaient librement accéder aux locaux du secrétaire et du trésorier qui contenaient la comptabilité et l'ensemble des documents.
En réponse, Messieurs [O] [X] et [P] [E] et le CSE OPS IDF FEDEX soutiennent que l'ensemble des élus ont toujours été invités à toutes les réunions préparatoires du CSE OPS IDF.
Ils exposent que le local est toujours le même et n'a pas changé. Concernant les clés, ils soutiennent qu'à la demande du Bureau initial du CSE, toutes les clés ont été changées le 20 juin 2019 alors que seuls les membres du bureau avaient accès au bureau fermé du secrétaire et du trésorier. Ils précisent qu'à l'exception des membres du bureau, aucun autre élu n'a eu le droit d'avoir un jeu de clé et toutes les pièces étaient fermées. De plus, ils soutiennent que les bureaux du secrétaire et du trésorier étaient fermés, à juste titre, pour préserver la confidentialité des informations, des données financières dont seul aujourd'hui le secrétaire et le trésorier sont responsables civilement. Enfin, ils font valoir que les trois personnes appelantes sont désormais en possession de clés de telle sorte que leur demande est sans objet.
Sur la convocation aux réunions préparatoires, il doit être considéré qu'il est justifié que l'ensemble des élus ont été invité à toutes les réunions préparatoires du CSE.
Sur l'accès au local syndical, il n'est pas contesté qu'avant septembre 2019, le local utilisé était situé à Garonor et qu'il en est toujours de même aujourd'hui s'agissant du lieu permettant la réception des personnes physiques et donc des salariés.
En revanche, l'adresse du siège social du CSE a été décidée par l'employeur alors qu'elle sert uniquement à recevoir le courrier.
D'autre part, il n'est pas plus contesté que toutes les clés du local ont été changées le 20 juin 2019 alors que seuls les membres du bureau avaient accès au bureau du secrétaire du trésorier.
Cependant, il est tout aussi non contesté qu'à ce jour, après une nouvelle destitution intervenue le 12 janvier 2023, trois des appelants occupent actuellement les fonctions de membre du bureau du CSE et sont donc désormais en possession des clés.
Dans cette mesure, la demande est donc devenue sans objet, s'agissant de l'accès aux locaux, et le jugement entrepris ne peut être que confirmé.
Sur la communication sur le site internet du CSE :
L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT et ses élus soutiennent qu'une communication a été adressée aux adresses courriels des salariés leur demandant d'ouvrir une communication établie sur le site PROWEB dénigrant l'UST. Ils affirment qu'il s'agissait d'un tract syndical visant à dénigrer l'UST. Or, ils soutiennent que le secrétaire ne peut utiliser les moyens du site du CSE pour diffuser des messages dénigrants des organisations syndicales ou des élus, quels que soit les désaccords au sein du CSE entre les organisations syndicales sur certains sujets.
En réponse, Messieurs [O] [X] et [P] [E] et le CSE OPS IDF FEDEX affirment que cette allégation est fausse et que le communiqué établi par le CSE à la suite de la pétition ne contient aucune étiquette syndicale et, est seulement estampillé de la signature du secrétaire CSE OPS IDF FEDEX.
De fait, il doit être constaté que la communication litigieuse a été faite par le CSE à la suite de la pétition.
Elle ne contient aucune étiquette syndicale et comporte uniquement la signature du Secrétaire du comité social et économique.
Dans cette mesure, elle ne peut être qualifiée de tract syndical visant uniquement à dénigrer l'organisation UST Sud Solidaires.
Sur ce point, le jugement mérite encore confirmation au regard d'une utilisation du site Internet du CSE.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les appelants estiment que la condamnation à hauteur de la somme totale de 4.500,00 € est particulièrement injustifiée et de nature à dissuader tout syndicat ou élu de faire respecter en justice les droits des institutions représentatives du personnel.
Ils font valoir qu'ils n'ont jamais été informés de ce que le virement de 400.000 € était intervenu et de ce que les locaux contenant la comptabilité étaient fermés.
Les intimés soutiennent que la procédure a été initiée uniquement sur un procès d'intention des élus de l'UST Sud Solidaires à l'encontre des membres du bureau actuel du CSE représentés en grande partie par la CFDT.
Ils concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Dans les motifs précédents, il a effectivement été reconnu qu'au moment de la délivrance de l'assignation, les demandeurs n'avaient pas connaissance de la restitution, le 21 septembre 2021, de la somme de 400.000 € sur le compte dédié au budget des activités sociales et culturelles.
Par ailleurs, l'impossibilité d'accéder au bureau fermé du CSE est devenue sans objet.
Dans ces conditions, le caractère manifestement abusif de l'action engagée initialement par les demandeurs n'est pas démontré.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants, qui succombent pour la plus grande part sur le mérite de leur appel, doivent être condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit des intimés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en sa disposition ayant condamné in solidum l'UST Sud Solidaires ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] à payer à chacun des défendeurs à savoir le CSE OPS IDF ainsi que Messieurs [X] et [E] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
REJETTE la demande du comité social et économique OPS IDF FEDEX , de Monsieur [O] [X] et de Monsieur [P] [E] en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
REJETTE la demande subsidiaire que soit ordonnée au CSE la publication d'un communiqué ainsi que la commande de chèques pour les années 2021, 2022 et 2023 pour les salariés malades depuis plus de trois ans et en congé parental,
CONDAMNE l'UST Sud Solidaires ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] aux dépens d'appel et les déboute en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'UST Sud Solidaires ainsi que Messieurs [V] [D], [G] [U], [R] [H], [Y] [F], [C] [A], [W] [K], [M] [S] et Madame [J] [T] [I] à payer au comité social et économique OPS IDF FEDEX, à Monsieur [O] [X] et à Monsieur [P] [E] chacun la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente