Texte intégral
Arrêt n° 24/00096
14 Mars 2024
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N° RG 23/00626 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5U7
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Pole social du TJ de METZ
10 Février 2023
20/01289
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [J] [I], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
Société [9] - représentée par son mandataire ad litem Maître [D] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 18 janvier 1940, M. [L] [E] a travaillé pour la société [9] de 1962 à 1969 en tant que maçon coffreur.
Le diagnostic de plaques pleurales bilatérales calcifiées, en lien avec son exposition à l'amiante, a été porté chez M. [E] le 21 août 2017, à l'âge de 77 ans.
M. [E] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, appuyée d'un certificat médical déclaratif.
Après instruction du dossier par la caisse, le caractère professionnel de la maladie de M. [E] a été reconnu au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles le 26 février 2018.
Le 30 avril 2018, la caisse a notifié à M. [E] l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros correspondant à un taux d'IPP de 5% en réparation de sa pathologie.
M. [E] a accepté l'offre d'indemnisation du FIVA se décomposant de la manière suivante :
* une somme en capital de 2 904,67 euros (après déduction de l'indemnisation versée par la sécurité sociale),
* 8 500 euros pour les souffrances morales ;
* 100 euros pour les souffrances physiques ;
* 700 euros pour le préjudice d'agrément.
Selon courrier recommandé expédié le 19 novembre 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
La société [9] étant radiée du registre du commerce et des sociétés, Me [T] [D] a été désignée mandataire ad hoc de la société par ordonnance du 31/08/2020, et est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 10 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- Déclaré M. [L] [E] recevable en son action ;
- Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- Déclaré le présent jugement commun à Maître [D], mandataire ad litem de la société [9];
- Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [E] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [9], son employeur;
- Ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;
- Condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser cette majoration directement à M. [L] [E] ;
- Débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
- Condamné la société [9], représentée par son mandataire ad litem, à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Débouté M. [L] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [9] représentée par son mandataire ad litem aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ».
Par acte déposé au greffe le 21 février 2023, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 10 février 2023.
Par lettre recommandée datée du 27 février 2023 et déposée au greffe le 28 février 2023, M. [L] [E] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle contenues dans la décision du 10 février 2023. Il expose que, s'agissant de l'erreur matérielle, le jugement évoque la maladie professionnelle du tableau 30A alors qu'il présente une pathologie professionnelle reconnue au titre du tableau 30B, et que, s'agissant de l'omission de statuer, le juge a omis de préciser que la majoration de rente devait suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle.
Par décision prononcée le 6 avril 2023, la Présidente de la chambre sociale, section 3 de la cour d'appel de Metz a ordonné la convocation par le greffe des parties et de leurs mandataires à l'audience du 15 mai 2023, et ce aux fins d'examiner la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer formée par M. [L] [E]. Elle a également invité les parties à répondre aux questions suivantes :
«- l'erreur matérielle (article 462 du code de procédure civile) affectant une disposition du jugement qui n'est pas critiquée par l'appel, la cour qui n'est pas saisie par l'effet dévolutif, est-elle compétente pour statuer '
-l'article 463 du code de procédure civile désignant la juridiction qui a omis de statuer pour réparer son omission, la cour, hors examen au fond de la demande dans le cadre de l'appel diligenté est-elle compétente pour statuer '».
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel de Metz a :
- Déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [L] [E] le 28 février 2023 relativement au jugement du 10 février 2023 n°RG 20/01289 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
- Déclaré recevable la requête en omission de statuer formée par M. [L] [E] le 28 février 2023 relativement au jugement du 10 février 2023 n°RG 20/01289 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
- Ordonné de compléter le dispositif du jugement du 10 février 2023 n°RG 20/01289 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, après la mention « Ordonne à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité », par la phrase suivante : « Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [E] en cas d'aggravation de son état de santé » ;
- Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement ainsi complété ;
- Dit que les dépens de la présente instance en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor public.
Par conclusions datées du 11 avril 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre des préjudices personnels de Monsieur [E]
Et, statuant à nouveau,
FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [E] comme suit :
Souffrances morales 8500.00 €
Souffrances physiques 300.00 €
Préjudice d'agrément 700.00 €
TOTAL 9500.00 €
DIRE que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 19 juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
Avant dire droit,
- inviter Maître [D] et le FIVA à préciser si la société [9] s'était assurée contre les conséquences financières d'une faute inexcusable,
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [9] ;
Le cas échéant,
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente ;
- en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros ;
- constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [E] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- prendre acte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux ;
- le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- condamner la société [9], représentée par son mandataire ad litem, Maître [D], à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- dire et juger que la caisse dispose d'une action en garantie à l'encontre de l'assureur éventuel de la société [9].
Bien que régulièrement convoquée par LRAR réceptionnée le 17 avril 2023, Maître [T] [D], en qualité de mandataire ad litem de la société [9], n'était ni présente ni représentée à l'audience du 4 décembre 2023. Il sera statué à son encontre par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera souligné que le jugement entrepris n'est pas discuté concernant l'exposition au risque de Monsieur [E] et l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [9]. Le FIVA, partie appelante, ne discute pas non plus la majoration de l'indemnité en capital, dès lors que, par arrêt en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle du 28 septembre 2023, il a été statué sur le complément de demande concernant ladite majoration. De même, les parties ne discutent aucunement l'action récursoire de la caisse. Seules sont contestées les dispositions concernant l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E], si bien que la cour n'est saisie que de cette question.
Sur la demande avant dire droit de la CPAM
La CPAM de Moselle demande à la cour, avant dire droit, d'inviter Maître [D] et le FIVA à préciser si la société [9] s'était assurée contre les conséquences financières d'une faute inexcusable, et, sur le fond, à dire et juger que la caisse dispose d'une action en garantie à l'encontre de l'assureur éventuel de la société [9].
Le FIVA ne développe aucun moyen sur ce point.
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Il apparaît que la demande avant dire droit formulée par la CPAM n'a pas été soulevée en première instance et est sans emport sur l'issue du présent litige si bien qu'elle sera rejetée par la cour.
De même, il n'entre pas dans l'objet du présent litige de statuer sur l'existence ou non de l'action en garantie à l'encontre de l'assureur éventuel de la société [9], si bien que cette demande sera également rejetée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [E]
A cet égard, le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes formulées au titre des préjudices extrapatrimoniaux. Il sollicite l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] à hauteur de 8500€ pour les souffrances morales, 100€ pour les souffrances physiques et 700€ pour le préjudice d'agrément.
Il évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable, lequel est distinct du déficit fonctionnel permanent. Le FIVA sollicite également la réparation des souffrances physiques endurées, exposant que les plaques pleurales ont entraîné un essoufflement important chez Monsieur [E].
La société [9], représentée par son mandataire ad litem, n'a développé aucun moyen.
Monsieur [E] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remettent à l'appréciation de la Cour.
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Sur les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [E]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisé à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [E], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [E], le FIVA produit le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP et un compte-rendu du scanner thoracique réalisé le 14 aout 2017 (ses pièces n°7 et 8), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint M. [E].
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par M. [E].
Concernant les souffrances morales, M. [E] était âgé de 77 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie plaques pleurales du tableau n°30B des maladies professionnelles.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 10 000 euros qui constitue une juste réparation du préjudice moral de M. [E].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que l'existence de ce préjudice ne peut pas être retenue, à défaut pour le FIVA de démontrer que Monsieur [E] pratiquait régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante.
L'appelant sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les dépens
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [9], représentée par son mandataire ad litem en la personne de Maître [T] [D], aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine, sur l'appel partiel du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)
REJETTE la demande avant-dire-droit, ainsi que la demande de reconnaissance d'une action en garantie à l'encontre d'un éventuel assureur de l'employeur, formulées par la CPAM de Moselle ;
INFIRME le jugement du 10 février 2023, rectifié par arrêt du 28 septembre 2023, en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral par Monsieur [L] [E] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [L] [E], cette somme devant être versée au FIVA par la CPAM de Moselle ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des souffrances physiques endurées et du préjudice d'agrément ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société [9], représentée par son mandataire ad litem en la personne de Maître [T] [D], aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président