Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/02477 - N° Portalis DB37-W-B7J-GEYC
N° 26 / 31 - JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
ET D’HOMOLOGATION DE LA
CONVENTION
DU 12 FEVRIER 2026
_______________________
[G], [A], [N] [Z] épouse [D] [T]
ET
Philippe [D] [T]
la SELARL SELARL D’AVOCATS CALEXIS
______________
EXP DU 12/02/2026
CCCFE à Mme / Me DI MAIO
CCCFE à M. / Me DI MAIO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DE DIVORCE ET D’HOMOLOGATION RENDU LE 12 FEVRIER 2026
Nous, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière,
DEMANDE CONJOINTE EN DIVORCE DE :
Madame [G], [A], [N] [Z] épouse [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur Philippe [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparants assistés de Maître Annie DI MAIO de la SELARL SELARL D’AVOCATS CALEXIS, Avocat au barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 20 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, contradictoire et en dernier ressort
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l'article 232 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Mme [G], [A], [N] [Z] épouse [D] [T],
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],
ET
M. [S] [D] [T],
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3],
Mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage, dressé le [Date mariage 1] 1993 à la mairie de [Localité 3] ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention en date du 03 octobre 2025 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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