Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/721
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 20 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00645
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPU7
Décision déférée à la Cour : 19 Juin 2020 par le COUR D'APPEL DE COLMAR
APPELANTE :
S.À.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[R] [M] né le 16 juin 1973 a été embauché à compter du 1er février 2014 par la Sarl Securiguard en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Puis à compter du 1er février 2017, il est engagé par la société Luxant Security Grand Nord en qualité de SSIAP 2/AM, échelon 1 coefficient 150. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée à temps complet avec une période d'essai de 2 mois renouvelable 1 mois.
Le 10 avril 2017, la société Luxant Security Grand Nord lui a notifié à compter du 26 avril 2017 la rupture du contrat de travail durant la période d'essai.
Suivant jugement en date du 04 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a :
-dit et jugé que le licenciement de M.[R] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Luxant Security Grand Nord à lui régler les sommes suivantes :
*17.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.724,44€ bruts à titre d'indemnité sur préavis,
*372,44€ bruts à titre de congés payés sur préavis,
*1.229,07€ nets à titre de l'indemnité légale de licenciement,
-dit que les intérêts légaux sont à compter du 11 juillet 2017 pour les salaires et accessoire de salaire et le 4 décembre pour le surplus,
-condamné la société Luxant Security Grand Nord à régler à M°Youssef Almi la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné sous peine d'astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après la notification du jugement la production des documents suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, rectification des bulletins de paie de janvier à avril 2017,
-débouté les parties de toutes conclusions plus amples et contraires,
-condamné la société Luxant Security Grand Nord aux entiers dépens
La société Luxant Security Grand Nord a interjeté appel le 21 février 2020.
Suivant ordonnance en date du 19 juin 2020, l'affaire a été radiée, puis l'instance a été reprise le 21 janvier 2021.
Aux termes de son acte de reprise d'instance et conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, la société Luxant Security Grand Nord demande :
-d'infirmer le jugement entrepris,
-de débouter M.[R] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident,
-de juger que la société Luxant Security Grand Nord a faite une parfaite application des dispositions conventionnelles relatives au transfert du salarié,
-de juger que la période d'essai est valide,
subsidiairement de dire que M.[R] [M] ne justifie d'aucun préjudice,
-en tout état de cause de condamner M.[R] [M] aux dépens et au versement d'une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2022, M.[R] [M] demande de :
-déclarer l'appel irrecevable et mal fondé et le rejeter,
-débouter la société Luxant Security Grand Nord de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
-confirmer le jugement entrepris à l'exception des demandes relevant de l'appel incident,
-infirmer partiellement le jugement entreprise en ce que la société appelante à été condamnée à lui verser la somme de 17.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Luxant Security Grand Nord à lui verser la somme de 22.000€ à ce titre,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner la société Luxant Security Grand Nord aux dépens et à verser à M°Reins la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail et ses conséquences
Il est constant que suite à la perte d'un marché, la Sarl Luxant Security Grand Nord a succédé à la société Securiguard dans l'exploitation des sites d'activités de prévention et de sécurité sur lesquels était affecté M.[R] [M] en qualité d'agent de sécurité à compter du 1er février 2017.
S'agissant de la situation des salariés dans le cas d'une telle succession, l'article L1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le transfert du contrat de travail suppose le transfert d'une entité économique pourvue d'une autonomie, qui conserve son identité et poursuit son activité à laquelle est rattachée le salarié.
Cependant pour ce qui concerne les entreprises de prévention et de sécurité, le transfert des contrats de travail est régi par l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002. Tel est le cas en l'espèce, ce qui implique que les dispositions don't se prévaut M.[R] [M] ne lui sont pas applicables.
Aux termes des dispositions conventionnelles, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec accusé réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante.
Dès réception de la liste et des pièces jointes dans les 5 jours suivant la réception, l'entreprise sortante transmet par tous moyens les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables ; à défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié.
Concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés reprise, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus. La proposition de reprise doit être accompagnée d'un avenant au contrat visé à l'article 3.2 de l'accord
L'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération et toutes indemnités acquises qu'elle qu'en soit la nature au moment du transfert. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations.
En l'espèce, la société Luxant Group (entreprise entrante) a été avisée le 28/11/2016 par la société Kinepolis Mulhouse qu'elle était sélectionnée pour la reprise de prestation de gardiennage et d'intervention sur alarme à compter du 01/02/2017.
Le 05/12/2016, la Sarl Luxant Security Grand Nord a adressé à la société Securiguard (entreprise sortante) un courrier de reprise du personnel Kinepolis Mulhouse conformément aux dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 du 05 mars 2002 relatif à la reprise du personnel (convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité). Cette dernière lui a alors dans le délai de 10 jours ouvrables communiqué la liste des salariés transférables par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15/12/2016.
Ayant réceptionné ce courrier le 21/12/2016, la Sarl Luxant Security Grand Nord a sollicité la communication de documents afférents à quatre dossiers transférables dans les 48 heures. Elle a également mis en demeure la société Securiguard (société sortante) le 29/12/2016 , afin qu'elle lui communique le dossier des salariés transférés et transférables à savoir : Mme [T], Messieurs [H], [W], [I]. Puis, le 13/01/2017, elle a avisé la société Securiguard que seul le dossier de M.[H] pouvait être transférable et qu'un avenant allait lui être transmis.
La société Securiguard a alors émis des réserves quant aux dossiers non retenus par mail en date du 16/01/2017, a indiqué que M.[H] ne souhaitant pas faire partie de la liste des transférables et proposé en remplacement le dossier de M.[R] [M] affecté sur le site repris depuis le 1er février 2014.
La Sarl Luxant Security Grand Nord a alors répondu le 25/01/2017 « nous vous rappelons que vous disposiez de 10 jours pour nous communiquer les dossiers des salariés transférables. Le dossier de M. [M] n'en faisait pas partie, notre procédure étant close, nous ne reprendrons pas ledit salarié ».
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier que la société sortante a transféré une liste de salariés éligibles au transfert (liste non produite aux débats) et qu'initialement M.[R] [M] n'apparaissait pas sur cette liste.
Il n'est pas contesté que M.[R] [M] employé par l'entreprise sortante depuis le 1er février 2014 était au vu de sa situation contractuelle éligible à sa reprise par la société entrante, qui s'est régulièrement fait connaître en réclament les documents nécessaires aux éventuels transferts de contrats.
Il incombait donc à la société sortante de le joindre à la liste des salariés éligibles au transfert et de lui adresser ainsi qu'aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils étaient susceptibles d'être transférés. La cour relève qu'aucun élément n'est produit en ce sens par le salarié et qu'aucun avenant n'a été signé par M.[R] [M] expressément prévu par les stipulations précitées de l'accord du 5 mars 2002, un tel avenant étant seul de nature à permettre de considérer que le salarié a expressément manifesté son accord pour le transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pouvait ainsi refuser de reprendre le personnel qui restait au sein de l'entreprise sortante, ce qui est précisément le cas en l'espèce.
En effet le transfert du contrat de travail ne s'opère pas de plein droit et il est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par l'accord susvisé. Il est admis que lorsque le quota de salariés ayant vocation à être repris n'est pas atteint suite à des défaillances, le repreneur n'est pas tenu de faire de nouvelles propositions, mais il choisit en priorité les salariés remplissant les conditions conventionnellement prévues par le transfert.
Il résulte de ce qui précède que n'étant pas tenue par un tranfert de plein droit et ne pouvant établir d'avenant conformément aux dispositions susvisées, la Sarl Luxant Security Grand Nord a valablement pu conclure un contrat de travail 1er février 2017 avec M.[R] [M] prévoyant en son article 2 une période d'essai de 2 mois renouvelable 1 mois, « période pendant laquelle chacune des parties peut rompre le contrat sans indemnité moyennant un délai de prévenance conforme à la législation en vigueur ».
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées du convient. Elle se situe impérativement au commencement de l'exécution du contrat de travail.
Sauf dispositions conventionnelles expresses, aucun formalisme particulier n'est requis pour prononcer la rupture d'une période d'essai celle-ci peut être verbale. La rupture doit en tout état de cause être explicite la rupture se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail.
En application des dispositions contractuelles et après deux rappels à l'ordre non contestés l'employeur a valablement mis fin à la période d'essai par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 avril 2017.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce titre condamné la Sarl Luxant Security Grand Nord à régler à M.[R] [M] des dommages et intérêts et une indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre des documents de fin de contra sous astreinte.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la teneur de la présente décision, les demandes présentées à hauteur d'appel par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et le jugement sera infirmé en ce que la Sarl Luxant Security Grand Nord a été condamnée à régler la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile et confirmé en ce que la demande de la Sarl Luxant Security Grand Nord présentée à ce titre en première instance a été rejetée.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, M.[R] [M] sera condamné aux dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, dans la limite des chefs de jugement critiqué ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la Sarl Luxant Security Grand Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M.[R] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[R] [M] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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