Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01523
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAUU
N° MINUTE : 2
Contradictoire
Assignation du :
01 février 2022
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, et par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0139
DÉFENDERESSES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 05 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01523 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAUU
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
FAITS CONSTANTS
Feu [M] [D], qui est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 6], a rédigé un testament désignant Madame [K] [J], sa cousine, comme légataire.
Le 27 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance d'envoi en possession.
Le 31 mai 2018, Mme [K] [J] a établi une déclaration de succession.
Le 15 novembre 2018, l'administration fiscale lui adressait un avis de mise en recouvrement d'avoir à payer la somme de 88 177 €, décomposée comme suit :
- Pénalités du 24/04/2017 au 31/12/2017 : 21 742 €
- Pénalités du 01/01/2018 au 31/05/2018 : 6 040 €
- Majoration 10 % (603 953 € * 10 %) : 60 395 €
Total : 88 177 €
Après différents échanges entre les parties, le 24 avril 2019, l'administration fiscale adressait à Mme [J] une proposition de transaction pour un montant de 42 881 €.
Le 12 juin 2019, l'administration fiscale adressait à Mme [J] un document intitulé " approbation d'une transaction ".
En l'absence de versement des sommes dues, une mise en demeure en date du 16 septembre 2021 était adressée à Mme [J] par l'administration fiscale.
Par un avis à tiers détenteur adressé au Crédit Agricole, le compte bancaire de Mme [J] a été débité de la somme de 70 661 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 1er février 2022 et par dernières conclusions en date du 3 avril 2023 Mme [K] [J] demande de :
-Dire que la transaction proposée par la direction des impôts à Madame [J], pour un total de 42 881 € est parfaitement valable, et doit produire effet ;
-Constater que, compte tenu de l'avis à tiers détenteur pratiqué, la requérante a trop payé à hauteur de 45 280 € ;
-Condamner la direction des impôts à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 18/10/2021 ;
-La condamner à lui payer 4000 € de dommages-intérêts et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir :
- que du fait de la transaction, l'avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2018 est devenu sans objet et l'administration fiscale, suite à la transaction, aurait dû lui envoyer un nouvel avis de mise en recouvrement, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'administration fiscale doit lui restituer le trop-perçu ;
- que l'administration fiscale ne peut pas ignorer la transaction qu'elle a elle-même établie et approuvée ; que la transaction est parfaitement exécutoire ; que par conséquent l'administration fiscale doit lui restituer la somme de 45.280 euros.
Par dernières conclusions signifiées le 6 mars 2023, l'administration fiscale demande de :
- confirmer la caducité de la transaction ;
- de rejeter la demande de restitution.
A l'appui de sa demande elle fait valoir :
- que l'avis de mise en recouvrement lui a bien été adressé avant l'acquiescement de la transaction ; que la transaction n'ayant pas abouti au règlement des sommes dues, la caducité de la transaction implique l'exigibilité du montant initial ;
- que le contrat de transaction ne prévoit pas l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement dès lors que la somme due devait être payée sans délai.
L'affaire a été clôturée le 14 novembre 2023.
MOTIVATION
L'article 1186 du Code civil dispose que " Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. (…) ".
L'article L 205-OA du livre des procédures fiscales applicable au moment des faits dispose que " 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification.
3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".
L'accord transactionnel qui a été signé le 12 juin 2019 entre Mme [J] et l'administration fiscale mentionne à l'article 2 que " le contribuable soussigné reconnait le bien-fondé et la régularité des impositions visées (impôt en principal, pénalités de recouvrement et intérêts moratoires) et se désiste en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant cette imposition. Il s'engage à respecter ses obligations fiscales courantes et à payer les sommes laissées à sa charge en vertu de l'article 1er dès l'approbation de la transaction, sans délai ".
L'article 1er de la transaction fixait la somme due au montant de 42.881 euros.
Le courrier d'envoi a transmis à Mme [J] cette transaction signée, par les parties, et précise que pour en conserver le bénéfice elle doit payer les sommes à sa charge dans les conditions prévues par la transaction. Ce courrier ajoute que " les documents de mise en recouvrement qui vous seront adressés comporteront la totalité des pénalités et pour mémoire celle transigées dans la mesure où la remise consentie est conditionnelle ".
C'est en se fondant sur ce dernier paragraphe que Mme [J] fait valoir qu'elle n'a pas payé les sommes dues car elle attendait que l'administration fiscale lui adresse un nouvel avis de mise en recouvrement.
Or un précédent avis de mise en recouvrement lui avait déjà été adressé le 15 novembre 2018. En outre les termes de l'accord transactionnel sont parfaitement clairs puisque Mme [J] s'était engagée à payer les sommes dues dès l'approbation de la transaction soit le 12 juin 2019, sans bénéficier de délai supplémentaire.
Si le courrier d'envoi emploie le futur pour désigner d'autres documents de mise en recouvrement comportant le détail des pénalités et des sommes transigées, ce même courrier contient une annexe qui rappelle la totalité des sommes concernées, les intérêts de retard, les majorations d'assiette et la modération consentie sur l'assiette et dont le total égale la somme de 42.881 euros.
Dès lors c'est bien la totalité des documents qui ont été envoyés à Mme [J] laquelle ne s'est pas acquittée du paiement des sommes dues contrairement aux termes de l'accord transactionnel qui stipulait un paiement sans délai dès l'approbation de la transaction. Dès lors Mme [J] n'ayant pas exécuté l'accord transactionnel, alors que les modalités de paiement constituaient un élément essentiel, celui-ci est devenu caduc et Mme [J] ne saurait se prévaloir de son application.
Par conséquent la demande de remboursement de Mme [J] sera rejetée. Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Partie perdante elle sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la caducité de l'accord transactionnel en date du 12 juin 2019 ;
DÉBOUTE Mme [K] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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