Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80Q
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2024
N° RG 22/01389
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHS
AFFAIRE :
Société CRM92
C/
[Z] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 16/00600
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Bernhard SCHMID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 21 février 2024, puis prorogée au: 24 avril 2024, 22 mai 2024 et au 5 juin 2024, dans l'affaire entre :
Société CRM92 (venant aux droit de la société CRM08)
N° SIRET : 399 908 573
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [R]
né le 25 avril 1987 à [Localité 6] 12ème
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernhard SCHMID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
La société CRM08 nouvellement dénommée CRM92 a relevé appel le 27 avril 2022 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 31 mars 2022 dans le litige l'opposant à M. [Z] [R].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 février 2024 lors de laquelle le magistrat rapporteur a invité les parties à rencontrer un médiateur et a mis l'affaire en délibéré au 22 mais 2024 en cas d'échec de médiation.
Par l'ordonnance du 20 février 2024 le président de chambre a rendu une ordonnance d'injonction à rencontrer un médiateur.
Par arrêt du 21 février 2024, la cour a désigné le [Adresse 5] (CMAP) en qualité de médiateur.
A la demande des parties, le délibéré a été prorogé au 5 juin 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CRM92 demande à la cour de lui donner acte qu'elle vient aux droits de la société CRM08, de donner acte à la société CRM92 de son désistement d'instance et d'action, et de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'actionet le dessaisissement de la cour.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, M. [R] demande à la cour de donner acte aux deux parties de leur désistement respectif d'instance et d'action et de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société CRM92 se désiste de son appel. M. [R] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel la société CRM92.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à la société CRM92 qu'elle vient aux droits de la société CRM08,
CONSTATE le désistement d'appel de la société CRM92 accepté par M. [R],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de la société CRM92 les dépens exposés, sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment